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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° H 21-11.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-11.383 contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à la société Sony Music Entertainment France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sony Music Entertainment France, après débats en l’audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [K]
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [N] [K] de ses demandes en rappel de rémunérations et en indemnisation de ses préjudices d’image, de carrière et moral ;
1°) ALORS QUE la clause de levée d’option figurant dans un contrat d’artiste, par laquelle le producteur employeur se réserve la possibilité, sans avoir à le justifier d’une quelconque façon, de produire ou non d’autres albums de l’artiste, lequel s’oblige de son côté à accepter en cas de décision favorable, est une clause potestative qui permet à l’un des co-contractants, qui plus est dans une relation de subordination, de décider unilatéralement de poursuivre la relation contractuelle selon son bon vouloir, que ce soit sous forme d’une prolongation ou d’un nouveau contrat ; qu’en décidant néanmoins, pour débouter de ses demandes M. [K], qui invoquait notamment l’illégalité de la clause de levée d’option, que la société Sony Music Entertainment France pouvait appliquer comme l’a fait cette clause illégale, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1304-2 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, la décision unilatérale de modification, de prolongation ou d’extinction du contrat ne peut être prise qu’après l’arrivée de l’un des événements objectifs prévus expressément par la loi ; que dès lors, est nulle la clause de levée d’option figurant dans un contrat d’artiste à durée déterminée, par laquelle le producteur employeur se réserve la possibilité, sans avoir à le justifier d’une quelconque façon, de produire ou non d’autres albums de l’artiste, dès lors qu’elle permet à l’employeur de décider unilatéralement de poursuivre ou d’arrêter la relation contractuelle selon son bon vouloir ; qu’en décidant néanmoins, pour débouter M. [K] de ses demandes, que la société Sony Music Entertainment France pouvait appliquer comme elle l’a fait cette clause illégale, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article L 1243-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse, une clause de levée d’option ne peut être mise en oeuvre que dans les strictes limites contractuelles déterminées par le contrat qui la prévoit ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que le contrat d’artiste du 5 août 2011 conclu entre l’« artiste » composé par les membres du groupe « Tale of Voices » incluant M. [K], expressément désigné en sa qualité de co-contractant, et la société Sony Music Entertainment France, prévoyait la possibilité pour l’employeur de lever « 4 options de contrats distincts et successifs [ ] dans les mêmes termes et conditions que ceux du contrat initial visé à l’article 3.1.2 » ; qu’en décidant néanmoins que l’employeur pouvait lever les options prévues dans des termes et conditions différentes du contrat initial, en imposant la modification d’un élément essentiel, à savoir la personne même de son co-contractant, en excluant de son propre chef l’un des membres du groupe d’artistes, la Cour d’appel a violé les termes de l’article 1103 du code civil ;
4°) ALORS QU’aux termes du contrat d’artiste, l’unique co-contractant de la maison de disque est l’ « artiste » défini expressément comme le « groupe » de musique, pris comme une entité unique ; qu’en décidant que ce contrat d’artiste serait également « un contrat de travail individuel liant chaque salarié avec la société employeur » de nature à justifier la modification unilatérale du groupe par l’exclusion d’un artiste qui en fait partie, la Cour d’appel a de nouveau violé les termes de l’article 1103 du code civil.