Contrat de conception de site internet : la durée d’engagement de 48 mois

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Contrat de conception de site internet : la durée d’engagement de 48 mois

La durée de 48 mois (particulièrement longue) d’un contrat de création de site internet a été validée par les juridictions.

En la cause, le contrat d’« abonnement solution internet » conclu avec la SARL GEOBOOST contient un article « durée de l’engagement » rédigé comme suit : « le présent contrat est conclu pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant le terme du contrat (cachet de la poste faisant foi) ».

Cette clause, rédigée en caractères parfaitement lisibles, apparaît dépourvue de la moindre ambiguïté quant à la durée du contrat, qualifiée de « fixe, indivisible et irrévocable ». Or, le cliente a apposé sa signature sur cet acte, précédée de la mention manuscrite « je soussignée [D] [P], en profession libérale sous le siret n° (…) lu et approuvé, bon pour cachet ». Par conséquent, la requérante ne saurait reprocher à la SARL GEOBOOST de lui avoir dissimulé les modalités de résiliation anticipée du contrat.

Par conséquent, aucune dissimulation, a fortiori dolosive, n’apparaît caractérisée.

Pour rappel, en application de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En application de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Résumé de l’affaire :

Constitution des contrats

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2021, [D] [P] a signé un contrat d’abonnement avec la SARL GEOBOOST pour la création et le référencement d’un site internet, d’une durée de 48 mois, avec des paiements mensuels de 250,80 euros TTC et des frais d’adhésion de 300 euros TTC. Le même jour, elle a également conclu un contrat de location de site Web avec la SAS LOCAM pour le même site internet, avec des modalités de paiement identiques.

Réception du site internet

Le 21 septembre 2021, [D] [P] a signé un procès verbal de réception du site internet créé par la SARL GEOBOOST, confirmant ainsi qu’elle avait reçu le produit sans réserve.

Action en justice

Le 23 juin et le 7 juillet 2023, [D] [P] a cité la SARL GEOBOOST et la SAS LOCAM devant le Tribunal judiciaire de Lille pour obtenir la nullité des contrats signés le 27 juillet 2021. L’affaire a été plaidée le 1er juillet 2024.

Demandes de [D] [P]

Lors de l’audience, [D] [P] a demandé la nullité des contrats, le remboursement de plusieurs sommes, ainsi que des réparations pour préjudice financier et moral. Elle a invoqué des manœuvres dolosives de la part de la SARL GEOBOOST et des manquements aux dispositions du code de la consommation.

Arguments de la SARL GEOBOOST

La SARL GEOBOOST a demandé le rejet des demandes de [D] [P], affirmant que cette dernière avait signé le contrat avec la SAS LOCAM en connaissance de cause et que les modalités de résiliation étaient clairement stipulées. Elle a également soutenu que le code de la consommation ne s’appliquait pas à ce contrat.

Arguments de la SAS LOCAM

La SAS LOCAM a également demandé le rejet des demandes de [D] [P], précisant que le contrat de location mentionnait clairement son nom et que les dispositions du code de la consommation n’étaient pas applicables à ce type de contrat.

Motivations du tribunal sur la nullité des contrats

Le tribunal a examiné les allégations de dol et a conclu que [D] [P] ne pouvait pas prétendre à une dissimulation d’information, car elle avait signé les contrats en connaissance de cause. Les modalités de résiliation étaient clairement énoncées, et aucune preuve de dol n’a été établie.

Motivations sur le code de la consommation

Le tribunal a déterminé que les dispositions du code de la consommation n’étaient pas applicables, car [D] [P] n’a pas prouvé qu’elle employait moins de cinq salariés au moment de la conclusion des contrats. Par conséquent, sa demande fondée sur ce code a été rejetée.

Motivations sur le RGPD

Concernant les allégations de non-conformité au RGPD, le tribunal a noté que [D] [P] n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses affirmations, entraînant le rejet de cette demande.

Demandes indemnitaires et dépens

Les demandes de [D] [P] pour des indemnités ont été rejetées, tout comme la demande de dommages et intérêts de la SARL GEOBOOST. [D] [P] a été condamnée aux dépens, et le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le tribunal a statué que l’exécution provisoire de la décision était de droit, sans justification pour l’écarter.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
23/07259
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/07259 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XN4H

JUGEMENT

DU : 28 Octobre 2024

[D] [P]

C/

S.A.S.U. GEOBOOST
S.A.S. LOCAM

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [D] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Représentant : Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau de VAL D’OISE

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A.S.U. GEOBOOST, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. LOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par Me LHONI Muriel, avocat au Barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/7259 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2021, [D] [P] a conclu avec la SARL GEOBOOST un contrat intitulé « abonnement solution internet » ayant notamment pour objet la création et le référencement d’un site internet destiné à la promotion de son activité professionnelle d’hypnothérapeute, ce pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant paiement d’échéances mensuelles de 250,80 euros TTC outre des frais d’adhésion d’un montant TTC de 300 euros.

Par acte sous seing privé du même jour, [D] [P] a signé un « contrat de location de site Web » avec la SAS LOCAM, bailleur, pour le site internet fourni par la SARL GEOBOOST, moyennant paiement de 48 échéances mensuelles de 250,80 euros TTC.

Suivant procès verbal de réception signé par voie électronique le 21 septembre 2021, [D] [P] a accusé réception sans réserve du site internet créé par la SARL GEOBOOST.
 
Par actes d’huissier de justice des 23 juin et 7 juillet 2023, [D] [P] a fait citer la SARL GEOBOOST et la SAS LOCAM à comparaître devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 17 juin 2024 afin, notamment, d’obtenir le prononcé de la nullité des contrats signés le 27 juillet 2021.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 1er juillet 2024.

Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, [D] [P], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de la déclarer recevable en ses demandes et de :
déclarer nuls les contrats signés le 27 juillet 2021 ;condamner solidairement la SARL GEOBOOST et la SAS LOCAM à lui payer les sommes suivantes :* 4.263,60 euros au titre du remboursement des échéances mensuelles d’un montant de 250,80 euros réglées depuis le 30 novembre 2021 jusqu’au 30 mars 2023, somme à parfaire à la date du jugement ;
* 60 euros au titre du remboursement des frais de dossier LOCAM ;
* 1.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
* 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
débouter la SARL GEOBOOST de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;condamner solidairement les parties adverses aux entiers dépens.
Invoquant les dispositions des articles 1112-1 et 1137 du code civil, elle fait valoir que la SARL GEOBOOST s’est abstenue de l’informer du caractère tripartite du contrat signé et lui a fait croire à tort qu’elle pourrait résilier le contrat de manière anticipée en cas de cessation de son activité, manoeuvres dolosives qui ont vicié son consentement.

Se prévalant des dispositions des articles L221-3 et L221-5 du code de la consommation, elle ajoute que les contrats sont entachés de nullité en ce qu’ils ne mentionnent ni la possibilité de se rétracter, ni celle de recourir à un médiateur. En réponse à l’argumentation présentée par les parties adverses, elle soutient que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables en ce qu’elle travaille en qualité d’auto entrepreneur et n’emploie aucun salarié. Pour exclure l’application du code monétaire et financier dont se prévaut la SAS LOCAM, elle déclare solliciter la nullité du contrat conclu avec la SARL GEOBOOST, soumis au code de la consommation ; elle expose que la nullité du contrat conclu avec la SAS LOCAM est la conséquence nécessaire de la nullité du contrat conclu avec la SARL GEOBOOST. Elle fait enfin valoir, pour bénéficier de la législation protectrice du code de la consommation, que le contrat a été signé hors établissement et que son objet – la création d’un site internet – n’entre pas dans son champ d’activité principal.

Elle ajoute que le site internet mis en place par la SARL GEOBOOST ne respecte pas la réglementation française et européenne applicable en matière de protection des données personnelles, manquement suffisamment grave pour justifier l’annulation du contrat.

Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL GEOBOOST au motif que cette dernière ne démontre l’existence d’aucune atteinte à son image résultant de son comportement.

Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, la SARL GEOBOOST, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que [D] [P] a apposé sa signature sur le contrat conclu avec la SAS LOCAM, de sorte qu’elle ne peut lui reprocher d’avoir dissimulé l’existence de cette cocontractante. Elle ajoute que les contrats mentionnent les modalités de résiliation anticipée du contrat, lesquelles ont été acceptées par [D] [P] lors de leur signature.

Elle soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à l’espèce en ce que le contrat n’a pas été conclu hors établissement et a été souscrit dans le but de promouvoir les activités professionnelles de la requérante, laquelle ne justifie pas du nombre de salariés qu’elle embauchait.

Elle expose enfin avoir parfaitement satisfait à ses obligations contractuelles, tel que cela résulte notamment de la signature sans réserve par sa cocontractante du procès verbal de réception du site internet.

Elle fait enfin valoir que [D] [P] n’étaye ses allégations afférentes à la méconnaissance des dispositions du RGPD par aucun élément.
 
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, la SAS LOCAM, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de débouter [D] [P] de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le contrat de location signé par [D] [P] mentionne bien la SAS LOCAM en qualité de bailleur.

Invoquant les dispositions des articles L221-2 du code de la consommation, L341-3, L 511-1, L341-1 et L341-2 du code monétaire et financier, elle soutient être une société de financement agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution soumise à ce dernier code ; que le code de la consommation n’est pas applicable au contrat de location financière conclu avec la requérante. A titre subsidiaire sur ce point, elle soutient que le contrat avait pour objet la promotion de l’activité professionnelle de sa cocontractante, de sorte que les dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables à l’espèce. Elle expose enfin que si le tribunal estimait le code de la consommation applicable au contrat litigieux, le droit de rétractation ne saurait pour autant s’appliquer en vertu des dispositions de l’article L221-28 3° du code de la consommation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.

MOTIVATION
 
Sur la nullité des contrats pour dol

En application de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En application de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
 
En l’espèce, comme le relèvent à juste titre les défenderesses, le contrat de location conclu par [D] [P] avec la SAS LOCAM mentionne expressément le nom de cette-dernière en qualité de bailleresse. [D] [P] ne conteste pas avoir daté et signé cet acte, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune dissimulation quant à l’existence de cette cocontractante.

En outre, le contrat d’« abonnement solution internet » conclu avec la SARL GEOBOOST contient un article 2 intitulé « durée de l’engagement » rédigé comme suit : « le présent contrat est conclu pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant le terme du contrat (cachet de la poste faisant foi) ».

Cette clause, rédigée en caractères parfaitement lisibles, apparaît dépourvue de la moindre ambiguïté quant à la durée du contrat, qualifiée de « fixe, indivisible et irrévocable ». Or, [D] [P] a apposé sa signature sur cet acte, précédée de la mention manuscrite « je soussignée [D] [P], en profession libérale sous le siret n° (…) lu et approuvé, bon pour cachet ». Par conséquent, la requérante ne saurait reprocher à la SARL GEOBOOST de lui avoir dissimulé les modalités de résiliation anticipée du contrat.

Les allégations quant au temps restreint dont elle a disposé pour lire ce contrat ne sont corroborées par aucun élément, étant observé que l’acte litigieux ne contient que trois clauses, rédigées sur une seule page, en sorte que la lecture de celui-ci ne requérait pas plus des 5 minutes dont elle déclare avoir disposé pour ce faire.

Par conséquent, aucune dissimulation, a fortiori dolosive, n’apparaît caractérisée.

La demande de nullité présentée sur le fondement des vices du consentement sera rejetée.

Sur la nullité des contrats pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation

sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation à l’espèce
 
En application de l’article L221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il est en l’espèce constant que la requérante a conclu les contrats litigieux aux fins d’assurer la promotion de son activité professionnelle d’hypnothérapeute.

Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses à l’instance, la publicité n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une hypnothérapeute, en sorte que [D] [P] peut prétendre au bénéfice des dispositions susvisées à condition d’en remplir les autres critères.

A cet égard, [D] [P] produit une attestation de l’URSSAF permettant d’établir qu’elle a déclaré la création d’une société « sans personnel » le 1er novembre 2020. La capture d’écran qu’elle produit en pièce 12, intitulée dans son bordereau « justificatif auto entreprise », qui n’est pas datée, dont rien ne permet de connaître la source, qualifie la société évoquée par l’URSSAF de PME et présente une case « tranche d’effectif » demeurée vierge.

Ces éléments apparaissent insuffisants à étayer l’affirmation selon laquelle elle employait moins de cinq salariés lors de la conclusion des contrats litigieux, le statut d’entrepreneur individuel n’excluant pas de facto la possibilité d’embaucher.

Faute pour [D] [P] de rapporter cette preuve, dont la charge lui incombe, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du code de la consommation dont elle se prévaut.

Par conséquent, la demande présentée sur ce fondement sera rejetée.

Sur la demande de nullité pour méconnaissance de la réglementation du RGPD

En application de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, [D] [P] soutient que le site internet créé par la SARL GEOBOOST collecte illégalement les données personnelles des internautes qui le visitent sans en apporter la preuve.

Par conséquent, la demande présentée sur ce fondement sera rejetée.

Les demandes indemnitaires présentées par [D] [P], fondées sur la nullité des contrats, ne peuvent dès lors non plus être accueillies.

Sur la demande en dommages et intérêts présentée par la SARL GEOBOOST :

En application de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La demande de dommages et intérêts présentée par la SARL GEOBOOST dans le dispositif de ses écritures ne se trouve étayée dans le corps de celles-ci ni en droit ni en fait.

Par conséquent, cette prétention sera rejetée.
 
Sur les demandes accessoires :
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
 
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 
[D] [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
 
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Sur l’exécution provisoire :
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
 
Rien ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
 
DEBOUTE [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
 
DEBOUTE la SARL GEOBOOST de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
 
CONDAMNE [D] [P] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile :
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
 
LE GREFFIER                                                                                LA JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARDa


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