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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 606 F-D
Pourvoi n° A 18-21.278
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. H….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 fevrier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, institution nationale publique, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° A 18-21.278 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant à M. P… H…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. H…, après débats en l’audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2018) M. H… a été employé en qualité d’intermittent du spectacle par l’association ARTEM Hautes-Alpes mais suite à un contrôle, l’établissement public Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (Pôle emploi) a suspendu le versement de l’aide au retour à l’emploi dont bénéficiait l’intéressé et lui a réclamé la restitution de prestations indues.
2. M. H… a saisi un tribunal de grande instance d’une demande de rétablissement des prestations en cause et de rejet de la demande de Pôle Emploi en répétition de l’indu.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Pôle Emploi fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement rejetant les demandes de M. H… et condamnant ce dernier à lui rembourser une certaine somme au titre d’allocations-chômage perçues à tort, et de le débouter de ses demandes dont celle tendant au remboursement des allocations indues, alors « que la délivrance à une personne physique d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants exclut qu’il puisse exercer cette activité comme salarié d’une association dont il est le fondateur et le membre du conseil d’administration ; qu’en considérant que la délivrance de cette association n’exclut pas ipso facto l’existence d’un lien de subordination de son titulaire avec l’association pour la production des spectacles ; que cette situation juridique est insuffisante à démontrer l’autonomie dont M. H… aurait joui au sein de l’association, la cour d’appel a violé l’article L. 7122-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 7121-3 du code du travail tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
5. Ayant relevé que la détention d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants en application de l’article L. 7122-5 du code du travail ne suffisait pas à conférer à son titulaire la qualité de dirigeant de l’association organisatrice des spectacles, en sorte que Pôle emploi ne rapportait pas la preuve que, comme il le soutenait, l’activité de l’artiste s’exerçait en toute autonomie dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d’appel en a exactement déduit que la présomption de contrat de travail devait recevoir application.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur et le condamne à payer à la SCP Boutet- Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.