Contrat d’Artiste : 8 mars 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 16/14326

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Contrat d’Artiste : 8 mars 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 16/14326
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 8 MARS 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14326

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/18620

APPELANT

Monsieur [F] [P]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1] (BELGIQUE)

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

Représenté par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Maître Véronique MENASCE CHICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0413

INTIMÉES

SARL ANNE SOPHIE DUVAL

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 444 843 239

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emmanuelle KNEUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0478

Ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle RONNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0935

SARL ALB ANTIQUITES

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 401 537 626

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Représentée par Maître Philippe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : C1210

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Irène LUC, Présidente, chargée du rapport et Monsieur François THOMAS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 mai 1976, M. [F] [P], particulier, a acquis un paravent attribué à [G] [D] qu’il a revendu le 28 janvier 1998, à la société ALB Antiquités, moyennant le prix de 150.000 Frs.

Soutenant avoir découvert au mois de novembre 2004, que ce paravent était exposé dans la galerie de la société Anne-Sophie Duval, présenté comme étant attribué à [P] [D], père de [G] [D] et artiste dont la côte est plus importante que celle de son fils et estimé à 600.000 euros, par exploit des 21 et 22 mai 2007, M. [F] [P] a assigné les sociétés ALB Antiquités et Anne-Sophie Duval aux fins d’annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles et d’indemnisation, devant le tribunal de grande instance de Paris.

Le 25 janvier 2008, la société ALB Antiquités a déposé une plainte pour faux, usage de faux et recel de faux estimant qu’après avoir revendu le paravent à la société Anne-Sophie Duval, le prénom [G] avait été supprimé. Cette plainte a été enregistrée au parquet du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro 08 032 91027.

Par ordonnance du 24 avril 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer sur les demandes jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée par la société ALB Antiquités et dit que l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours et sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu, sous réserve de la péremption d’instance.

Par bulletin du 23 décembre 2015, le juge de la mise en état a demandé aux parties de lui indiquer avant le 10 février 2016 si la cause du sursis était survenue.

Le 17 février 2016, le conseil de la société Anne-Sophie Duval a confirmé au juge de la mise en état le décès de sa gérante, Mme Anne-Sophie Duval, survenu le 15 avril 2008 et l’a informé que la procédure pénale avait fait l’objet d’un classement sans suite le 9 janvier 2009.

Le 7 avril 2016, Maître Véronique Menasche-Chiche s’est constituée aux lieu et place de Maître Laurence Mitrani, conseil de M. [F] [P].

La société Anne Sophie Duval et la société ALB Antiquités ont alors conclu à ce que soit constatée la péremption de l’instance de l’affaire. La société Anne Sophie Duval a également demandé au juge de la mise en état d’ordonner le retrait des pièces n°19 et 20 de M. [P] suivant liste annexée à ses conclusions.

Par ordonnance en date du 16 juin 2016, juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :

– écarté des débats les pièces n°19 et 20 de M. [F] [P],

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [P],

– constaté la péremption de l’instance engagée par M. [F] [P] à l’encontre des sociétés Anne Sophie Duval et ALB Antiquités et l’extinction de l’instance,

– dit que M. [F] [P] supporte les frais de l’instance périmée et l’a condamné à payer à la société Anne Sophie Duval la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 juin 2016, M. [F] [P] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise état en date du 16 juin 2016.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 22 décembre 2016 par M. [F] [P], appelant, par lesquelles il est demandé à la cour de :

vu les articles 29, 378, 386, 388 et 392 du code de procédure civile,

vu les articles 40-2 et 40-3 du code de procédure pénale,

vu l’article 3.2 du règlement intérieur national des avocats,

vu les pièces versées aux débats,

– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 16 juin 2016 rendue par les premiers juges,

statuant à nouveau,

– constater l’absence de péremption de la présente instance,

en conséquence,

– débouter la société Anne Sophie Duval et la société ALB Antiquités de leurs demandes,

en tout état de cause,

– condamner solidairement et indéfiniment les sociétés Anne-Sophie Duval et ALB Antiquités à payer à M. [F] [P] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement et indéfiniment les sociétés Anne-Sophie Duval et ALB Antiquités aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 10 octobre 2016 par la société Anne Sophie Duval, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

– dire l’appel formé par M. [F] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2016, tant irrecevable que mal fondée,

– en conséquence, l’en débouter,

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,

– condamner M. [F] [P] à verser à la SARL Anne-Sophie Duval la somme de 3.000 euros qui a été fixée par l’ordonnance entreprise, ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance et d’appel.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 25 novembre 2016 par la société ALB Antiquités, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

vu la plainte déposée par la société ALB Antiquités,

vu l’article 4 du code de procédure pénale,

vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,

– constater la péremption de l’instance,

– confirmer la décision de première instance en y rajoutant toutefois une condamnation de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et y ajouter 2500 euros au même titre pour la procédure d’appel,

– condamner l’appelant aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Sur la demande de retrait des pièces communiquées par M. [P] en première instance sous les n° 19 et 20 et en appel n°4 et 5

Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état a considéré que dès lors qu’elles n’étaient pas revêtues de la mention ‘OFFICIEL’, ces pièces datées des 5 mai 2010 et 8 juillet 2010 constituaient une correspondance confidentielle entre avocats protégée par la loi du 11 février 2004 de sorte qu’elles devaient être écartées des débats, M. [F] [P] soutient qu’aux termes de l’article 3.2 du règlement intérieur national des avocats, les correspondances de procédure entre avocats ne revêtent pas le caractère de correspondance confidentielle et que de ce fait, elles ne sont pas soumises à la confidentialité des échanges entre avocats.

L’article 3 du règlement intérieur national de la profession d’Avocat pris en application de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 11 février 2004 et dans sa rédaction applicable, dispose que tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quelqu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…) sont par nature confidentiels, que les correspondances entre avocats, quelqu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice ni faire l’objet d’une levée de confidentialité et que par exception, peut porter la mention officielle et n’est pas couverte par le secret professionnel, une correspondance équivalant à un acte de procédure.

Or, les avocats, auteur et destinataire des deux correspondances en cause, n’ont pas entendu leur conférer le caractère de courrier officiel, aucune n’étant revêtue de la mention officielle. C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré qu’elles étaient confidentielles et ne pouvaient de ce fait être utilisées dans le cadre de la procédure. Il sera ajouté, à titre surabondant, que ces pièces ne constituent aucunement des correspondances de procédure dès lors que lors de leur établissement en 2010, l’un des deux avocats concernés n’était pas constitué dans la présente instance.

Sur la péremption

A titre principal, M. [P] fait valoir que le délai de péremption n’a pas commencé à courir, la procédure pénale n’étant pas close et toujours susceptible de recours dès lors que le procureur de la République n’a pas avisé le plaignant de sa décision. À titre subsidiaire, il fait valoir que le point de départ du délai de péremption de deux ans ne commence à courir que si, dans le cas d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale, la partie qui y a intérêt a été informée de la décision pénale dans les conditions qui lui auraient permis d’effectuer des diligences interruptives de péremption. Il relève qu’il n’a reçu l’information écrite du parquet sur l’issue de la procédure pénale que le 7 novembre 2014, ce qui lui laissait jusqu’au 7 novembre 2016 pour relancer l’action civile.

À titre très subsidiaire, il affirme que l’instance a été interrompue jusqu’au 13 octobre 2014, date de l’envoi de son courrier de relance au Parquet aux fins d’obtenir une décision pénale dans la mesure où il a accompli un certain nombre de diligences interruptives de péremption d’instance depuis l’ordonnance rendue par le premier juge sur le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et ce, jusqu’au 13 octobre 2014. M. [P] estime que ces diligences manifestent de façon claire et non-équivoque sa volonté de poursuivre la procédure civile qu’il a initiée.

La société Anne-Sophie Duval réplique qu’en application de l’article 386 du code de procédure civile, il lui appartenait, en qualité de demandeur, afin d’éviter la péremption de l’instance civile qu’il avait engagée, de s’informer auprès du greffe pénal du sort de la plainte qui avait été déposée par la société ALB Antiquités, ce qu’il a fait ultérieurement, en 2012, et de rétablir la procédure devant le tribunal au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la survenance de l’événement, cause du sursis à statuer, soit au plus tard, le 9 janvier 2011. Elle ajoute que M. [F] [P] ne saurait se prévaloir de l’absence de notification de la décision de classement sans suite pour considérer que la procédure pénale n’est pas terminée à ce jour dès lors qu’il avait la qualité de mis en cause dans cette procédure et que le procureur n’a pas l’obligation d’informer ce dernier du sort réservé à la plainte.

La société ALB Antiquités se joint à l’argumentation de la société Anne-Sophie Duval mais réclame l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme dont elle a été privée en première instance en raison du fait que le juge de la mise en état a considéré par erreur qu’elle n’avait pas conclu.

****

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans’.

L’article 392 précise que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption mais que ce délai continue de courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.

Par ailleurs, l’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à compter de la réalisation de cet événement et il n’y a pas lieu d’ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, tenant à la connaissance par l’une ou l’autre des parties de la survenance de l’événement mettant fin au sursis à statuer.

En l’espèce, l’instance a été suspendue à compter de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 avril 2008 ordonnant le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée par la société ALB Antiquités et enregistrée sous le n° 08 032 91027.

Il est établi par la lettre du Parquet du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 octobre 2014 confirmée par une ‘Réponse rapide’ en date du 23 février 2016 que la plainte n° 08 032 91027 a été classée sans suite le 9 janvier 2009 du fait de l’extinction de l’action publique en suite du décès de Mme Anne-Sophie Duval.

L’événement qui a mis fin au sursis est donc intervenu le 9 janvier 2009, l’argument avancé par M. [F] [P] selon lequel la procédure pénale ne serait pas close du fait d’un défaut d’information par le procureur de la République sur le classement sans suite ouvrant au plaignant un recours devant le procureur général, étant écarté, la société ALB Antiquités n’ayant pas entendu exercer ce recours.

Le 9 janvier 2009 constitue donc le point de départ du nouveau de délai de deux ans de la péremption qui expirait le 9 janvier 2011, peu important à cet égard, comme il a été vu ci-dessus, que M. [F] [P] n’ait eu connaissance que tardivement du classement sans suite.

Il appartient à M. [F] [P] d’établir l’accomplissement d’une diligence de l’une ou l’autre des parties entre le 9 janvier 2009 et le 9 janvier 2011 ayant interrompu le délai de péremption. Or, il n’en justifie d’aucune. Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a constaté la péremption d’instance.

Elle le sera également en ce qu’elle a condamné M. [F] [P], qui succombe, aux dépens. Ce dernier supportera en outre la charge des dépens d’appel et en équité, les demandes formées par la société Anne-Sophie Duval et la société ALB Antiquités tant en première instance qu’en appel, seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [P] à verser à la société Anne-Sophie Duval la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

L’INFIRME sur ce point,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Anne-Sophie Duval de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens de l’appel,

AUTORISE la selarl Recamier, avocats associés, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société Anne-Sophie Duval et la société ALB Antiquités de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANT Irène LUC

 


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