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En matière de prestation des comédiens, le recours au bénévolat est légal à la condition que ces derniers ne perçoivent aucune rémunération. Une compagnie de théâtre a obtenu gain de cause contre l’URSSAF.
Des inspecteurs de l’URSSAF ont procédé à un contrôle inopiné du théâtre avant l’ouverture des salles pour deux représentations ; ils y ont trouvé différentes personnes, comédiens ou comptables qui se déclaraient tous bénévoles. Le théâtre a alors reçu une lettre d’observations valant redressement pour près de 50 000 euros.
Les juges ont annulé le redressement prononcé. L’article L.7121-1 du code du travail prévoit l’application du code du travail aux artistes du spectacle, lesquels sont définis par l’article L.7121-2, à savoir : l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur ; le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l’exécution matérielle de leur conception artistique, l’artiste de cirque, le marionnettiste, les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.
Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce (article L.7121-3). Il en résulte que cette disposition pose une présomption de salariat mais uniquement à la condition toutefois de percevoir une rémunération.
Or, à aucun moment dans le procès-verbal ou dans la lettre d’observations de l’URSSAF, il n’était question de rémunération versée par la compagnie à ses artistes et techniciens intervenant à titre bénévole. A noter que si l’article 5 du décret du 19 décembre 1953 limite les troupes de spectacles amateurs à 3 spectacles par an, il ne fait pas a contrario des autres des professionnels du spectacle (la règle de la rémunération reste seule applicable).
Par ailleurs, l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le calcul des cotisations s’opère sur la base des rémunérations définies comme toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. En l’absence de contrepartie salariale, ces cotisations ne peuvent de facto être calculées.
En conséquence de cette décision, on pourra retenir les éléments suivants : un artiste n’est pas nécessairement rémunéré et l’article L.212-1 du code de propriété intellectuelle n’en fait pas un critère ; la présomption de salariat posée par l’article L.7121-3 du code du travail ne s’applique pas aux artistes bénévoles ; le recours au bénévolat par un théâtre est licite si les bénévoles ne perçoivent aucune rémunération ; un demandeur d’emploi peut être bénévole.
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