Contrat d’Artiste : 5 octobre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04050

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Contrat d’Artiste : 5 octobre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04050
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05/10/2022

ARRÊT N°350

N° RG 21/04050 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OMSW

PHD/CO

Décision déférée du 24 Août 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX – 20/00852

S.A.S. CM ART INVEST

C/

[C] [W]

[I] [T]

SARL ART M

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. CM ART INVEST

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [C] [W]

[Adresse 4]

[Localité 7]- GB DE LUXEMBOURG

assisté de Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [I] [T] artiste peintre

[Adresse 8]

[Localité 2]

avocat non constitué

SARL ART M prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 6]

L-830 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

assisté de Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller faisant fonction de président , chargédu rapport, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé du litige

La société CM Art Invest, qui exerce une activité de galeriste, assure la présentation au public et la commercialisation d’oeuvres d’art ; dans ce cadre, elle a commercialisé les oeuvres de M. [T], artiste peintre.

Un accord d’investissement a été signé le 31 mars 2020 entre M. [W], dénommé l’investisseur, représentant la société Art M alors en formation, M. [P] représentant la société CM Art Invest, le galeriste, et M. [T] aux termes duquel il était convenu que des sculptures murales seraient produites par l’artiste, distribuées par le galeriste et financées par l’investisseur.

Par courrier du 22 avril 2020, émis à l’en-tête de Art M, M. [W] a résilié cet accord ‘pour dol accessoire ou dol principal’.

Le 24 avril 2020, la société Art M a été immatriculée au registre du commerce.

Par acte d’huissier du 6 août 2020, la société CM Art Invest a assigné M. [T] et la société Art M devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de voir déclarer fautive la résiliation du contrat, de voir déclarer la société Art M coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme avec la complicité de M. [T] et de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.

M. [W] est intervenu volontairement à l’instance en formant à titre personnel des demandes en paiement contre la société CM Art Invest.

La société CM Art Invest a soulevé l’irrecevabilité de cette intervention.

Par ordonnance du 24 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [W], condamné la société CM Art Invest à payer à M. [W] et à la société Art M la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et a renvoyé l’affaire à la mise en état.

Par déclaration du 27 septembre 2021, la société CM Art Invest a relevé appel de cette décision.

Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 13 octobre 2021.

Vu les conclusions du 3 juin 2022 de la société CM Art Invest demandant à la cour

– d’infirmer l’ordonnance,

– de dire que M. [W] ne justifie pas d’un préjudice personnel distinct de celui qui pourrait être invoqué par la société Art M,

– de déclarer irrecevable son intervention volontaire faute d’intérêt à agir.

Vu les conclusions du 3 juin 2022 de [W] et de la société Art M demandant à la cour

– de confirmer l’ordonnance,

– de débouter la société CM Art Invest de ses demandes,

– de condamner la société CM Art Invest à leur payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

M. [T] auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 21 octobre 2021 n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 6 juin 2022.

Motifs

Il convient d’observer, en premier lieu, que la société appelante ne conteste pas la recevabilité de l’intervention volontaire principale de M. [W] en ce que celle-ci ne se rattacherait pas par un lien suffisant aux prétentions des autres parties ; le juge de la mise en état a reconnu, par une appréciation souveraine qu’il y a lieu d’approuver, l’existence d’un tel lien de connexité.

En second lieu, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.

Indépendamment du bien fondé des prétentions de M. [W], celui-ci, qui se présente comme exerçant à titre principal une activité deconsultant en stratégie et management, affirme avoir préfinancé, au moyen de ses deniers personnels, l’acquisition des oeuvres de M. [M] lesquelles avaient vocation à être commercialisées par la société CM Art Invest, avoir personnellement réglé aux lieu et place de la société CM Art Invest une facture d’achat d’oeuvres d’art d’un montant de 2725€ et avoir, de décembre 2019 à avril 2020, consacré des heures au titre de prestations de conseil dans l’intérêt de la société CM Art Invest .

Il n’est pas démontré que la société Art Invest a remboursé ces sommes à M. [W], son fondateur gérant (cette qualité ressortant de la lecture de l’en-tête de l’accord d’investissement du 31 mars 2020) ; d’ailleurs, dans ses écritures, la société Art Invest ne considère pas que ces sommes ont été avancées par M. [W] dans son intérêt, durant la période où elle était en formation, et ne s’ en estime nullement débitrice.

Dès lors, au seul regard de la recevabilité de l’action de M. [W], il est bien allégué par celui-ci un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société Art M.

En conséquence, c’est par des motifs que la cour adopte, que l’ordonnance attaquée, qui a répondu au moyen de la société CM Art Invest tirée du défaut d’intérêt à agir, a retenu que M. [W] disposait d’un intérêt à agir et a déclaré recevable l’intervention volontaire de celui-ci.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix du 24 août 2021 ;

Condamne la société CM Art Invest aux entiers dépens de l’instance ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société CM Art Invest à payer à M. [W] et à la société Art.M la somme globale de 1500€.

Le greffier La présidente.

 


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