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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1098 F-D
Pourvoi n° V 16-20.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, venant aux droits de l’URSSAF Paris-région parisienne, dont le siège est division des recours amiables et judicaires, TSA 80028, […],
contre l’arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Gilbert Coullier production, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gilbert Coullier production, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Donne acte à l’URSSAF d’Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), qu’à la suite d’un contrôle de la société Gilbert Coullier production, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), a réintégré dans l’assiette des cotisations une somme versée en 2011 à un artiste à titre d’avance sur redevances en exécution d’un contrat d’enregistrement ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt d’accueillir ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que la rémunération versée à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation échappe à la qualification de salaire si cette rémunération est fonction du seul produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement, lequel par définition est aléatoire ; qu’en l’espèce, le montant de la redevance versée par la société Gilbert Coullier à M. Z… était contractuellement fixé à partir d’un chiffre d’affaires prévisionnel de 1 500 000 € et selon un pourcentage unique et versé avant toute diffusion vidéographique du spectacle en cause ; qu’une telle rémunération forfaitaire et définitivement versée avant toute exploitation, quel que soit le montant ultérieur de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement est nécessairement un salaire à défaut de tout aléa ; qu’en jugeant que la somme de 90 000 € versée à M. Z… en fonction des ventes prévisibles, et non réelles de son enregistrement, constituait une redevance non soumise à cotisations sociales, la cour d’appel a violé les articles L. 7121-3 et L. 7121-8 du code du travail ;
2°/ que toute rémunération versée à un artiste du spectacle est présumée être un salaire, sauf à l’employeur à rapporter la preuve que les conditions de l’article L. 7121-8 du code du travail concernant l’enregistrement de son interprétation sont réunies ; qu’en relevant, pour retenir la qualification de redevances des sommes litigieuses, que l’URSSAF ne justifiait pas de ce que l’humoriste aurait perçu par ailleurs le pourcentage sur les ventes qui lui était dû en vertu de son contrat, quand il appartenait à la société Gilbert Coullier de renverser la présomption de salaire des sommes versées, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article L. 7121-8 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l’article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement ;
Et attendu qu’ayant relevé que le contrat conclu entre la société et l’artiste stipulait que le montant des redevances dues à ce dernier au titre de la commercialisation des enregistrements du spectacle du 12 février 2011 était proportionnel aux résultats des ventes et que l’avance versée était conforme aux prévisions de ventes, la cour d’appel en a exactement déduit que les sommes litigieuses ne présentaient pas le caractère de salaire, de sorte que le redressement n’était pas fondé ;
D’où il suit que, critiquant des motifs surabondants en sa seconde branche, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF d’Ile-de-France et la condamne à payer à la société Gilbert Coullier production la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.