En matière de conception de site internet, le respect du délai de livraison n’est pas déterminant si les parties n’ont prévu au contrat, aucune sanction au délai de délivrance des prestations. La responsabilité du prestataire ne peut être engagée si le client ne fait pas la preuve du préjudice que les retards auraient directement entraîné sur son activité (coût supplémentaire et significatif …). La résiliation de tous les contrats a été prononcée aux torts du client.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04939 –��N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016056600
APPELANTE
SARL ALTELIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 801 647 231
assistée de Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
INTIMEES
Société ARCOTEL venant aux droits de la SAS ROYAL MAGDA ETOILE et de la SAS D E
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
assistée de Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
SNC E BELIDOR
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 498 210 103
assistée de Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
SNC HOTELS ARC DE TRIOMPHE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 407 750 819
assistée de Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
SAS WEST ETOILE ELYSEES venant aux droits de la SAS Y, et de la SA Y, elle-même aux droits de la SAS HOLDING TBA
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 438 907 693
assistée de Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0405
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier,
présent lors de la mise à disposition.
La société Altelis, éditeur d’applications dédiées aux plateformes Internet pour les hôtels offre ses services suivant deux types de contrat, le premier ‘site responsive design’ (ci-après contrat de ‘site Web’) pour la conception des sites Internet, leur maintenance, leur hébergement et pour l’optimisation des recherches d’après la base des noms de domaine, et le second, ‘global web marketing action’ (ci-après contrat de ‘marketing Web’) avec pour objet l’augmentation du trafic web, l’optimisation du classement du site, le développement de sa réputation, le marketing des courriels et le suivi mensuel du site client.
S’étant vue céder la clientèle de la société Eficom, la société Altelis est entrée en relation en 2014 avec la société Holding TBA en vue de la refonte des sites internet d’hôtels situés à Paris pour l’optimisation des réservations des chambres et détenus par les sociétés Royal Magda E, E Belidor, D E et E Arc de Triomphe ainsi qu’avec la société Y aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société West étoile Elysée (ci-après ‘les hôtels’).
Chacun des hôtels a passé les 4 et 5 février et le 15 août 2015 des contrats de sites Web, dont la livraison était stipulée dans les deux mois de la commande et moyennant un ‘tarif site en français + maintenance incluse : 295 € HT / mois sur 36 mois (30 € HT/mois de remise pour un lancement simultané avec les autres hôtels du groupe TBA soit 265 € HT / mois). Langue supplémentaires 28 € HT/mois sur 36 mois (traduction et intégration (traduction) dans la limite de 3000 mots’. Le 15 mai 2015, les hôtels ont souscrit un contrat de marketing Web pour une durée d’un an renouvelable .
Les recettes des sites sont intervenues le 15 juillet 2015 pour la société E Belidor, le 29 septembre 2015 pour la société E Arc de Triomphe et début octobre 2015 pour la société Royal Magda E.
M. X, dirigeant et associé de la société Eficom puis de la société Majoris, a exécuté une partie des prestations en qualité de sous-traitant de la société Altelis et le 8 octobre 2015, il a dénoncé sa collaboration.
Par lettre du 12 octobre 2015, la société Holding TBA a mis en demeure la société Altelis de livrer les deux derniers sites des sociétés D E et Y, réclamé le remboursement de prestations, dénoncé les contrats de marketing Web, réclamé les codes sources des applications et informé de ce que M. X et sa société Majoris reprenaient la charge de la maintenance et de l’hébergement des sites.
En suite de courriels et de mises en demeure échangés entre le 26 et le 2 décembre 2015, les parties ne se sont pas accordées sur une résiliation amiable des contrats puis par actes des 7 et 14 septembre 2016, la société Altelis a assigné les sociétés Holding TBA, devenue West étoile Elysée, E Arc de triomphe, D E, E Belidor, Royal Magda E et Y devant le tribunal de commerce de Paris en résolution judiciaire des contrats, en paiement des prestations, en remboursement de marge brute et en dommages et intérêts, chacune des sociétés d’E déniant toute responsabilité dans les ruptures des contrats et réclamant des dommages et intérêts.
Par jugement du 24 janvier 2018, la juridiction civile a :
— donné acte de ce que la société West étoile Elysée vient aux droits de la société Y elle même venant aux droits de la société Holding TBA,
— débouté la société Altelis de sa demande d’indemnisation au regard de la société Holding TBA (5.000 euros), par la tentative de résiliation des contrats par la société Holding TBA,
débouté la société Altelis de se demande de résolution des contrats signés avec les sociétés Royal Magda E, E Belidor, D E, Arc de triomphe et West étoile Elysée venant aux droits de la société Y, à leurs torts,
— débouté les sociétés Royal Magda E, E Belidor, D E, Arc de triomphe et West étoile Elysée de leur demande de résolution de contrats ‘site responsive design’ et ‘global marketing action’ aux torts de la société Altelis,
— constaté la résiliation des contrats ‘global marketing action’ aux torts exclusif de la société Altelis le 2 décembre 2015,
— condamné les sociétés Royal Magda E, E Belidor, D E, Arc de triomphe et West étoile Elysée à régler chacune à la société Altelis la somme de 3.300 euros HT au titre des contrats ‘global marketing action’,
— prononcé la résiliation des contrats ‘site responsive design’ aux torts partagés des parties en date du 2 décembre 2015,
— condamné les sociétés Royal Magda E, E Belidor, D E, Arc de triomphe et West étoile Elysée à régler chacune à la société Altelis la somme de 3.330 euros hors taxes au titre des contrats ‘site responsive design’,
— débouté la société Altelis de sa demande de remboursement de frais de traduction, des frais d’Analytics Seo, de frais de customer Alliance, et des frais de sous-traitance,
— débouté la société Altelis de sa demande de condamnation des sociétés Royal Magda E, E Belidor, D E, Arc de triomphe et West étoile Elysée à rembourser la marge contributive des contrats ‘site responsive design’ et ‘global marketing action’,
— débouté la société Altelis de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
— condamné in solidum sociétés Royal Magda E, E Belidor, D E, Arc de triomphe et West étoile Elysée aux dépens, dont ceux á recouvrer par Ie greffe, liquides à la somme de 189.54 euros dont 31.38 euros de TVA.
PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES EN APPEL :
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2018 par la société Altelis ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2020 pour la société Altelis afin de voir, en application des articles 326 et 331 et suivants, 367 et 555 et suivants du code de procédure civile :
— dire recevable et bien fondée la demande en intervention forcée et en paiement formulée à l’encontre de la société Arcotel,
— dire que la société Arcotel tenue à hauteur des demandes dirigées à l’encontre des sociétés Royal Magda Etoile et D E,
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats ‘global marketing action’ et ‘site responsive design’ aux torts les sociétés d’hôtels,
— condamner la société Arcotel au remboursement des frais de traduction soit 6.853,92 euros TTC dont 275,09 euros outre la TVA pour la société Royal Magda Etoile, 197,65 euros outre la TVA pour la société D E,
— condamner in solidum la société Arcotel et les sociétés d’hôtels au paiement des sommes de 4.788 euros et 6.264,48 euros au titre des logiciels Analytics SEO et Customer Alliance,
— condamner in solidum la société Arcotel et les sociétés d’hôtels au paiement de la somme de 57.580,25 euros TTC au titre des frais de sous-traitance,
— condamner la société Arcotel à payer la marge brute contributive pour chacun des contrats ‘global marketing action’ et ‘site responsive design’, aux droits de la société Royal Magda E à hauteur de la somme de 12.557 euros HT au titre du contrat ‘site responsive design, et 7.939,28 euros HT au titre du ‘contrat global marketing action’, soit 20.496,25 euros HT TVA en sus, aux droits de la société D E, 15.588 euros HT au titre du ‘contrat site responsive design’, et 7.939,28 euros HT au titre du contrat ‘global marketing action’ soit 23.527,28 euros HT TVA en sus,
— débouter la société Arcotel de ses appels incidents,
— condamner in solidum les sociétés d’hôtels au paiement d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1383 anciens du code civil,
— condamner in solidum les sociétés d’hôtels au paiement de la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2020 pour la société West étoile Elysée, venant aux droits de la société Holding TBA et de la société Y, afin d’entendre, en application des articles 1134, 1146,1147 et 1184 du code civil :
s’agissant de l’absence de demandes formées à l’encontre société Holding TBA :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Altelis de sa demande d’indemnisation à l’égard de la société Holding TBA du fait de la tentative de résiliation des contrats par cette dernière,
— dire que la société Altelis ne forme plus aucune demande de condamnation à l’encontre de la société West étoile Elysée, venant aux droits de la société Holding TBA
s’agissant des demandes à l’encontre de la société Y :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a pris acte de ce que la société West étoile Elysée vient aux droits de la société Y, constaté la résiliation des contrats Global marketing action aux torts exclusifs de la société Altelis, débouté la société Altelis de sa demande de remboursement de frais (traduction, analytics Seo, customer alliance et frais de sous-traitance), débouté la société Altelis de sa demande de condamnation des Hôtels à lui rembourser la marge contributive des contrats Site responsive design et global marketing action, débouté la société Altelis de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice moral
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les hôtels à régler, chacun, une somme de 330 euros
HT au titre des contrats Site responsive design, condamné les hôtels, à régler chacun une somme de 3.300 euros HT au titre des contrats global web marketing action, écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la demande de la société West étoile Elysée, venant aux droits de la société Y de sa demande d’écarter des débats la pièce n° 35 produite en première instance de la société Altelis (pièce 65 de la présente instance), s’agissant d’une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dépourvue de toute force probante et portante atteinte au respect de la vie privée des personnes qu’elle mentionne, prononcé la résiliation des contrats Site responsive design aux torts partagés des parties, condamné la société West étoile Elysée, venant aux droits de la société Y à régler à la Société Altelis une somme de 330 euros HT au titre des contrats Site responsive design, condamné la société West étoile Elysée, venant aux droits de la société Y à régler à la Société Altelis une somme de 3.300 euros HT au titre des contrats Global marketing action, condamné in solidum les hôtels aux dépens et débouté la société West étoile Elysée de sa demande en condamnation à verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que ses fautes et manquements,
en conséquence,
— écarter des débats la pièce n° 65 et n° 65-1 de la société Altelis s’agissant d’une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dépourvue de toute force probante et portante atteinte au respect de la vie privée des personnes qu’elle mentionne,
— dire que la société Altelis a manqué à ses obligations contractuelles dans chacun des deux contrats site responsive design et global web marketing action,
— dire que la société West étoile Elysée, venant aux droits de la société Y n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
— dire que la société Altelis a cessé toute tentative d’exécution des contrats en cause le 12 octobre 2015,
— prononcer la résolution du contrat site responsive design aux torts exclusifs de la société Altelis à la date du 12 octobre 2015,
— prononcer la résolution du contrat Global marketing action aux torts exclusifs de la société Altelis à la date du 12 octobre 2015,
— débouter la société Altelis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la société Altelis ne fait pas la démonstration d’un quelconque préjudice,
— dire que la société Altelis récupère la TVA de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter des indemnités toutes taxes comprises,
— condamner la société Altelis à verser à la société West étoile Elysée, venant aux droits de la société Y la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que ses fautes et manquements lui ont fait subir,
— condamner la société Altelis à verser deux sommes de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et d’appel,
— condamner la société Altelis à payer les entiers dépens y compris ceux de première instance ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2020 pour la société E Belidor, afin d’entendre, en application des articles 1134, 1146,1147 et 1184 du code civil :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société E Belidor de sa demande d’écarter des débats la pièce n° 35 de la société Altelis (pièce 65 de la présente instance), s’agissant d’une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dépourvue de toute force probante et portante atteinte au respect de la vie privée des personnes qu’elle mentionne, prononcé la résiliation des contrats Site responsive design aux torts partagés des parties, fixé la date de résiliation des contrats au 2 décembre 2015, condamné la société E Belidor à régler à la société Altelis une somme de 330 euros HT au titre des contrats Site responsive design, condamné la société E Belidor à régler à la Société Altelis une somme de 3.300 euros HT au titre des contrats Global web marketing action, débouté la société Belidor de sa demande en condamnation de la société Altelis à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que ses fautes et manquements lui ont fait subir, condamné in solidum les sociétés d’E aux dépens.
à titre principal,
— écarter des débats la pièce n° 65 de la société Altelis, s’agissant d’une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dépourvue de toute force probante et portante atteinte au respect de la vie privée des personnes qu’elle mentionne,
— écarter des débats la pièce n° 65-1 de la société Altelis, s’agissant d’une attestation portante atteinte au respect de la vie privée des personnes qu’elle mentionne,
— dire que la société Altelis a manqué à ses obligations contractuelles dans chacun des deux contrats,
— dire que la société Belidor n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
— constater que la société Altelis a cessé toute tentative d’exécution des contrats en cause le 12 octobre 2015,
— prononcer la résolution du contrat site responsive design aux torts exclusifs de la société Altelis à la date du 12 octobre 2015,
— prononcer la résolution du contrat global web marketing action aux torts exclusifs de la société Altelis à la date du 12 octobre 2015 ;
— débouter la société Altelis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— dire que la société Altelis ne fait pas la démonstration d’un quelconque préjudice,
— débouter la société Altelis de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la société Altelis à verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que ses fautes et manquements lui ont fait subir,
— condamner la société Altelis à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2020 pour la société E Arc de Triomphe, afin d’entendre, en application des articles 1134, 1146,1147 et 1184 du code civil :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société E Arc de Triomphe de sa demande d’écarter des débats la pièce n° 35 de la société Altelis (pièce 65 de la présente instance), s’agissant d’une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dépourvue de toute force probante et portante atteinte au respect de la vie privée des personnes qu’elle mentionne, prononcé la résiliation des contrats Site responsive design aux torts partagés des parties, fixé la date de résiliation des contrats au 2 décembre 2015, condamné la société E Belidor à régler à la Société Altelis une somme de 330 euros HT au titre des contrats Site responsive design, condamné la société E Belidor à régler à la Société Altelis une somme de 3.300 euros HT au titre des contrats global web marketing action, débouté la société Belidor de sa demande en condamnation de la société Altelis à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que ses fautes et manquements lui ont fait subir, condamné in solidum les sociétés d’hôtels aux dépens,
à titre principal,
— écarter des débats la pièce n° 65 de la société Altelis, s’agissant d’une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dépourvue de toute force probante et portante atteinte au respect de la vie privée des personnes qu’elle mentionne,
— écarter des débats la pièce n° 65-1 de la société Altelis, s’agissant d’une attestation portante atteinte au respect de la vie privée des personnes qu’elle mentionne,
— dire que la société Altelis a manqué à ses obligations contractuelles dans chacun des deux contrats,
— dire que la société E Arc de Triomphe n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
— constater que la société Altelis a cessé toute tentative d’exécution des contrats en cause le 12 octobre 2015,
— prononcer la résolution du contrat Site responsive design aux torts exclusifs de la société Altelis à la date du 12 octobre 2015,
— prononcer la résolution du contrat global web marketing action aux torts exclusifs de la société Altelis à la date du 12 octobre 2015,
— débouter la société Altelis de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire que la société Altelis ne fait pas la démonstration d’un quelconque préjudice,
— débouter la société Altelis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner la société Altelis à verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que ses fautes et manquements lui ont fait subir,
— condamner la société Altelis à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de première instance ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2020 pour la société Arcotel, venant aux droits de la société Royal Magda Etoile, afin d’entendre, en application des articles 1134, 1146,1147 et 1184 du code civil :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Royal Magda Etoile de sa demande d’écarter des débats la pièce n° 35 de la société Altelis (pièce 65 de la présente instance), s’agissant d’une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dépourvue de toute force probante et portante atteinte au respect de la vie privée des personnes qu’elle mentionne, prononcé la résiliation des contrats Site responsive design aux torts partagés des parties, fixé la date de résiliation des contrats au 2 décembre 2015, condamné la société E Belidor à régler à la Société Altelis une somme de 330 euros HT au titre des contrats Site responsive design, condamné la société E Belidor à régler à la Société Altelis une somme de 3.300 euros HT au titre des contrats global web marketing action, débouté la société Belidor de sa demande en condamnation de la société Altelis à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que ses fautes et manquements lui ont fait subir, condamné in solidum les sociétés d’E aux dépens,
à titre principal,
— écarter des débats la pièce n° 65 de la société Altelis, s’agissant d’une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dépourvue de toute force probante et portante atteinte au respect de la vie privée des personnes qu’elle mentionne,
— écarter des débats la pièce n° 65-1 de la société Altelis, s’agissant d’une attestation portante atteinte au respect de la vie privée des personnes qu’elle mentionne,
— dire que la société Altelis a manqué à ses obligations contractuelles dans chacun des deux contrats,
— dire que la société Royal Magda Etoile n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
— constater que la société Altelis a cessé toute tentative d’exécution des contrats en cause le 12 octobre 2015,
— prononcer la résolution du contrat Site responsive design aux torts exclusifs de la société Altelis à la date du 12 octobre 2015,
— prononcer la résolution du contrat global web marketing action aux torts exclusifs de la société Altelis à la date du 12 octobre 2015,
— débouter la société Altelis de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire que la société Altelis ne fait pas la démonstration d’un quelconque préjudice,
— débouter la société Altelis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner la société Altelis à verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que ses fautes et manquements lui ont fait subir,
— condamner la société Altelis à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de première instance ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2020 pour la société Arcotel, venant aux droits de la société D E, afin d’entendre, en application des articles 1134, 1146,1147 et 1184 du code civil :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société D E D E de sa demande d’écarter des débats la pièce n°35 de la société Altelis (pièce 65 de la présente instance), s’agissant d’une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dépourvue de toute force probante et portante atteinte au respect de la vie privée des personnes qu’elle mentionne, prononcé la résiliation des contrats Site responsive design aux torts partagés des parties, fixé la date de résiliation des contrats au 2 décembre 2015, condamné la société E Belidor à régler à la Société Altelis une somme de 330 euros HT au titre des contrats Site responsive design, condamné la société E Belidor à régler à la Société Altelis une somme de 3.300 euros HT au titre des contrats global web marketing action, débouté la société Belidor de sa demande en condamnation de la société Altelis à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que ses fautes et manquements lui ont fait subir, condamné in solidum les sociétés d’E aux dépens,
à titre principal,
— écarter des débats la pièce n° 65 de la société Altelis, s’agissant d’une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dépourvue de toute force probante et portante atteinte au respect de la vie privée des personnes qu’elle mentionne,
— écarter des débats la pièce n° 65-1 de la société Altelis, s’agissant d’une attestation portante atteinte au respect de la vie privée des personnes qu’elle mentionne,
— dire que la société Altelis a manqué à ses obligations contractuelles dans chacun des deux contrats,
— dire que la société D E n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
— constater que la société Altelis a cessé toute tentative d’exécution des contrats en cause le 12 octobre 2015,
— prononcer la résolution du contrat site responsive design aux torts exclusifs de la société Altelis à la date du 12 octobre 2015,
— prononcer la résolution du contrat global web marketing action aux torts exclusifs de la société Altelis à la date du 12 octobre 2015,
— débouter la société Altelis de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire que la société Altelis ne fait pas la démonstration d’un quelconque préjudice,
— débouter la société Altelis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner la société Altelis à verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que ses fautes et manquements lui ont fait subir,
— condamner la société Altelis à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
* *
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, la cour donne acte à la société Arcotel de ce qu’elle vient aux droits et obligations des sociétés Royal Magda Etoile et Dahlia E.
1. Sur la demande de rejet des pièces
Les sociétés d’hôtels renouvellent leur demande tendant à voir écarter les attestations de M. Z, employé de la société Altelis et mises aux débats par cette dernière en pièces n° 65 et n° 65-1, alors que la première attestation ne mentionne pas l’avertissement de la responsabilité pénale du déclarant, et que la seconde indique l’existence de ‘relations intimes’ ayant existé entre M. X et l’un des dirigeants des sociétés d’hôtels et constituant une atteinte à la vie privée ainsi qu’un manquement au respect dû à la justice.
Au demeurant, aucune des intimées n’est personnellement désignée dans l’attestation n°65-1, qui reproduit régulièrement l’attestation n°65, et n’a par conséquent pas la qualité pour invoquer l’atteinte et tandis que cette indication ne constitue pas un manquement relevant de l’article 24 du code de procédure civile, la déclaration de M. Z, développeur au sein de la société Altelis, est utile au litige alors que M. Z y déclare indique avoir reçu ‘ un appel téléphonique début octobre 2015 de Monsieur X m’indiquant les informations suivantes : – Il m’a dit qu’il allait faire en sorte qu’ALTELIS perde les contrats avec TBA et que sa société MAJORIS allait le reprendre en direct. – Il m’a indiqué qu’il avait déjà contacté d’autres clients d’ALTELIS et que d’autres allaient donc quitter ALTELIS pour MAJORIS. – Il m’a demandé si je souhaitais travailler rapidement avec MAJORIS, m’indiquant au passage avoir contacté Madame F G, B, sur le projet TBA pour lui proposer une collaboration avec MAJORIS. – Il m’a enfin demandé les sources informatiques des sites internet du groupe TBA auquel j’avais effectivement accès en tant que développeur, ce que j’ai catégoriquement refusé. Ces sources auraient permis de s’approprier le travail réalisé par ALTELIS’.
La pièce n°65-1 sera en conséquence conservée dans les débats.
2. Sur les responsabilités dans la rupture des contrats
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu aux torts partagés des cocontractants, la rupture du contrat de site Web, et le confirmer en ce qu’il a retenu aux torts de la société Altelis la rupture des contrats de marketing Web, les sociétés d’hôtels, ensemble ou séparément, soutiennent qu’elles ont été les victimes des dissensions qui ont existé entre la société Altelis et M. X résultant de la promesse d’une association en contrepartie de l’apport de contrats ainsi que de la sous-estimation du travail de M. X par la société Altelis.
Elles relèvent par ailleurs les difficultés que la société Altelis a connues en avril, juillet et août 2015 avec trois de ses développeurs consacrés à la conception des sites et à la suite desquelles elle s’en est détachée.
Elles opposent d’autre part le manquement de la société Altelis à son engagement contractuel de réaliser les prestations dans le délai de deux mois à réception de la commande. Elle relèvent en outre l’absence de délivrance contradictoire des sites ainsi que les retards qui se sont succédé après la mise en demeure de livrer les sites commandés par les sociétés D E et Y et opposent des correctifs qui devaient être apportés pour les sites déjà livrés et qu’elles ont déploré dans des courriels des 26 et 28 octobre et 5 novembre 2015 ainsi que par des mises en demeure des 23 novembre et 2 décembre suivants, et aux termes desquels les sociétés d’hôtels ont reproché au prestataire des dégradations sur les balises de description atteignant le référencement et la géolocalisation, des défaillances de sécurité dans l’accès à la page d’identification du back-office, l’utilisation d’une autre technologie que celle du ‘framework CakePH’ contractuellement prévue, l’aspect négligé de l’adoption de la police de caractère ‘didot’, une incompatibilité avec le navigateur explorer 8, un problème de concordance entre le nom de site et le titre de la page et enfin une faible optimisation du référencement mesurée par ‘google insight’.
Elles concluent enfin n’avoir commis aucun manquement à leurs obligations et estiment que la société Altelis ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour n’avoir pas mis en demeure les sociétés de remplir leurs obligations à l’exception d’une demande dénoncée le 3 décembre 2015 en paiement d’une ‘somme de 31.340,40 euros en réparation d’un important préjudice d’ores et déjà chiffré’.
Au demeurant, en premier lieu, les contrats de sites Web stipulent un délai de livraison de deux mois ‘hors délai d’attente de contenu, validation ou toute information à Altelis de la part du client’ et ils n’attachent aucune obligation déterminante ni sanction au délai de délivrance des prestations et d’autre part les retards ont été dénoncés par les sociétés d’E après la recette des trois premiers sites, qui n’avaient fait l’objet d’aucune critique dirimante, et après la défection de la sous-traitance que la société Altelis avait confiée à M. X.
En deuxième lieu, il est manifeste que les deux derniers sites étaient conçus sur les développements acquis des trois premiers et ont pu être livrés peu de temps après la dénonciation des contrats. Il ne se déduit par ailleurs pas des critiques relevées ci-dessus sur la conception ou la présentation des plateformes ou sur les difficultés internes de la société Altelis avec ses développeurs – certaines d’entre elles étant à l’évidence documentées par M. C -, la remise en cause de l’essentiel des prestations exécutées, les sociétés d’hôtels ne faisant en outre la preuve, ni du préjudice que les retards auraient directement entraîné sur leur activité de réservation – le niveau de celle-ci étant reparti à la hausse après livraison des mises à jour des sites -, ni celle d’un coût supplémentaire et significatif qu’elles ont dû exposer après la prise de possession des sites et de leurs codes.
Alors en troisième lieu que, dès la première mise en demeure, les sociétés d’E ont non seulement dénoncé les contrats mais ont en outre déclaré les reprendre à leur compte de concert avec le sous-traitant M. X, il en résulte que les inexécutions reprochées à la société Altelis ne sont pas proportionnées à l’initiative des sociétés d’E d’interrompre le prix des prestations, mais que la déloyauté dans la rupture unilatérale des contrats est abusive, ce que la société a par ailleurs régulièrement pu dénoncer par voie d’assignation.
Alors enfin que l’objet des contrats de marketing Web était interdépendant et complémentaire de celui convenu pour la rénovation des sites, ainsi qu’en conviennent les intimées dans leurs conclusions, leur dénonciation abusive par les sociétés d’E doit aussi être retenue.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la résiliation de tous les contrats sera prononcée aux torts des sociétés d’E.
3. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
En suite des résiliations des contrats retenues aux torts des sociétés d’E et suivant les articles 1147, 1149 et 1184 du code civil applicables dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, la société Altelis est bien fondée à prétendre à des dommages et intérêts représentant la perte qu’elle a faite et du gain dont elle a été privée et de faire le choix entre le paiement du prix et celui du versement de dommages-intérêts.
Si les sociétés d’hôtels n’établissent pas la preuve outre ou contre les factures que la société Altelis met aux débats pour justifier des frais qu’elle a engagés pour la traduction des pages des sites, la souscription aux licences des logiciels ‘Analytics SEO’ et ‘Customer Alliance’ ainsi que dans la sous-traitance de certaines de ses prestations, la société Altelis ne peut en revanche prétendre à cette indemnisation qui se cumule nécessairement et pour partie avec la ‘marge brute contributive’ manquée sur la rémunération à leur terme de chacun des contrats de site Web et de marketing Web souscrit avec chacune des sociétés d’E.
Sur la base de ces éléments, celle des prestations de mise à jour des sites à l’évidence communes aux cinq sites et enfin, en considération de la livraison des sites à chacune des sociétés à moins de trois mois d’intervalle, la cour fixera à 18.000 euros de dommages et intérêts dus par chacune des sociétés ayant souscrit aux contrats, et condamnera à payer à la société Altelis, en l’état de leur représentation devant la cour, la société West étoile Elysée, 18.000 euros, la société E Belidor 18.000 euros, la société Arc de Triomphe, 18.000 euros et la société Arcotel, la somme de 36.000 euros.
4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial
Il suit des conditions déloyales dans lesquelles les sociétés d’E ont rompu les contrats ainsi que retenu au point 2 ci-dessus, la preuve d’un préjudice moral à la société Altelis justifiant qu’elles sont condamnées à verser, chacune 500 euros de dommages et intérêt soit en particulier pour ce qui concerne la société Arcotel qui représente devant la cour les deux hôtels Royal Magda Etoile et D E, la somme de 1.000 euros.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les hôtels succombant pour partie à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens mais de l’infirmer sur les frais irrépétibles, et statuant à nouveau y compris en cause d’appel, chacun des hôtels constitués sera condamné à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à la société Arcotel de ce qu’elle vient aux droits et obligations des sociétés Royal Magda Etoile et Dahlia E ;
Maintient dans les débats la pièce n° 65-1 communiquée par la société Altelis ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Prononce la résiliation des contrats ‘site responsive design’ et ‘global web marketing action’ passés avec la société Altelis aux torts des sociétés West étoile Elysée, E Belidor, Arc de Triomphe et Arcotel ;
Statuant à nouveaux de ces chefs et ajoutant au jugement,
Condamne à payer à la société Altelis les dommages et intérêts au titre de la résiliation des contrats :
la société West étoile Elysée, 18.000 euros,
la société E Belidor 18.000 euros,
la société Arc de Triomphe, 18.000 euros,
la société Arcotel, la somme de 36.000 euros.
Condamne à payer à la société Altelis les dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
la société West étoile Elysée, 500 euros,
la société E Belidor 500 euros,
la société Arc de Triomphe, 500 euros,
la société Arcotel, la somme de 1.000 euros.
Condamne les sociétés West étoile Elysée, E Belidor, Arc de Triomphe et Arcotel aux dépens partagés entre elles ;
Condamne les sociétés West étoile Elysée, E Belidor, Arc de Triomphe et Arcotel à payer à la société Altelis, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT