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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mai 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 669 F-D
Pourvoi n° Y 15-15.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société de Baecque et associés, venant aux droits de la société Enchères rive gauche, dont le siège est [Adresse 4],
En intervention :
1°/ du Syndicat national des antiquaires, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ du Syndicat des maisons de ventes volontaires (Symev), dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à l’association [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à Syndicat national des antiquaires, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société de Baecque et associés, du Syndicat national des antiquaires et du Syndicat des maisons de ventes volontaires, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Syndicat des maisons de vente volontaires et au Syndicat national des antiquaires de leurs interventions volontaires ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 382-4, R. 382-2 du code de la sécurité sociale, et 98 A, II, 3° du code général des impôts ;
Attendu qu’il résulte du dernier de ces textes auquel renvoie le deuxième que, pour les œuvres plastiques, sont assujetties au versement de la contribution instituée par le premier au titre du régime particulier des artistes auteurs, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, les productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste, ainsi que les fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’une vente par adjudication, l’URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a réclamé à la société Enchères rive gauche, aux droits de laquelle vient la société de Baecque et associés (la société) le versement de la contribution due par les personnes procédant à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’œuvres d’art originales instituée par l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale, et a décerné, les 25 février 2009 et 13 octobre 2010, deux contraintes auxquelles la société a formé opposition ;
Attendu que l’arrêt rejette cette opposition, après avoir qualifié successivement les objets vendus d’objets et de sculptures, puis de sculptures d’art tribal constituant des objets de collection, et enfin d’œuvres d’art plastique ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans mieux caractériser la nature des objets en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;