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Une comédienne de théâtre peut être recrutée sur la base de nombreux CDD d’usage par un même employeur dès lors que ses interventions sont justifiées par le caractère ponctuel des représentations.
Une comédienne a été employée par une compagnie, pour des périodes de quelques jours à chaque fois dans un cadre précis et limité de temps et pour une intervention circonscrite à des cours de mise en scène d’un spectacle avec un établissement scolaire, pour laquelle une demande de subvention auprès de la Drac était sollicitée.
La comédienne avait ainsi travaillé 328 heures en 2014, 304 heures sur 52 jours en 2015 et 136 heures sur 30 jours en 2016, donc sur des durées de travail variables. La Compagnie avait recours à plusieurs artistes, metteurs en scène ou réalisateurs en fonction des activités ou spectacles programmés qui pouvaient intervenir sur une même activité et n’avait pas de salarié permanent en contrat de travail à durée indéterminée.
La comédienne a demandé en vain la requalification de ses CDD d’usage en un CDI.
La comédienne n’était pas à disposition de la compagnie et a travaillé pour d’autres employeurs tel qu’il ressortait des bulletins de salaire et les contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs n’avaient pas pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité permanente de l’employeur.
Pour rappel, l’article L1242-2 du code du travail autorise le recours au contrat de travail à durée déterminée dans le cadre des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En vertu de l’article D1242-1 6°, le secteur du spectacle fait partie des secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée d’usage peuvent être conclus.
Le recours à des contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs doit être justifié par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.