Contrat d’Artiste : 6 avril 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01781

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Contrat d’Artiste : 6 avril 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01781
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Arrêt n° 23/00141

06 Avril 2023

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N° RG 21/01781 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRLM

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

26 Mai 2021

19/01510

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

six Avril deux mille vingt trois

APPELANTE :

Madame [M] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante

INTIMÉE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE – CIPAV

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me MULLER , avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 13.02.2023

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 2 juillet 2018, présentée le 6 juillet 2018 (pli avisé non réclamé), Mme [M] [N], traductrice-interprète, a été mise en demeure de régler à la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) la somme de 4 749,97 euros au titre des cotisations vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès exigibles du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, y compris des majorations de retard.

Suite à cette mise en demeure, une contrainte du 10 juillet 2019 (n°C32019012719) lui a été signifiée le 30 août 2019 par la Caisse, pour le même montant, par acte de Maître [I], huissier de justice à [Localité 3], déposé en l’étude de l’huissier.

Selon courrier recommandé expédié le 16 septembre 2019, Mme [M] [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020, pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Dans son courrier d’opposition, Mme [M] [N] expose qu’elle n’est pas auto-entrepreneur mais micro-entrepreneur de sorte qu’elle n’est pas affiliée à la CIPAV et n’a pas à payer les cotisations réclamées.

Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

– déclaré Mme [M] [N] recevable en son opposition à la contrainte signifiée le 30 août 2019 par la CIPAV ;

– validé ladite contrainte n° C32019012719 émise le 10 juillet 2019 et signifiée le 30 août 2019 à Mme [M] [N] par la CIPAV pour son entier montant de 4749,97 euros représentant 4 321,00 euros de cotisations et 428,97 euros de majorations de retard, pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;

– condamné Mme [M] [N] à payer à la CIPAV la somme de 73,08 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;

– condamné Mme [M] [N] aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;

– débouté la CIPAV de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.

Par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2021, Mme [M] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR reçue le 7 juin 2021.

Dans son acte d’appel auquel elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, Mme [M] [N] demande à la cour d’annuler le jugement entrepris et de condamner la CIPAV aux dépens et aux frais dus en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que son point de vue n’a pas changé, qu’elle est affiliée à l’URSSAF depuis 2010 comme traductrice indépendante en tant que micro-entrepreneur et que la loi réserve seulement à l’URSSAF de Moselle le droit de percevoir des cotisations des mosellans.

Mme [M] [N] invoque les dispositions de l’article L 111-2 du code de la sécurité sociale, et l’impossibilité pour la CIPAV de percevoir des cotisations de personnes qui ne relèvent pas de ses statuts, ainsi que celles de l’article L 242-3 du même code qui prévoit un régime de la sécurité sociale locale qui est obligatoire.

Par conclusions datées du 5 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la CIPAV demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,

– rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [N],

– valider la contrainte délivrée le 30/08/2019 pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2017 en son entier montant s’élevant à 4 749,97 euros représentant les cotisations (4 321 euros) et les majorations de retard (428,97 euros) dues,

– condamner Mme [N] à régler à la CIPAV la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [N] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

La CIPAV invoque notamment les dispositions du code de la sécurité sociale ainsi que celles de son statut et précise qu’en qualité de travailleur indépendant, Mme [M] [N] est tenue de s’acquitter auprès d’elle de ses cotisations retraite, en plus de ses cotisations USSAF. Elle ajoute que Mme [M] [N] est immatriculée à l’URSSAF depuis le 1er juin 2010, que la CIPAV n’a été informée de l’activité professionnelle de celle-ci qu’en 2017 par la caisse nationale du RSI, et qu’elle a donc affilié l’adhérente rétroactivement à compter de janvier 2016. Elle conclut en soulignant que Mme [M] [N] ne démontre pas avoir changé de statut et être passée à celui de micro-entrepreneur.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR LE BIEN FONDE DES SOMMES RECLAMEES PAR LA CIPAV

A l’appui de son appel, Mme [M] [N] fait valoir qu’elle relève du statut de micro-entrepreneur, et qu’à ce titre elle ne peut être affiliée qu’à l’URSSAF de Moselle, seule désignée par la loi pour percevoir les cotisations des mosellans.

La CIPAV rétorque que n’ayant eu connaissance de l’activité de conseil de l’appelante qu’en 2017, elle a procédé à son affiliation rétroactivement à compter de janvier 2016, et qu’elle en a informé cette dernière. Elle ajoute que Mme [N] apparaît immatriculée à l’URSSAF depuis le 1er juin 2010 et qu’elle ne démontre pas avoir le statut d’auto-entrepreneur.

************

Il convient de rappeler que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à la contrainte.

En outre, l’ancien article L622-5 du code de la sécurité sociale qui définissait jusqu’au 1er janvier 2017 le champ d’application des dispositions propres aux professions libérales, y intégrait, cependant :

1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;

2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l’article L382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d’assurances ;

3°) et d’une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité

professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L622-3, L622-4, L622-6 ou d’un décret pris en application de l’article L622-7.

L’article R 641-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur entre le 6 mai 2012 et le 8 juillet 2019 applicable au litige, disposait également que la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprenait dix sections professionnelles, dont la dernière concernait les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et toute profession libérale non rattachée à une autre section.

L’article 1.3 des statuts de la CIPAV précisait et précise quant à lui que sont affiliées à la CIPAV «les personnes qui exercent à titre libéral (…) toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R641-1 du code de la sécurité sociale».

L’article L 622-5 du code de la sécurité sociale a été remplacé par l’article L640-1 à compter du 1er janvier 2017, lequel a maintenu l’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales de (…) toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L622-3, L622-4, L622-6 ou d’un décret pris en application de l’article L622-7.

En l’espèce, la CIPAV verse aux débats un extrait du portail URSSAF relatif à Mme [M] [N] montrant que celle-ci est immatriculée depuis le 20 octobre 2010 dans la catégorie des « travailleurs indépendants profession libérale » pour l’exercice de son activité de traduction et d’interprétation.

Mme [M] [N] indique cotiser à l’URSSAF de Moselle s’agissant de l’assurance vieillesse et avoir le statut d’auto-entrepreneur ce dont elle ne justifie pas, aucun élément n’étant versé à l’appui de sa contestation.

L’affiliation de Mme [M] [N] à la CIPAV, qui devient ainsi « organisme par défaut », se justifiait en conséquence à compter du 1er janvier 2016 en application des dispositions susvisées, à défaut pour l’appelante de démontrer sur la même période avoir cotisé auprès d’un autre organisme au titre des régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d’assurance invalidité-décès.

Mme [M] [N] ne conteste pas le calcul des cotisations dont le paiement est demandé par la CIPAV au titre :

– des cotisations vieillesse de base, calculées à titre provisionnel sur les revenus nets professionnels non salariés de l’avant-dernière année ou sur des revenus forfaitaires et régularisées sur la base du revenu définitif de l’année en cause, sauf absence d’activité l’année N+2 ;

– des cotisations retraite complémentaire, calculées selon chacune des 6 classes applicables en fonction des revenus libéraux de l’avant-dernier exercice, sauf option pour la classe supérieure ou demande de réductions ;

– des cotisations invalidité-décès, déterminées en fonction d’une des trois classes au choix, sauf demande expresse de dispense pour insuffisance de revenus. sur la base des revenus de l’année N-2, puis régularisées en fonction des revenus de l’année N.

Ces cotisations doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse pouvant être effectuée ultérieurement. A défaut de paiement, les cotisations font l’objet d’une majoration de retard de 5 % à laquelle s’ajoute une majoration de retard complémentaire.

Mme [M] [N] indique ne jamais avoir répondu aux sollicitations de la CIPAV et ne justifie ni n’allègue du paiement de tout ou partie de ces cotisations réclamées pour les deux années 2016 et 2017.

Il s’ensuit que, en l’absence de preuve d’une communication à la CIPAV des montants de revenus qu’elle entendait faire valoir pour chaque année considérée, les sommes réclamées par cette dernière apparaissent justifiées, ayant été calculées conformément aux barèmes et taux en vigueur et conformément aux revenus à prendre en compte et dont elle avait connaissance pour l’année 2017.

Par suite, les majorations de retard contestées par Mme [M] [N] apparaissent ainsi également justifiées, le non-paiement des cotisations dans les délais impartis entraînant automatiquement l’application de ces majorations.

Enfin, il sera également rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur en application des articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

L’issue du litige conduit la cour à condamner Mme [M] [N] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante à l’instance, Mme [M] [N] est également condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 mai 2021.

CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [M] [N] aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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