Contrat d’Artiste : 31 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 19/04500

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Contrat d’Artiste : 31 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 19/04500
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31/03/2023

ARRÊT N°2023/150

N° RG 19/04500 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NH22

MD/LT

Décision déférée du 16 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (18/01741)

L.DESCHAMPS

Section encadrement

Décision déférée du 8 février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE(18/01741)

M.ANDREU

Section encadrement

S.A. PANOCEANIC FILMS

C/

[K] [P]

INFIRMATION (jgt du 16/09/2019)

INFIRMATION PARTIELLE (jgt du 08/02/2021)

Grosse délivrée :

le 31 mars 2023

à Me FERES,

Me PINET, Me TREMOULET

Ccc à Pôle Emploi

le 31 mars 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. PANOCEANIC FILMS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

Représentée par Me Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM”

Monsieur [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marlène TREMOULET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère et N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM”, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUM”, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

Monsieur [P], associé avec Mme [X] gérante, dans la sarl Clairsud, société spécialisée dans la production de films pour le cinéma, se rapprochait de la Sa Panocéanic Films, représentée par M. [L] [M], laquelle acceptait, par contrat en date du 3 janvier 2018, de coproduire avec la société Clairsud le film ” Riquet, le songe de Naurouze “.

Aux termes du contrat de coproduction, les parties, coproductrices et copropriétaires indivises des droits corporels et incorporels du film à 50%, devaient financer conjointement le coût de réalisation du film: la société Clairsud devait verser un apport en fonds propres de 280 000 euros HT et sa partenaire 320 000,00 euros HT.

La société Panocéanic, outre producteur exécutif du film, était comme la société Clairsud coproducteur délégué.

Selon l’article 2-1 de la convention, les deux sociétés assurent conjointement la fabrication du film ( organisation et exécution matérielle de la production) et les décisions sont prises d’un commun accord ( préparation, plannings, plans de travail, feuilles de services, engagement pour le compte de la production des intervenants, artistes, techniciens, travaux de montage, finitions, tenue de la comptabilité des dépenses).

Le 04 janvier 2018, était conclu un mandat de distribution exclusif au profit de la SA Panocéanic Films.

Le 19 mars 2018, était signé un contrat de cession des droits d’auteur et de réalisateur du film par lequel M. [P], en tant qu’auteur-réalisateur, a cédé à la société Panocéanic Films, producteur, tous ses droits d’auteur et de réalisateur en qualité de metteur en scène, scénariste original, adaptateur et dialoguiste du film, dont le tournage devait débuter le 04 avril 2018. Il était prévu une rémunération de 30000 euros au titre du droit d’auteur et de 50000 euros au titre du droit de réalisateur.

Le 18 mars 2018, M. [P] signait seul une convention en tant que réalisateur intitulée ‘contrat de travail à durée déterminée d’usage’ pour la période du 19 au 30 mars 2018.

La préparation du film devait se faire pendant 2 semaines du 19 au 30 mars 2018, le tournage se dérouler du 3 avril 2018 au 2 mai 2018 et le montage être effectué du 2 au 27 juillet 2018 et du 1 au 31 août 2018 soit une période au total de 8 semaines et 2 ¿ jours.

M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 26 octobre 2018 pour notamment voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée de technicien- réalisateur du 19 mars 2018 en contrat à durée indéterminée, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et demander le versement de diverses sommes.

Le 27 février 2019, la Sa Panocéanic Films a assigné la société Clairsud devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins notamment d’ordonner la communication du montage du film et d’obtenir paiement de sommes.

Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 16 septembre 2019, a :

-jugé que la nature des relations de M. [P] avec la société Panocéanic films possède la nature d’un contrat de travail et reconnaît l’existence d’un travail effectif à compter du 19 mars 2018,

-ordonné à titre provisoire le paiement par la société Panocéanic films à M. [P] de deux semaines de salaires (du 19 au 31 mars 2018) au salaire conventionnel de 2 875,15 euros bruts par semaine, assorti de 10% de congés payés, s’appliquant sur cette assiette 10% d’indemnité de fin de contrat,

-prononcé le sursis à statuer vis-à-vis d’une décision du tribunal de commerce de Toulouse, établissant la répartition des obligations financières entre les sociétés Panocéanic films et Clairsud,

-ordonné aux parties la fourniture de tout contrat de toute nature, liant M. [P] aux sociétés Panocéanic films et Clairsud,

-condamné la sa Panocéanic films, à payer à M. [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la sa Panocéanic films aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 octobre 2019, la sa Panocéanic films a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 octobre 2020, la SA Panocéanic films demande à la cour de :

*à titre principal,

-constater l’absence manifeste de lien de subordination entre M. [P] et la société Panocéanic films,

*à titre subsidiaire,

-en constatant que le travail intervenu postérieurement à la durée du contrat en litige devant être considéré comme un acte de metteur en scène,

-cantonner, par voie de conséquence, la durée dudit contrat à durée déterminée précitée à la durée effective du tournage de deux semaines sans faire droit à la requalification sollicitée,

*en tout état de cause,

-dire que l’employeur n’a commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles et que les griefs non fondés évoqués pour les besoins de la cause par M. [P] ne sauraient s’analyser en des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail,

-débouter par voie de conséquence, M. [P] de l’ensemble de ses demandes,

-en constatant la bonne foi de la société, débouter M. [P] de sa demande de condamnation au titre d’un prétendu travail dissimulé,

-condamner M. [P] à payer à la société SA Panocéanic films la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2022, M. [K] [P] demande à la cour de :

à titre liminaire,

*prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/04500 et RG 21/01163,

*débouter la SA Panocéanic films de l’ensemble de ses demandes,

*confirmer le jugement déféré du 16 septembre 2019 en toutes ses dispositions,

*dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal,

*dire et juger que les intérêts dus seront capitalisés conformément à l’article 1343 2 du code civil,

*condamner la sa Panocéanic films à verser à M. [P] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

*condamner la sa Panocéanic films aux entiers dépens de l’instance.

A la suite de la reprise d’instance sur réinscription de l’affaire, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 8 février 2021 a:

-rejeté l’exception de sursis à statuer soulevée par la sa Panocéanic films,

-dit et jugé que la nature des relations de M. [P] avec la sa Panocéanic films possède la nature d’un contrat de travail et reconnaît l’existence d’un travail effectif à compter du 31 mars 2018,

-fixé la valeur de référence du salaire hebdomadaire brut de M. [P] à 2875,15 euros bruts,

-ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps complet de M. [P] du 18 mars 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

-condamné la sa Panocéanic films à verser à M. [P] la somme de 8 165,46 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

– jugé que la sa Panocéanic films a manqué à son obligation de paiement des salaires,

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] aux torts exclusifs de la sa Panocéanic films,

– jugé que cette résiliation judiciaire a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné en conséquence, la sa Panocéanic films à payer à M. [P] les sommes de:

-2875,15 euros de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-24 496,38 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,

-2449,64 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

-35939,38 euros bruts de salaire pour 12 semaines et demi de travail effectif,

-3593,94 euros bruts de congés payés afférents au salaire pour 12 semaines et demi de travail effectif,

– jugé que le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas démontré,

-débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts y afférentes,

– jugé n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,

-ordonné à la sa Panocéanic films de remettre à M. [P] les bulletins de salaire et documents sociaux en conformité avec la présente décision,

-condamné la sa Panocéanic à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire autre que de droit,

-condamné la sa Panocéanic films à la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Toulouse,

-rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement,

-rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud’hommes,

-vu l’article 696 du code de procédure civile, la sa Panocéanic films qui succombe est condamnée aux entiers dépens,

-rejeté toute autre demande plus ample.

Par déclaration du 12 mars 2021, la sa Panocéanic films a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2021, la société Panocéanic films demande à la cour de :

*réformer partiellement le jugement déféré du 8 février 2021,

*à titre liminaire:

-prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/04500 et 21/01163,

*à titre principal:

-en constatant l’absence de preuve en l’espèce d’un quelconque lien de subordination,

-débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes en le condamnant reconventionnellement à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

*à titre subsidiaire:

-en constatant que le contrat à durée déterminée intervenu pour la seule préparation du tournage du film d’une durée de deux semaines a pris fin le 31 mars 2021 sans faire droit à la requalification sollicitée et débouter M. [P] de ses demandes subséquentes,

*à titre encore plus subsidiaire:

-après avoir constaté que l’employeur n’a commis aucun manquement grave et récent à ses obligations contractuelles et que les griefs évoqués pour les besoins de la cause par M. [P] de par leur caractère ancien et non fondé ne sauraient s’analyser en des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail,

-débouter, par voie de conséquence, M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et de l’ensemble de ses demande subséquentes,

-en tout état de cause en constatant la bonne foi de la société,

-et en confirmant de ce chef la décision dont appel, débouter M. [P] de sa demande de condamnation au titre d’un prétendu travail dissimulé.

Par ses dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident communiquées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2022, M. [K] [P] demande à la cour de :

à titre liminaire,

*prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/04500 et RG 21/01163,

*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:

– jugé que la nature des relations avec la sa Panocéanic films possède la nature d’un contrat de travail et reconnaît l’existence d’un travail effectif à compter du 19 mars 2018,

-fixé la valeur de référence du salaire hebdomadaire brut à 2 875,15 € bruts,

-ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 18 mars 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

-condamné la sa Panocéanic films à lui verser la somme de 8 165,46 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

– jugé que la sa Panocéanic films a manqué à son obligation de paiement des salaires,

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la sa Panocéanic films et jugé que cette résiliation judiciaire a les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

-condamné en conséquence, la sa Panoceanic films à lui payer la somme de:

-24 496,38 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,

-2 449,64 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

-ordonné à la sa Panocéanic films de remettre les bulletins de salaire et documents sociaux en conformité avec la décision,

-ordonné à la sa Panocéanic films à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

-condamné la sa Panocéanic films à la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,

-rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et les créances salariales à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud’hommes,

*réformer le jugement déféré en ce qu’il a:

-condamné la sa Panocéanic films à payer les sommes de:

-2 875,15 euros de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

-35 939,38 euros de salaire pour douze semaines et demi de travail,

-3 593,94 euros de congés payés afférents au salaire pour douze semaines et demi de travail effectif,

*infirmer le jugement déféré en ce qu’il a:

– jugé que le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas démontré,

-débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts afférente,

– jugé ni avoir lieu à fixation d’une astreinte et rejeté toute demande plus ample ou contraire,

*statuant à nouveau, M. [P] demande à la cour d’appel de:

-condamner la sa Panocéanic films à lui verser les sommes de:

. 16 330,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

.3 912,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

. 2 875,15 euros bruts par semaine à titre de rappel de salaire, outre la somme de 287,52 euros par semaine au titre des congés payés y afférents:

.à compter du 1er avril 2018, jusqu’à la rupture du contrat de travail intervenue au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, soit le 8 février 2021, soit la somme de 471182,7 euros,

-à titre subsidiaire, à compter du 1er avril 2018, jusqu’au 3 octobre 2019, date de la projection du film réservée aux équipes du film, soit la somme de 246 688,26 euros,

-à titre infiniment subsidiaire, pour une durée de 24,5 semaines soit la somme de 70 441,18 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 7 044,12 euros au titre des congés payés afférents,

-juger que la SA Panocéanic films a commis l’infraction de travail dissimulé,

-condamner la SA Panocéanic films à lui verser la somme de 48 992,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L8223-1 du code du travail,

-condamner la SA Panocéanic films à lui adresser sous astreinte de 50 euros par jour calendaires, à compter du quinzième jour calendaire suivant la notification de la décision à intervenir, pour une période de 90 jours, les bulletins de paye depuis le 19 mars 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation employeur mensuelle,

-débouter la société Panocéanic films de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes,

-condamner la SA Panocéanic films à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

MOTIVATION:

Sur la jonction des procédures:

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu du lien entre les litiges, il convient de prononcer la jonction des procédures RG N°19/04500 et 21/01163.

Sur la nature de juridique de la relation contractuelle entre le réalisateur et la SA Panoceanic et ses conséquences :

En vertu de l’article L 1221-1 du code du travail, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée.

Le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d’en sanctionner les manquements.

– M. [P] soutient qu’il a été engagé à compter du 19 mars 2018 jusqu’au 31 mars 2018 par la Sa Panocéanic Films en tant que technicien réalisateur sur le film: ‘Riquet Le Songe de Naurouze’, en application de la convention collective de la production cinématographique, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, pour lequel il n’a pas été rémunéré de sa prestation de travail qui s’est poursuivie après la date du terme du contrat.

A la fin de la période de préparation du film (31 mars 2018), les semaines de tournage du film ont débuté, suivies par la période de montage du film et la phase de post-production de ce dernier.

Il a réclamé à l’employeur à plusieurs reprises mais sans effet le paiement de son salaire.

Il indique que:

. dans le secteur cinématographique, de nombreux artistes sont à la fois auteurs, réalisateurs et producteurs, comme les membres de la société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs dont il fait partie et les attributions distinctes sont régies par des contrats différents,

. en France, la rémunération des réalisateurs se fait habituellement pour moitié en droits d’auteurs (50%) et pour moitié (50%) en salaire de technicien réalisateur, l’écriture du scénario étant rémunérée en sus,

. si le réalisateur d’un film jouit par nature d’une autonomie dans l’exercice de ses fonctions (contrairement aux régisseurs, costumiers, maquilleurs), il est lié au producteur par un contrat de travail, au même titre que les autres collaborateurs du film et peut signer une convention de forfait à temps plein avec l’employeur.

Il ajoute qu’il a co-écrit (avec [Y] [C]) le film avant de le réaliser et qu’un contrat de cession des droits d’auteur a donné lieu à rémunération.

Indépendamment de l’activité d’auteur ou producteur parallèle, il était sous la subordination juridique du producteur exécutif, M. [M]. Ce dernier était présent sur le lieu de tournage quotidiennement pour superviser le travail des salariés, il donnait des ordres et directives tout au long de la relation de travail, il modifiait les lieux de tournage et il a même refusé de reconduire le contrat de travail de M. [D], 1er assistant.

Il ajoute que pour accomplir son travail, il a bénéficié de matériel mis à sa disposition par la SA Panocéanic Films (matériel de prise de vue, son, matériel lumières, machinerie, drone, camions etc), commandé en location par elle et mis à la disposition de tous les salariés.

M. [P] verse plusieurs pièces dont des attestations de différents intervenants sur le tournage du film.

– La Sa Panocéanic Films conteste l’existence d’un contrat de travail, qu’elle a refusé de signer, réfutant tout lien de subordination entre elle et M. [P], lequel était co-producteur avec M. [M], dirigeant de la société Panocéanic, détenait 48,68% des parts de la société Clairsud coproductrice, était co-auteur du scénario, metteur en scène et coproducteur du film, ce qui fait obstacle au salariat.

Elle oppose que:

. la société Clairsud devait prendre en charge les droits d’auteur de Madame [C] autre associé et de Monsieur [P] metteur en scène, les sommes en question s’imputant sur les 280.000 euros d’apport devant être versé,

. M. [P] travaillait en totale autonomie en ayant conservé les différents rushs et le montage du film, repérait et choisissait seul les lieux de tournage, commandait les décors, n’était soumis à aucun horaire, le plan de travail ayant été établi par lui et il choisissait lui-même tous les techniciens et acteurs du film,

.elle ne conteste pas avoir signé les contrats de travail à durée déterminée d’usage avec les techniciens, lesquels étaient soumis à des directives et n’avaient pas les mêmes fonctions que M. [P],

.selon les accords de coproduction, la société Panocéanic devait être uniquement consultée pour approuver ou rejeter le travail de M. [P].

Sur ce:

La convention collective de la production cinématographique, Titre II concernant les techniciens de la production, chapitre 1, article 2 définit la fonction de réalisateur cinéma ainsi qu’il suit:

« En qualité de technicien salarié de la société du producteur délégué, ou du producteur exécutif, indépendamment de son contrat d’auteur, il assure la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vues et de sons.

Dans le cadre de son contrat de travail, en accord avec le producteur délégué ou son représentant et en collaboration avec les techniciens cadres collaborateurs de création, il dirige et coordonne la préparation du tournage. Avec le producteur délégué, il choisit les acteurs et ses collaborateurs de création et détermine les lieux des décors. Il établit le découpage technique du film. Il collabore à l’établissement du plan de travail dans le cadre du devis prévisionnel.

Il dirige les travaux de montage et de mixage et supervise les travaux de finitions jusqu’à la copie standard. »

Au chapitre V, l’article 51 concernant l’engagement dispose que le réalisateur est engagé par contrat(s) de travail à durée déterminée d’usage, incluant des périodes discontinues, qui commencent au début de la préparation technique et se terminent par l’établissement de la copie standard du film ou du master numérique.

La préparation technique débute à partir de l’exécution des travaux relatifs à la préparation du film tels qu’ils sont fixés dans la définition de fonction du réalisateur et au plus tard à la date de la mise en production du film.

Les dates de début et de fin de l’engagement (ou la période minimale d’engagement en cas de contrat sans terme précis) ainsi que les dates prévisionnelles des différentes phases de celui-ci (préparation, tournage, montage, mixage, finitions) sont déterminées d’un commun accord entre le producteur et le réalisateur.

Il n’est pas contesté que M. [P] a accompli une prestation de travail à compter du 19 mars 2018, consistant en la préparation du tournage du film documentaire pour une durée de 15 jours, avant le tournage effectif.

Les parties divergent sur la nature juridique des relations contractuelles dès cette première période de préparation.

Il est versé à la procédure:

– un document du 18 mars 2018 signé de M. [P] et intitulé ‘ contrat de travail à durée déterminée d’usage’, pris en application de l’article L 1242-2 al 3 du code du travail, régi par la convention collective nationale de la production cinématographique, aux termes duquel M. [P] est engagé comme réalisateur du film ‘Riquet le Songe de Naurouze’, pour la période du 19 au 30 mars 2018, pour une rémunération brute de

1312,88 euros par semaine de 39 heures,

-un courrier de l’Urssaf du 29 août 2018 mentionnant que la Sa Panocéanic Films a procédé à la déclaration d’embauche le 04 avril 2018 pour un engagement à compter du 19 mars 2018 jusqu’au 30 mars 2018.

Ces éléments présument d’une relation salariale entre les parties que la société Panocéanic combat en opposant l’absence de lien de subordination.

– La cour relève que deux des techniciens engagés par la SA Panocéanic Films, outre d’autres intervenants ayant établi des attestations en faveur de M. [P], figurent sur une liste adressée par courriel par ce dernier à M. [M] le 06 février 2018, soit avant la date d’engagement, comme ‘des techniciens libres et motivés à ce jour’, ce qui est conforme à une liberté de choix des techniciens par le réalisateur.

– Si M. [P] a bénéficié de matériel mis à sa disposition par la SA Panocéanic Films , l’intimée a le statut de co-producteur délégué et producteur exécutif, lequel assure concrètement la fabrication du film dans le cadre du budget arrêté, à savoir outre l’engagement des équipes, la réunion des moyens techniques en faisant appel à des prestataires techniques et en étant présent sur le tournage.

Mais il ressort de pièces de la procédure que le réalisateur commandait au décorateur les décors du film, dont certains construits selon ses demandes. Ainsi par courriel du 13 janvier 2018, M. [P] a transmis un devis pour la fabrication d’une maquette concernant le bassin de Naurouze avec une statue de Louis XIV pour un montant de 16155€ , en précisant qu’il se rapprochait du Musée du [6] pour une éventuelle prise charge ou participation.

De même, l’appelant disposait d’une liberté de conception, choix et négociation quant aux décors, tel qu’il s’évince d’un courriel du 04 mars 2018, par lequel il adressait 2 devis complémentaires ‘fabrication et installation de décors’ établis par M. [H], chef décorateur en précisant qu’après négociation par [Y] ( [C]) et lui-même, le montant était fixé à 21750€. Il sollicitait le versement de 30% d’acompte afin que les travaux soient démarrés au plus vite, étant à J-29.

M. [V], accessoiriste de décor cinéma, dont la mission a débuté par une semaine de préparation sur site du 26 au 30 mars 2018 au château de [Localité 8], puis s’est poursuivie pendant les 4 semaines de tournage du 03 au 27 avril 2018, atteste que M. [P] était en sa qualité de réalisateur son interlocuteur principal et qu’ils ont tout au long du tournage, travaillé de concert à façonner les différents décors.

– Le tournage d’un film est soumis à un plan de travail et à des feuilles de services journalières.

M. [D] (alias [N] [W]), figurant sur la liste des techniciens dressée par M. [P] et choisi par lui en novembre 2016 comme 1er assistant, a adressé par courriel du 07 février 2018, à M. [M] un plan de travail ‘vu en concertation avec M. [P]’, en précisant ‘changements dans les deux premières semaines, il remplace les précédents’.

Les fiches de service journalières versées ne se rapportent pas à la période préparatoire mais à celle postérieure du tournage du 03 au 27 avril 2018. Elles sont établies avec en en-tête la co-production: [L] [M] – [K] [P], la réalisation: [K] [P], et précisent les lieux, heures de tournage et fonctions de chaque intervenant.

M. [D], intervenu lors de la préparation du tournage en 2017 puis au printemps 2018, a établi les feuilles de services tel qu’il l’explique dans son attestation: ‘ à partir de janvier 2018, j’ai travaillé plus intensément: repérage des décors, castings, ..finalisation du plan de travail et rédaction des 21 feuilles de services concernant 4 semaines de tournage. Durant les 3 mois de préparatifs intensifs: janvier, février et la première quinzaine de mars, mes relations avec M. [M] se sont limitées à l’envoi régulier par mail des réajustements du plan de travail qui est un document indispensable à l’établissement d’un prévisionnel des dépenses.’

Aucune directive ne s’évince de la part de M. [M] lors de l’élaboration du plan de travail et des feuilles de service. Aucun horaire ni tâche ne sont fixés par ce dernier.

– Selon les témoignages de M. [A] (figurant marinier), M. [U] ( ébéniste), M. [H] ( artiste décorateur) et M. [O], Président de l’Association Un film sur Riquet ayant assisté au tournage, M. [M] a changé un lieu de tournage, qui devait être à [Localité 7] sur la propriété de M. [I] [B] pour le regrouper avec le chantier n°1 situé à [Localité 5]’.

M. [F] ( ingénieur du son), Mme [Z] (1ère assistante opérateur) et Mme [R] (chef maquilleuse) font état de la volonté de M. [M] de se mêler de tout, de prendre des décisions qui ne lui incombaient pas et de remettre en cause le travail du réalisateur devant toute l’équipe.

En sa qualité de producteur exécutif, M. [M] est garant du budget qui avait fait l’objet de modifications apportées par M. [P] par courriel du 25 janvier 2018, lequel préconisait de remplacer des assistants par des bénévoles mais qu’il était nécessaire de conserver le coût de la fabrication de la maquette (19000€ HT), des chevaux et du carrosse ( 25000€HT) et du drone (7800€).

Si les attestants ci-dessus font part de tensions entre M. [P] et M. [M] sur les lieux du tournage et d’une ‘ingérence’ du producteur exécutif, hormis la modification d’un lieu de tournage pour regroupement ([Localité 5] au lieu [Localité 7]) sur lequel M. [P] ne justifie d’aucune opposition ou observation de sa part en temps utile, il n’est pas décrit de directives précises qui auraient été données par M. [M].

M. [D] ( alias [N] [W]) se plaint ‘d’avoir été renvoyé’ par M. [M]: ‘ Durant la deuxième quinzaine de mars ( la seule où j’ai été sous contrat avec la production Panoéanic) les appels de M. [M] se sont intensifiés (..) je recevais de sa part des appels de plus en plus agressifs me donnant des ordres qui allaient à l’encontre des préparatifs auxquels je m’étais engagé. (‘). Il m’a signifié que je n’étais pas fait pour ce métier (..) J’étais renvoyé. (..) Sa décision faisait autorité sur celle de M. [P] de façon indiscutable. »

L’appelant ne justifie pas s’être opposé à la non reconduction de la mission de M. [N] [W] et il ressort de la communication d’un échange de ce dernier avec M. [P] du 05 février 2018, que le réalisateur s’interrogeait lui-même sur les capacités de son interlocuteur à exercer ses fonctions:

‘ Tu t’obstines à poursuivre ce rôle de régisseur, j’en suis stupéfait et désolé de ces initiatives malvenues. D’autant plus que je ne suis pas du tout d’accord avec ce que tu viens d’écrire à [L]. (..) Ce qui m’inquiète le plus, c’est qu’en matière d’organisation du plan de travail tu t’arqueboutes sur une conception toute personnelle de la gestion du temps de tournage. Tu n’es pas à l’écoute de ce que j’essaie de te dire (..) Penses-tu pouvoir assurer le métier de premier assistant qui demande rigueur et souplesse au bénéfice exclusif du film’. Je m’interroge car en ce qui concerne vu les enjeux et l’urgence, je n’ai absolument pas droit à l’erreur.(..)’.

D’autres attestants, également sollicités par M. [P], ne font pas part de décisions imposées par M. [M], mais seulement d’un travail sous la direction du réalisateur:

– M. [V], décorateur, précise que du 02 juillet au 31 août 2018, il a été embauché par la société Panocéanic Films comme chef monteur cinéma pour 8 semaines et demi, pour effectuer le montage du film et ‘ C’est en collaboration étroite avec le réalisateur que j’ai mené à bien cette mission’,

-Mme [E], chef costumière: ‘ nous avons travaillé avec M. [P] plusieurs années avant le début du tournage à la préparation du film. Ensuite, durant les mois de mars et avril nous nous sommes vus quotidiennement pour valider les essayages puis à la préparation de chaque scène.’

– M. [G], comédien, ayant joué le rôle de Colvert et M. [J], ayant incarné Riquet durant 4 semaines, confirment avoir travaillé sous la direction attentive de M. [P].

Au regard des éléments développés, la cour considère, qu’en l’absence d’instructions précises et circonstanciées données par M. [M] à M. [P] quant à la réalisation technique de son travail de réalisateur, n’est pas caractérisé un lien de subordination avec la SA Panocéanic Films.

De ce fait, les relations de travail à compter du 19 mars 2018 ne seront pas qualifiées de contrat de travail et M. [P] sera en conséquence débouté de ses demandes en requalification d’un contrat à durée déterminée en durée indéterminée, en paiement de salaires et d’une indemnité pour travail dissimulé, de même qu’il sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sa Panocéanic Films (pour non paiement de salaire, absence de convention de forfait) et d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera également débouté de ses demandes annexes quant à la remise sous astreinte des documents sociaux.

Sur les demandes annexes:

M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Prononce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures RG N°19/04500 et 21/01163,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 16 septembre 2019 en sa totalité,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 08 février 2021 sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande au titre du travail dissimulé,

Y ajoutant,

Constate l’absence de contrat de travail,

Déboute M. [K] [P] de sa demande en requalification d’un contrat à durée déterminée en durée indéterminée, en paiement de salaires, et de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sa Panocéanic Films, d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise sous astreinte des documents sociaux,

Condamne M. [K] [P] aux dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM”, présidente et C. DELVER, greffière.

LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE

C. DELVER S. BLUM”

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