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En application de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et à défaut il est réputé conclu à durée indéterminée, l’employeur ne pouvant écarter cette présomption légale. En outre, les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
En défense d’une action en requalification en CDI de CDD d’usage et faute pour la société Radio France d’avoir produit les contrats écrits de l’un de ses chroniqueurs, la requalification de la relation de travail salariée en CDI a été prononcée.
La requalification a pour effet de soumettre la rupture du contrat aux règles gouvernant le licenciement, et l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée ne peut suffire à justifier la rupture du contrat de travail.
Le salarié avait travaillé en qualité de chroniqueur journaliste au sein de la société Radio France depuis le 16 décembre 1996 et jusqu’au 20 mai 2011, selon des contrats à durée déterminée d’usage, il avait ainsi écrit et lu quotidiennement au micro ses chroniques, successivement pour les stations Radio Bleu, France Bleu Ile-de-France, puis France Bleu, soit 4.079 chroniques quotidiennes, outre l’écriture de 225 chroniques (« Cinq jours une star », des « Français parlent aux français » …).
La société Radio France, qui a employé le chroniqueur, exerce son activité dans le secteur de l’audiovisuel, lequel est mentionné par l’article D. 1242-1 du code du travail comme secteur dans lequel des contrats à durée déterminée d’usage peuvent être conclus. Pour autant, s’agissant des raisons objectives, la société ne produisait aucun élément susceptible de démontrer le caractère temporaire des fonctions occupées par le salarié et il apparaissait au contraire que celui-ci a travaillé pour la société régulièrement et quasiment tous les mois entre 1997 et 2011, d’abord en qualité de journaliste pigiste puis en qualité de collaborateur spécialisé. En outre, l’activité même de la société consiste à diffuser sur ses stations des programmes tout au long de l’année, qu’ils soient maintenus ou renouvelés au fil des saisons. Ainsi, les emplois occupés par le salarié relevaient manifestement de l’activité permanente et durable de l’entreprise.
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (L. 1242-1 du code du travail).
Si l’article L.1242-2 du code du travail permet de recourir à des contrats à durée déterminée dits d’usage dans certains secteurs d’activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l’audiovisuel ou de la production cinématographique, le recours à l’utilisation de ces contrats doit être justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.