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Contrat de Cession d’actions : la validité de la clause de non concurrence

Contrat de Cession d’actions : la validité de la clause de non concurrence

Deux clauses de non concurrence stipulées et au contrat de travail d’un dirigeant social et au contrat de cession d’actions signé par lui peuvent parfaitement coexister dès lors qu’elles répondent à des objectifs distincts.

Principe d’interprétation du contrat

L’article 1189 du code civil, sur l’interprétation du contrat, prévoit que :

«Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci’.

Concomitance de la cession des actions

En l’occurrence, la concomitance de la cession des actions détenues indirectement par M. [O] au profit de la société Agefi (24 novembre 2017) et de la nomination de ce dernier comme directeur général de la société Agefi le lendemain (25 novembre 2017) conduit la cour à considérer que ces deux opérations doivent être appréhendées comme une opération globale d’acquisition et d’intégration opérationnelle de l’activité de la société Indinvest au sein de celle de la société Agefi avec les meilleures chances d’y parvenir en recrutant comme salarié M. [O] à la direction de la société Agefi.

Des clauses à logiques et finalités différentes

Pour autant les clauses de non-concurrence figurant l’une dans l’acte de cession l’autre au contrat de travail répondent à des logiques et des finalités différentes, l’une protégeant la valeur capitalistique de la société Agefi augmentée par l’acquisition récente de la société Indinvest, l’autre la valeur intellectuelle (fonds de commerce) de la société Agefi, de sorte que la disparition de l’une n’entraîne pas nécessairement la disparition de l’autre contrairement à ce que prétend M. [O].

La cour observe, en outre, que leur rédaction diffère dans la portée des restrictions imposées au regard de la durée (2 ans et 4 ans),du périmètre territorial (France et pays limitrophes pour l’une, la Suisse, le Royaume – Uni et les pays de la Communauté Européenne pour l’autre), de la prévision d’une rémunération pour l’une et pas l’autre, la faculté de renonciation dans un cas et pas dans l’autre.

La cour considère que ces deux clauses coexistent en concourant à la préservation des intérêts de la société sans pour autant que la disparition de l’une n’entraîne par un effet automatique la disparition de l’autre ce que les parties n’ont pas prévu dans leurs conventions (cession d’actions et contrat de travail).

Au terme de la clause de non-concurrence litigieuse, M. [O], s’est notamment engagé à ne pas entreprendre, directement ou indirectement, en France, et les pays limitrophes, des activités de presse professionnelle, de production audiovisuelle et d’organisation d’événements dédiés à la gestion d’actifs.

L’objectif de cette prohibition étant de protéger, pendant au moins quatre ans, l’investissement consacré par la société Agefi afin d’acquérir les actions de la société Indinvest et d’en obtenir un retour.

La liberté d’entreprendre se distingue du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail de sorte que la notion d’entrepreunariat devrait exclure celle de salariat et conduire la cour à considérer que le recrutement de M. [O] en qualité de salarié par une société prétendument concurrente ne tombe pas sous le coup de la prohibition prévue par la clause litigieuse sauf si – la clause prévoyant une interdiction d’entreprendre directement ou indirectement – ce recrutement masque une entreprise indirecte de M. [O] susceptible de concurrencer la société Agefi.


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