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Contrat de commercialisation d’abonnements de presse

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Contrat de commercialisation d’abonnements de presse

Le mandat du prestataire en charge de la vente d’abonnements de presse peut être résilié à ses torts exclusifs en présence d’un argumentaire commercial trompeur.

Affaire Presse Media Communication

La société Presse Media Communication (PMC) a pour activité la prospection presse et abonnements. La société Les Relations Publiques et Administratives (RPA) a pour activité l’édition et la commercialisation d’une revue, ‘L’Essor de la gendarmerie nationale’, créée en 1936 et destinée à ses personnels actifs et retraités.

La société PMC a fait appel depuis 2001 à la société PMC pour développer sa clientèle d’abonnés par démarchage téléphonique. Il a alors été convenu que la société PMC se verrait attribuer par la société RPA 50% de commissions sur les abonnements trouvés et directement encaissés.   

La société RPA a mis en demeure la société PMC de lui transmettre son argumentaire de vente, puis la société RPA a mis fin aux relations liant les deux sociétés par courrier recommandé avec avis de réception. La société PMC a assigné la société RPA devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Absence de mandat

Sur la qualification des relations contractuelles des parties, en dépit d’un contrat signé entre les Parties et intitulé ‘contrat de mandat’, la juridiction a considéré que la société RPA n’a pas confié à la société PMC le pouvoir de contracter en son nom ou pour son compte avec les personnes démarchées pour la vente d’abonnements. Les Parties n’étaient pas liées par un contrat de mandat, fût-il d’intérêt commun.

Relation commerciale établie

Il existait entre les Parties une relation commerciale établie, au moins depuis 2001, au sens des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019.

Au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, la société PMC sollicitait la somme de près de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Faute contractuelle

La rupture des relations commerciales sans préavis était justifiée par des manquements suffisamment graves de la part de la société PMC. Cette dernière a commis une faute grave dans l’exécution de son contrat dès lors que ses commerciaux se sont présentés comme des gendarmes ou des représentants de la gendarmerie ou faisant des promesses fallacieuses en cas d’abonnement sur l’indulgence de la gendarmerie,

Ces manquements exposaient l’éditeur à des risques graves tels que l’escroquerie par fausse qualité de gendarme susceptible de convaincre les prospects de s’abonner.

A ce titre, l’éditeur justifiait avoir reçu plusieurs plaintes sur sa messagerie électronique ou par courrier, de prospects, dont des huissiers ou avocat, se plaignant d’avoir été démarchés pour le journal l’Essor de la gendarmerie par des personnes se présentant comme appartenant à la gendarmerie nationale.

Quand bien même le nombre de plaintes produites par la société représentait un nombre infime au regard du volume des prospections de la société PMC, elles se sont multipliés sur une période de 14 mois et sont représentatives d’une pratique utilisée par la société PMC.


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