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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 113 F-D
Pourvoi n° Y 16-23.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine D…, veuve X…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant à la société Puzzle productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme D…, veuve X…, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Puzzle productions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme D…, veuve et légataire universelle d’Henri X…, auteur-compositeur et artiste-interprète, estimant que la société Puzzle productions (la société) commercialisait, sans autorisation, sous la forme de disques compacts illustrés de photos de l’artiste, et de fichiers numériques, des compilations, de médiocre qualité sonore, de chansons dont Henri X… était l’artiste-interprète et, pour certaines d’entre elles, l’auteur-compositeur, a assigné la société en réparation de son préjudice ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme D… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes relatives aux enregistrements sur supports numériques ;
Attendu, d’une part, que l’arrêt énonce à bon droit que l’exploitation d’interprétations d’un artiste, sous forme d’une compilation de ses enregistrements, n’est pas, en elle-même, de nature à caractériser une atteinte au respect dû à ses interprétations ;
Attendu, d’autre part, que, le bordereau de transmission des pièces litigieuses étant insuffisant à établir le contenu de celles-ci, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la portée des éléments de preuve fournis par les parties et hors toute dénaturation, que les enregistrements numériques incriminés n’avaient pas été versés aux débats et qu’elle n’était pas en mesure d’en apprécier la qualité sonore ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un moyen surabondant, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme D… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes fondées sur le droit à l’image d’Henri X…, alors, selon le moyen, que le droit exclusif d’exploiter l’image d’une personne et d’en retirer un profit pécuniaire, qui revêt une valeur patrimoniale à la fois appropriable et cessible, constitue un bien qui, en l’absence de disposition contraire, est transmissible entre vifs et à cause de mort ; qu’en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme D… fondées sur l’exploitation commerciale non autorisée de l’image d’Henri X…, que le droit à l’image s’était éteint au décès de l’artiste, la cour d’appel a violé les articles 537, 711, 721 du code civil, ensemble l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;