Contrat de commande publicitaire

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Contrat de commande publicitaire

Cession de droits à risque

La commande de photographies pour la publicité est soumise à un régime juridique spécifique : la cession des droits d’exploitation pour la publicité doit être parfaitement rédigée sous peine de contrefaçon. Toutefois, comme rappelé par la Cour de cassation dans cette affaire, une société titulaire des droits sur des photographies ne peut être indemnisée, en présence d’une contrefaçon, que de son préjudice patrimonial, le préjudice tiré d’une violation du droit moral n’appartenant qu’à l’auteur, personne physique.

Affaire Pierre Lannier

En l’occurrence, une agence de communication été condamnée pour contrefaçon de photographies publicitaires, son client, l’horloger Pierre Lannier, ayant exploité les photographies au-delà du périmètre d’origine consenti (catalogue de montres). Au titre de l’exploitation pour des supports non prévus (abribus, revues et sites Internet), l’horloger a été condamné à 50 000 euros en réparation du préjudice patrimonial de l’agence photographique.

Contrefaçon publicitaire : le calcul du préjudice

En matière de contrefaçon d’une oeuvre publicitaire, les dommages-intérêts ont été calculés selon les règles propres à la contrefaçon d’une oeuvre préexistante non selon les règles de l’œuvre de commande.

Périmètre de la cession des droits

Pour rappel, aux termes de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, « la transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Une cession générale des droits d’utilisation est inopérante ainsi qu’il en avait été jugé sous le régime antérieur des articles 30 et 31 de la loi du 11 mars 1957 (Cass 1ère civ 9 oct. 1991).

Responsabilité de l’agence de communication

En outre, l’agence de communication était pleinement consciente de la nécessité d’une formalisation d’un acte portant transmission de tels droits.  En sa  qualité de professionnelle  et dans le cadre du mandat existant avec la société Pierre Lannier, celle-ci devait veiller à ce que toute utilisation des photographies réalisées pour son compte par l’agence photographique  fasse l’objet de cessions de droits formalisées et limitées dans leur étendue et dans leur durée. De surcroît, la mention « tous droits cédés » apposée sur les factures de l’agence communiquées à la société Pierre Lannier a emporté pleine garantie d’éviction.

Exclusion de l’indemnisation du préjudice moral

Attention toutefois à l’indemnisation  du préjudice de contrefaçon : les juges du fond n’étaient pas en droit d’indemniser l’agence photographique d’un quelconque préjudice moral au seul motif qu’elle était propriétaire des photographies litigieuses, pour être l’employeur du photographe les ayant réalisées. Seul le photographe, personne physique, est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice qui résulterait de l’absence de mention de son nom sur les reproductions contrefaisantes.

Comme déjà rappelé par le passé par les juges suprêmes, seul l’auteur, personne physique, jouit d’un droit inaliénable au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, ni l’existence d’un contrat de travail ni la propriété du support matériel de l’oeuvre ne sont susceptibles de conférer à la personne morale qui l’emploie la jouissance de ce droit.

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