Contrat d’Artiste : 5 juin 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-26.770

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Contrat d’Artiste : 5 juin 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-26.770
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SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10631 F

Pourvoi n° Z 17-26.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M… H…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant au Pôle emploi région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est […] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. H…, de la SCP Boullez, avocat du Pôle emploi région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. H…

M. H… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer à Pôle emploi la somme de 43.151,66 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE l’examen des pièces révèle en effet et contrairement à ses propres déclarations, que M. H… s’était vu ouvrir des droits aux allocations chômage sur la base d’une déclaration d’activité salariée antérieure au sein d’une association dont il était le président ; que les premiers juges ont considéré que ce cumul de fonction n’empêchait pas le lien de subordination qui caractérise la relation de travail puisque les statuts de l’association prévoyaient que c’était le conseil d’administration composé de 2 à 6 membres, qui assumait les fonctions de direction ; que certes il existe une présomption de salariat du fait des conventions d’engagement effectives qu’il produit aux débats ; qu’en effet, selon l’article L. 7121-3 du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que et artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » ; que si ce texte institue une présomption de salariat au profit des artistes, cette présomption n’est pas irréfragable et peut être renversée par tous moyens ; que la cour constate au cas d’espèce que : – M. H… assumait effectivement la direction de l’association, ce qu’il ne conteste pas, bien que ne l’ayant pas déclaré, mais la revendique à titre bénévole, – il avait signé les conventions qui l’embauchaient (la plupart des contrats portant sa seule signature pour les deux parties) et était donc le seul à se confier des missions de travail ; que le Pôle emploi démontre que M. H… est le fondateur de l’association “Zigoto production” et qu’il en a assuré la gestion administrative ; qu’ainsi en sa qualité de représentant légal de l’association il pouvait prendre seul l’initiative d’organiser des spectacles et d’en assurer la production ; qu’il recherchait ainsi des contrats pour l’association et ne peut prétendre que lorsqu’il n’assurait pas la production, et qu’il n’avait aucune activité, ses fonctions de dirigeant demandant du temps, même s’il n’est pas contesté qu’il ait pu signer six autres contrats sur la période de quatre ans avec d’autres associations (ce qui est peu eu égard à ceux signés essentiellement avec l’association Zigoto production sur la période 30 avril 2008 au 28 janvier 2012) ; qu’enfin M. H… ne démontre pas que l’association avait une vie sociale effective, seul un procès-verbal de conseil d’administration décidant de confier procuration à une employée embauchée comme gestionnaire administrative et lui permettant d’accéder aux comptes bancaires étant produit ; qu’il n’indique pas non plus le nom des membres du conseil d’administration et leur nombre ; qu’or les statuts prévoient que le président à voix prépondérante de sorte qu’il n’est pas possible de savoir dans quelles conditions le contrôle dont il se prévaut pouvait s’exercer ; que ces éléments, contrairement à ce qu’indiquent les premiers juges, remettent en cause l’existence d’un lien de subordination entre l’association “Zigoto production” et M. H… et la seule effectivité du travail confié en sa qualité de chargé de production est insuffisante pour caractériser un contrat de travail salarié ; que dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’effectivité du contrôle opéré par le conseil d’administration caractérisant un lien de subordination, il doit être jugé qu’il ne pouvait prétendre à l’allocation chômage sur la base des contrats signés avec l’association ; que le jugement entrepris sera par voie de conséquence infirmé et M. H… condamné sur le fondement de l’article 1376 du code civil à restituer les sommes indûment perçues et justifiées par les pièces produites par Pôle emploi (la somme de 58.028,78 euros – les prélèvements opérés) soit la somme de 43.151,66 euros ;

1°) ALORS QUE la présomption légale de contrat de travail entre l’organisateur des spectacles et les artistes qui y participent n’est pas détruite par la seule preuve de l’absence de lien de subordination des artistes à l’organisateur ; qu’en se fondant pourtant, pour dire que la présomption de salariat au profit de M. H… était renversée et en conséquence condamner ce dernier à payer à Pôle emploi la somme de 43.151,66 €, sur l’absence de lien de subordination entre l’association Zigoto production et M. H…, la cour d’appel a violé l’article L. 7121-3 du code du travail ;

2°) ALORS QU’en tout état de cause il appartient à celui qui souhaite renverser une présomption légale de contrat de travail de rapporter la preuve contraire ; qu’en énonçant, pour dire remis en cause le lien de subordination entre l’association et M. H… et condamner celui-ci à payer à Pôle emploi la somme de 43.151,66 €, après avoir constaté que Pole Emploi prouvait que M H… était le fondateur de l’association et en assurait la gestion administrative, que ce dernier ne rapportait pas la preuve du caractère effectif de la vie sociale de l’association et du contrôle opéré par son conseil d’administration, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 7121-3 du code du travail ;

3°) ALORS subsidiairement QU’un mandat social peut être cumulé avec un contrat de travail si le mandataire exerce des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat, dans un lien de subordination avec l’association ; qu’en se bornant à énoncer, pour exclure l’existence d’un lien de subordination entre l’association Zigoto production et M. H…, que ce dernier était le fondateur de l’association, qu’il en assurait la gestion administrative, qu’il avait la qualité de représentant légal de l’association et que ses fonctions de dirigeant lui demandait du temps, circonstances qui n’étaient pas de nature à exclure l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel qui s’est déterminée par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE l’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; qu’en énonçant, pour exclure l’existence d’un lien de subordination entre l’association Zigoto production et M. H…, que la seule effectivité du travail confié à ce dernier en sa qualité de chargé de production était insuffisante pour caractériser un contrat de travail salarié, sans concrètement examiner les conditions de fait dans lesquelles cette activité professionnelle était exercée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

5°) ALORS plus subsidiairement QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ; qu’en se bornant, pour condamner M. H… à restituer la somme de 43.151,66 € qui correspondait à l’ensemble des allocations chômage versées par Pôle emploi entre le 30 avril 2008 et le 28 janvier 2012, à se fonder sur l’absence de lien de subordination avec la seule association Zigoto production, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, dès lors que M H… avait perçu des allocations chômage à raison de contrats de chargé de production conclus avec d’autres associations, celles-ci ne devaient pas en être déduites, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

 


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