Contrat d’Artiste : 6 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-21.267

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Contrat d’Artiste : 6 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-21.267
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SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1844 F-D

Pourvoi n° B 15-21.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R… P…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Digital studio, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Mallard, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Digital studio, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. P… a travaillé pour le compte de la Société Digital Studio en qualité d’opérateur prise de vue, de façon ponctuelle, entre le 23 avril 2008 et le 17 mars 2011 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein et de l’obtention d’une indemnité de requalification et des rappels de salaire consécutifs, et, arguant d’un licenciement verbal le 17 mars 2011, des indemnités afférentes à une rupture du contrat de travail et à une absence de cause réelle et sérieuse ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa
demande de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant les différents contrats de travail à durée déterminée dont il a bénéficié entre le 23 avril 2008 et le 17 mars 2011 et de sa demande de rappel de salaire consécutive à la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminé non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat lorsqu’il s’est tenu à la
disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ;
que M. P… faisait expressément valoir que « l’employeur lui remettait après chaque travail exécuté une attestation mentionnant « contrat initial » et le motif de la rupture « fin de CDD » » ; qu’en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire, sans rechercher si l’ignorance par le salarié des termes de début et de fin de ses contrats de travail ne l’avait pas contraint à rester à la disposition de l’employeur entre ceux-ci pour effectuer un travail, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard
de l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;

2°/ que lorsque l’employeur ne rapporte pas la preuve du caractère à temps partiel de l’emploi occupé par le salarié, celui-ci a droit à la requalification à temps complet de son contrat de travail et à la rémunération afférente à un contrat à temps complet ; qu’en déboutant M. P… de sa demande de rappel de salaire, quand elle constatait que l’employeur ne rapportait pas la preuve du caractère à temps partiel de l’emploi occupé et qu’elle ordonnait la requalification des contrats de
travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour
d’appel a violé l’article L. 3123-14 du code du travail ;

Mais attendu que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;

Et attendu qu’ayant fait ressortir que, sous couvert d’une demande de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, le salarié demandait en réalité le paiement de rappels de salaire pour les périodes d’inactivité consécutivement à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, la cour d’appel qui a relevé qu’il n’était pas justifié qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur en vue de travailler pendant ces périodes, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

 


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