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La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement, y compris dans le contrat de conception de site. En l’espèce, aux termes du document contractuel signé entre les parties, la le prestataire s’était engagé à différentes prestations, à savoir : i) la reprise d’un site internet ; ii) l’hébergement et l’accès sécurisé ; iii) la création d’un nom de domaine ; iv) la création d’adresses e-mail ; v) un référencement manuel.
La création et le développement d’un site internet sont des opérations qui sont devenues de réalisation courante en matière informatique et les fonctionnalités attendues par le prestataire étaient de celles que l’on trouve de manière habituelle sur des sites de même nature et le prestataire ne prétendait pas que la mission qui lui a été confiée revêtait un degré de complexité particulier.
Il appartenait au client qui demandait la résolution judiciaire du contrat, d’établir que son prestataire a manqué à ses obligations contractuelles et que la prestation ne correspond pas aux engagements, étant précisé qu’il est habituel qu’en matière de conception et de réalisation d’un site web, il y ait une période de mise au point pendant laquelle sont constatées des anomalies ou des dysfonctionnements qui sont réparés par le prestataire au fur et à mesure qu’ils sont signalés par le client ou les utilisateurs une fois que le site est en ligne. Cette période pendant laquelle le prestataire doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements repérés ne saurait cependant excéder 2 ou 3 mois suivant la mise en ligne, sauf corrections ponctuelles par la suite, les fonctionnalités essentielles su site web prévues initialement devant être disponibles aux visiteurs passé ce délai de sorte que le site réponde à l’usage auquel il était destiné.
En l’espèce, la responsabilité du prestataire a été engagée. Le client avait listé les principaux «bugs» rencontrés bien au-delà de la période de mise au point acceptable : une absence de mise à jour des tarifs, une absence de compteur des visites, une impossibilité de consulter les statistiques de fréquentation du site, un site web qui va cesser totalement de fonctionner puis une impossibilité pour les visiteurs du site d’adresser des mails via la rubrique Contact du site internet et enfin un site n’apparaissant plus sur le net. Le prestataire ne pouvait s’exonérer de ses obligations en qualifiant ces dysfonctionnements de «désagréments passagers», de «problèmes ponctuels» ou en invoquant la force majeure alors que de son propre aveu, le piratage de ses serveurs, dont la réalité n’est au demeurant aucunement établie, n’aurait eu pour seule conséquence que la déconnexion des statistiques en ligne. En définitive, il était suffisamment justifié que le prestataire n’avait pas livré un site conforme à la commande, répondant aux besoins exprimés.