Contrat d’Artiste : 30 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-12.521

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Contrat d’Artiste : 30 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-12.521
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SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation partielle sans renvoi

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2498 F-D

Pourvoi n° R 16-12.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’association Ballet d’Europe, dont le siège est […]                                                          , représentée par la SCP JP Y… et A. Z…, prise en la personne de M. Jean-Pierre Y…, dont le siège est […]                                     , agissant en qualité de mandataire liquidateur,

contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Anne-C… A…, domiciliée […]                               ,

2°/ à l’AGS CGEA de Marseille-Unedic AGS délégation régionale Sud-Est, dont le siège est […]                                                                             ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B…, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l’association Ballet d’Europe et de M. Y…, ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme A…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCP JP. Y… & A. Z…, prise en la personne de M. Jean-Pierre Y…, de sa reprise d’instance en qualité de mandataire liquidateur de l’association Ballet d’Europe ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme A…, engagée à compter du 1er juillet 2003 par le Ballet des jeunes d’Europe devenu l’association Ballet d’Europe, en qualité de répétitrice de ballet rattachée à la direction artistique « chargée des répétitions de la compagnie et du planning hebdomadaire d’activité », puis promue assistante du directeur, a été licenciée le 3 août 2012 pour inaptitude d’origine non professionnelle ; que le 24 janvier 2012 elle avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de faits de harcèlement moral ; que l’association Ballet d’Europe a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 14 août 2013, résolue en plan de redressement le 16 décembre 2014, M. Y… étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2017 ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche, qui est recevable :

 


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