Contrat de Cession d’actions sans clause suspensive

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Contrat de Cession d’actions sans clause suspensive
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L’acte de cession d’actions doit déterminer avec précision l’objet de la vente et le prix convenu entre les parties, il peut ne prévoir aucune condition suspensive. La vente des actions est dès lors parfaite en présence d’un accord sur la chose et le prix.

En la cause, la cession des actions a été déclarée valide. Le transfert de propriété a eu lieu sans conteste et le prix de la cession était dû de toute évidence.

Il est de surcroît justifié que les repreneurs ont pris possession des lieux où s’exerce l’activité de la société et poursuivi cette activité. Ils ont de même procédé au paiement du salarié et fait établir ses fiches de paye.

Le cessionnaire a invoqué sans succès (de manière tardive au stade du référé en paiement) le dol puis l’erreur.

Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges ou le fait de dissimuler une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

L’erreur provoquée doit être déterminante du consentement et porter sur un objet qui se situe dans le cadre contractuel.

La société [L] Auto, dirigée par M. [B] [L] et ses associés, a cédé ses actions à la société Beegs pour un montant total de 75 000 euros. Après la cession, M. [L] a déposé une plainte pour non-paiement et abus de confiance, entraînant une assignation en référé contre Beegs. Le tribunal a condamné Beegs à verser des provisions à M. et Mme [L]. Beegs a contesté cette décision, arguant d’un défaut de paiement et d’une contestation sérieuse sur la validité de la cession, notamment en raison d’un nantissement non divulgué. Les consorts [L] ont soutenu que Beegs avait été informée de la situation financière de [L] Auto. Le tribunal a confirmé la décision initiale, considérant que Beegs devait payer le prix de la cession, et a condamné Beegs aux dépens et à des frais irrépétibles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
24/00051
ARRET

S.A.S. BEEGS

C/

[L]

[L]

OG

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00051 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6PA

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 28 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. BEEGS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101

ET :

INTIMES

Monsieur [B] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

Madame [U] [L]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

*

DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE :

Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Myriam SEGOND, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.

*

* *

DECISION

La société [L] Auto présidée par M. [B] [L] et ayant pour associés M. [L] et sa fille Mme [U] [L] exerçait une activité d’entretien, réparation, mécanique et vente de véhicules neufs et d’occasion de toutes marques et tous engins mobiles, carrosserie peinture et toutes activités s’y rattachant dépannage de tous véhicules importation et exportation, le tout au sein du réseau Point S.

Désirant céder leur entreprise M. et Mme [L] se sont rapprochés de la société Point S France et par son intermédiaire, la société Beegs a manifesté son intention d’acquérir la société [L] auto ;

La société Beegs a pour activité principale l’activité de holding dans le domaine de l’automobile et détient 100 % du capital de la société Starter 80 exerçant une activité de mécanique, carrosserie, achat vente de véhicules d’occasion, achat vente de pièces détachées et toutes activités liées à l’automobile, import-export, location de véhicules sans chauffeur et détient également 100 % du capital de la société Starter Chantilly exerçant la même activité que la précédente. Les deux sociétés exploitant leur activité au sein du réseau Point S.

Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2022, M. et Mme [L] ont cédé à la société Beegs la totalité des actions de la société [L] auto moyennant le prix global de 75000 euros à raison de 45000 euros pour M. [L] et 30000 euros pour Mme [I] [L].

Cette convention était enregistrée par la société Beegs auprès du service de la publicité foncière et d’enregistrement de [Localité 6] le 14 novembre 2022.

Se plaignant du défaut de paiement du prix de la cession et d’une tentative de retrait sur le compte de la société [L] auto par la société Beegs, M. [L] a déposé plainte contre les sociétés Point S France et Beegs pour abus de confiance et à l’encontre de la société Beegs pour non-paiement des actions et tentative de retrait de fonds.

Par exploit d’huissier en date du 9 février 2023, M. et Mme [L] ont fait assigner en référé la société Beegs devant le président du tribunal de commerce de Compiègne aux fins de la voir condamner par provision au paiement du prix des actions cédées et au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Compiègne a condamné la société Beegs à payer à Monsieur [B] [L] la somme provisionnelle de 45.000 euros et à Madame [U] [L] la somme provisionnelle de 30.000 euros, outre au paiement d’une somme de 1500 euros respectivement à M. [L] et à Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 28 novembre 2023 est intervenue une décision de rectification matérielle suite à une requête des consorts [L] rectifiant le siège social de la SAS Beegs.

Par déclaration en date du 27 décembre 2023, la SAS Beegs a interjeté appel des deux ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal de commerce de Compiègne.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 février 2024, la société Beegs demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal de dire les demandes des consorts [L] irrecevables faute d’avoir respecté la procédure de résolution amiable, à titre subsidiaire de dire le juge des référés incompétent pour statuer sur leurs demandes, les en débouter et les renvoyer à mieux se pourvoir.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. et Mme [L] au paiement d’une somme de 2800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions remises le 27 mars 2024, M. [B] [L] et Mme [U] [L] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 rectifiant l’ordonnance du 13 octobre 2023 en toutes ses dispostions, de débouter la société Beegs de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action

La société Beegs reproche aux consorts [L] de n’avoir pas mis en oeuvre une solution amiable avant toute action judiciaire conformément à l’article 7 de l’acte de cession.

Elle fait valoir que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, sans qu’une régularisation ne puisse intervenir en cours d’instance.

Elle ajoute que le différend sur le paiement du prix des actions imposait l’application de l’article 7 alors qu’en l’espèce aucune démarche amiable ni même un courrier recommandé n’est intervenu.

Les consorts [L] soutiennent que le contrat de cession des actions n’imposait nullement une tentative d’accord amiable préalable dès lors qu’il ne prévoyait ni le recours à une procédure de conciliation obligatoire ni le recours à un tiers médiateur mais ne comportait qu’un simple rappel des dispositions du code de procédure civile avant d’engager tout procès.

Ils font valoir en outre qu’une tentative amiable a bien été menée par M. [B] [L] comme il le rappelle en pièce n° 8.

La clause visée par la société Beegs à l’appui de sa fin de non-recevoir se contente de préciser qu’en cas de litige les parties devront tenter de négocier de bonne foi une solution amiable avant toute mise en oeuvre d’une action judiciaire.

Elle ne fait ainsi référence en termes généraux qu’à l’application de l’article 1104 du code civil et ne prévoit qu’en termes généraux une tentative préalable de règlement amiable non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre et elle ne peut dès lors constituer une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir.

Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en référé des consorts [L].

Sur la compétence du juge des référés

La société Beegs soutient que la recevabilité d’une action en référé est subordonnée à la réalisation de deux conditions, l’établissement d’un cas d’urgence qui en l’espèce n’est nullement établi et l’absence de contestation sérieuse alors qu’en l’espèce il existe bien une contestation sérieuse dès lors qu’elle conteste la validité de l’acte de cession et invoque sa nullité.

A ce titre, elle invoque le fait que l’acte de cession et la garantie de passif ont été rédigés par l’avocat du groupe Point S mais qu’aucun conseil ne lui a été dispensé et qu’ainsi le prix de vente n’a été ni explicité ni formalisé alors même qu’il était prévu différentes modalités de paiement et qu’elle n’a disposé d’aucune information sur la situation de la société [L] auto.

Elle précise qu’en sa qualité de cessionnaire elle a fait confiance au réseau Point S et qu’elle n’a disposé des actes que le 27 octobre 2022 pour une signature le 8 novembre.

Elle reproche cependant au rédacteur de l’acte de ne pas s’être assuré de l’absence d’inscription de privilège et de nantissement alors que le fonds de commerce de la société était nanti pour un montant de 102000 euros au profit de la banque CIC.

Elle fait observer que la garantie de passif ne mentionne aucunement ce nantissement et au contraire mentionne que les actifs de la société sont libres de tout nantissement, ce qui constitue une fausse déclaration.

Elle reproche au cédant de ne pas avoir averti du nantissement du fonds de commerce ce dol justifiant selon elle l’annulation de la cession sur le fondement des articles 1130 et 1132 du code civil.

Elle en déduit que la validité de l’acte de cession étant remise en cause il existe bien une contestation sérieuse.

Les consorts [L] font observer que l’ensemble des reproches faits par la société Beegs relatifs à son information sont dirigés essentiellement sur la société Point S France et ne les concernent pas mais également que la société Beegs qui possède deux garages du même ordre était parfaitement renseignée sur les conditions d’exploitation d’une société et d’un fonds de commerce tel que celui cédé.

Ils considèrent que la société Beegs connaissait le prix et les conditions de la vente.

S’agissant du nantissement du fonds de commerce au profit du CIC, ils font valoir que ce nantissement n’a pas d’effectivité ce qui résulte de l’intégralité de la comptabilité versée et notamment des bilans depuis son inscription et qu’en tout état de cause la société Beegs avait toutes les informations quant au passif de la société cédée. Ils font valoir en outre que si ce nantissement s’était rapporté à un passif non mentionné en comptabilité la garantie d’actif et de passif aurait été amenée à jouer.

Ils soutiennent que ce seul argument tiré de l’existence d’un nantissement ne justifie aucunement l’annulation de la cession pour dol mais légitime seulement une demande aux fins de levée de l’inscription pouvant être réalisée dans le cadre du séquestre.

Ils font enfin observer que la société Beegs a bien reconnu avoir reçu de la société Point S les fonds qu’elle devait recevoir pour financer une partie de l’opération soit 45000 euros.

En application de l’article 873 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier sans que soit requise une situation d’urgence, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation étant la seule condition de l’octroi d’une provision.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourraient éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande, la contestation est sérieuse lorsqu’elle est susceptible de prospérer au fond.

En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants mal fondés ou insuffisamment prouvés, il n’existe aucune contestation sérieuse.

Le juge des référés ne peut trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société Beegs a bien signé l’acte de cession des actions mais également la garantie de passif et d’actif.

L’acte de cession détermine avec précision l’objet de la vente et le prix convenu entre les parties et ne prévoit aucune condition suspensive.

La vente est dès lors parfaite en présence d’un accord sur la chose et le prix.

La cession a par ailleurs été enregistrée par les soins du cessionnaire.

Le transfert de propriété a eu lieu sans conteste et le prix de la cession est dû de toute évidence.

Il est de surcroît justifié que les repreneurs ont pris possession des lieux où s’exerce l’activité de la société [L] auto et poursuivi cette activité. Ils ont de même procédé au paiement du salarié et fait établir ses fiches de paye.

Il résulte des pièces versées aux débats par la société Beegs elle-même et des mails échangés entre les parties et la société Point S France que les deux parties ont été mises en relation par l’intermédiaire du réseau Point S mais que néanmoins la société Beegs n’a pas acquis les actions de la société [L] auto à l’aveuglette sous la pression de la société Point S France mais qu’elle s’est vu transmettre l’ensemble des contrats attachés à la société, l’ensemble des documents comptables qu’elle a souhaité ainsi que les dernières situations comptables lui ayant permis de constater l’endettement de la société [L] auto et sa situation financière et d’accepter en toute connaissance de cause le prix fixé à 75000 euros.

Elle ne saurait en conséquence opposer aux cédants un manque d’information sur les termes de la vente.

Il résulte des échanges entre les parties et de l’attestation du comptable de la société [L] auto que le prix de vente devait être viré dès après la signature de l’acte de cession par la société Point S France.

De fait, la société Point S France devait effectuer un prêt à la société Beegs et si la mise en place de ce prêt a pris du temps la somme de 45000 euros sera finalement versée sur le compte de la société Beegs le 25 novembre 2022.

Néanmoins, la société Beegs ne s’explique pas sur son absence totale de versement du prix de vente aux cédants.

Ce n’est qu’actionnée en référé en paiement provisionnel du prix de vente qu’elle va opposer l’existence d’un dol entachant la cession des actions de nullité, le dol consistant dans la fausse affirmation dans la garantie de passif et d’actif que les actifs de la société n’étaient affectés d’aucun nantissement alors qu’un état des inscriptions délivré par le tribunal de commerce le 19 avril 2023 faisait état de l’inscription d’un nantissement pris le 30 janvier 2020 sur le fonds de commerce pour garantir la créance de la banque CIC Nord-Ouest à hauteur de 102000 euros.

Toutefois il convient de rappeler que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges ou le fait de dissimuler une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

L’erreur provoquée doit être déterminante du consentement et porter sur un objet qui se situe dans le cadre contractuel.

Or en l’espèce non seulement la société Beegs n’établit aucunement que cette information erronée sur l’absence de nantissement sur l’un des actifs de la société avait un caractère déterminant pour elle alors qu’elle disposait de l’ensemble des informations quant à l’endettement bancaire de la société [L] auto d’un montant total de plus de 112000 euros mais de plus la garantie d’actif et de passif signée par les parties lui permettait justement de pallier toute information erronée et notamment celle relative à l’absence de nantissement sur les actifs en actionnant cette garantie aux termes de laquelle les cédants garantissaient l’exactitude et le caractère complet de leurs déclarations et s’obligeaient solidairement à indemniser intégralement le bénéficiaire de toute perte ou dommage ou préjudice qu’il pourrait subir en raison de l’inexactitude de l’une quelconque de ces déclarations.

La société Beegs qui disposait de toutes les informations sur la valeur des parts de la société [L] auto se devait de régler le prix de la cession et il lui appartiendra de mettre en jeu la garantie d’actif et de passif si elle peut établir que le nantissement du fonds de commerce est source d’un préjudice.

Dans l’attente elle doit procéder au règlement du prix de vente des actions et l’ordonnance de référé entreprise doit être confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la société Beegs qui succombe en son appel aux entiers dépens d’appel et de la condamner à payer à M. [B] [L] et à Mme [U] [L] une somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Beegs ;

Dit recevable l’action engagée par M. [B] [L] et Mme [U] [L] à l’encontre de la société Beegs ;

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Beegs aux entiers dépens d’appel ;

La condamne à payer à M. [B] [L] et à Mme [U] [L] une somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


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