Contrat de commande de logiciel

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Contrat de commande de logiciel
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Clause d’originalité du code source

Le non-respect de la clause d’originalité du code source en matière de commande de logiciel est un élément substantiel qui justifie l’engagement de la responsabilité contractuelle du prestataire. Dans cette affaire, le défaut d’originalité des codes sources remis par le prestataire a été confirmé par l’expert : les codes litigieux étaient ceux utilisés par le prestataire  au profit d’une entreprise concurrente de son client et constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le non-paiement du solde du prix restant dû.

L’article dudit contrat de commande de logiciel stipulait que le sous-traitant (à savoir le prestataire ) « garantit qu’il a pris toutes les mesures pour accorder à la société l’utilisation paisible de tous les droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle associés aux services, à l’exclusion des réclamations ou d’une partie des réclamations dues aux créations réalisées selon les instructions de la société et que « (i) le code source des Travaux prévu par le contrat doit être original ; (h) (…) les Travaux prévus par le Contrat (et l’exploitation de ceux-ci par la société et ses clients) n’enfreignent, n’enfreindront ni ne violeront des droits de propriété intellectuelle, y compris un droit d’auteur, de marque, de brevet, un secret commercial, un droit de publicité, le droit à la vie privée ou un autre droit exclusif d’une personne ou d’une entité, ni ne diffameront une personne ou entité , (iii) le Sous-Traitant n’a pas transféré ni cédé à un tiers les droits de propriété sur les Travaux prévus par le Contrat,  (iv) aucune partie des Travaux prévue par le Contrat n’est soumise à un droit de rétention, une hypothèque, une sûreté ou une autre restriction de toute nature ; et (v) ni le Sous-Traitant ni les employés du Sous-Traitant ou les sous-traitants autorisés offrant des Services dans le cadre des présentes n’ont reçu ou n’accepteront une indemnisation, qu’elle soit monétaire, promotionnelle ou autre, provenant de n’importe quelle entité, au titre des services rendus et produits fournis au Client, autre que dans le cadre des présentes ».

Le rapport d’expertise judiciaire avait conclu que le prestataire a utilisé des fichiers déjà existants pour créer les fichiers codes sources de son client. Les codes sources utilisés pour la réalisation du logiciel commandé n’étaient donc pas dans leur globalité originaux et ce faisant étaient susceptibles d’enfreindre ou de violer des droits de propriété intellectuelle, contrairement à l’engagement de le prestataire  en application du contrat, et ce indépendamment de l’évaluation du risque encouru et des chances de succès d’une éventuelle action en contrefaçon.

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