Contrat d’Artiste : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06490

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Contrat d’Artiste : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06490
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/281

Rôle N° RG 21/06490 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL33

[N] [W]

[V] [K] épouse [W]

C/

[E] [X] ÉPOUSE [B] épouse [B]

S.C.I. NIKA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me WATRIN

Me ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 12 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04803.

APPELANTS

Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 3] 1963 en RUSSIE

de nationalité Russe, demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2021/000855 du 16/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sophie REDDING-TERRY, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

Madame [V] [K] épouse [W]

de nationalité Russe, demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2021/000854 du 16/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

comparante en personne et assistée de Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING-TERRY, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

INTIMEES

Madame [E] [X] ÉPOUSE [B] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (Ukraine), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.I. NIKA prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié es qualité audit siège.

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

En exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Nice du 6 juillet 2017 confirmé par un arrêt du 12 avril 2018 constatant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion de M. [N] [W] et Mme [V] [K] épouse [W], Mme [E] [X] épouse [B] a fait diligenter une procédure d’expulsion à l’encontre de ces derniers suivant procès-verbaux en date des 25 septembre, 8 et 9 octobre 2018 contenant assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice pour voir statuer sur le sort des biens meubles non retirés le jour de l’audience par ces derniers des locaux dont ils étaient expulsés.

Par jugement en date du 9 décembre 2019, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [B] à verser aux débats les inventaires des tableaux mentionnés à l’inventaire du mobilier entré en garde-meuble annexé au procès-verbal d’expulsion ainsi que le bail en date du 28 février 2013 et à préciser si les opérations d’expulsion ont concerné l’appartement et les garages et à préciser quels meubles se trouvaient dans l’appartement et quels meubles se trouvaient dans les garages.

Par jugement du 12 octobre 2020 dont appel du 29 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :

– Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des époux [W],

– Déclaré abandonnés les biens restants mentionnés dans l’inventaire dressé le 19 mars 2018 et se trouvant dans les locaux entreposés au garde-meuble Déménagement Florent sis [Adresse 2] et a dit que l’huissier devra, si besoin est, se conformer aux dispositions de l’article R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution en ce qui concerne les documents personnels,

– Rejeté la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné les époux [W] aux dépens.

Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :

– le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir d’ordonner une procédure écrite,

– à la date des PV des 25 septembre, 8 et 9 octobre 2018, seul l’appartement a fait l’objet d’une décision d’expulsion, l’expulsion des trois emplacements de parking ayant été ordonnée par le jugement du tribunal d’instance de Nice du 10 septembre 2019,

– le procès-verbal d’expulsion indique que l’opération initiale a été transformée en déménagement et transport en garde-meubles de tous les objets saisis et effets personnels suite au mail du 8 octobre 2018 aux termes duquel les époux [W] ont informé l’huissier instrumentaire qu’ils n’avaient pas de lieu où déposer leurs effets,

– il ressort de l’inventaire annexé au procès-verbal d’expulsion que les biens restants n’ont aucune valeur marchande et qu’ils ne peuvent être vendus.

Vu les dernières conclusions déposées le 17 janvier 2023 à 20h 24 par M. [N] [W] et Mme [V] [K] épouse [W], appelants, aux fins de voir :

– Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

– Dire nuls les procès verbaux dressés les 25 septembre, 8 et 9 octobre 2018 par Me [R] [H] et ordonner en conséquence la restitution des objets saisis et entreposés dans les locaux de la société Déménagement Florent dans les 10 jours de la signification de l’arrêt intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la restitution totale des meubles s’avérerait impossible,

– Condamner Mme [B] indemniser le préjudice matériel des époux [W] à hauteur de 551 168,83 €,

– Ordonner en tant que de besoin la compensation avec la dette locative sur production d’un décompte détaillé,

En tout état de cause,

– Condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 50 000 € en réparation du préjudice moral et 3600 € en application de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.

Les époux [W] font valoir :

– qu’ils n’arguent pas de demandes nouvelles, étant rappelé que la procédure est orale devant le juge de l’exécution et que la contestation des procès-verbaux d’huissier et les demandes indemnitaires qui en découlent tendent aux mêmes fins que les demandes de première instance,

– que les 25 septembre, 8 et 9 octobre 2018, l’huissier ne pouvait procéder à l’expulsion des époux [W] des 3 garages et à l’entreposage des meubles et matériels les composant dès lors que ce n’est que selon jugement du 10 septembre 2019 que le bail verbal relatif aux trois garages a été résilié, or le PV du 25 septembre 2018 constate également la saisie des objets entreposés dans le garage, ce que confirme l’inventaire qui comporte notamment trois machines,

– que par ailleurs, dans le PV du 25 septembre 2018, l’huissier n’a pas décrit avec précision les biens entreposés tant dans l’appartement que dans les trois garages, n’a pas dressé un inventaire de ces biens et n’a pas indiqué s’ils paraissaient avoir ou non une valeur marchande,

– que le matériel entreposé dans les trois garages qui constituaient depuis 2013 l’atelier de travail des époux [W], qui sont artistes-peintres et designers, ne pouvait être saisi, s’agissant de biens de nature professionnelle,

– que contrairement à la motivation du premier juge, ils ont exprimé leur volonté de récupérer leurs meubles et effets personnels,

– qu’alors qu’il y avait plus de 50 tableaux de plusieurs formats dans l’appartement au moment du passage de l’huissier, il n’en figure aucun parmi les 59 photos prises par celui-ci,

– que tous les tableaux qui auraient pu être vendus pour assurer une source de revenus ont été saisis, ce qui génère un préjudice moral considérable.

Vu les dernières conclusions déposées le 11 janvier 2023 par Mme [E] [X] épouse [B], intimée, aux fins de voir prononcer la mise hors de cause de la SCI NIKA, déclarer les demandes des époux [W] irrecevables comme étant nouvelles en cause l’appel, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner les époux [W] au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Mme [E] [X] épouse [B] fait valoir :

– que les époux [W] ont assigné la SCI NIKA qui n’était pas partie à la procédure de première instance et qui devra donc être mise hors de cause,

– qu’il ressort des conclusions des époux [W] devant le juge de l’exécution en date des 21 février 2019, 4 octobre 2019 et 7 septembre 2020, que leurs demandes en cause d’appel de nullité des procès-verbaux d’expulsion et de restitution des meubles ainsi que d’indemnisation sont nouvelles et donc irrecevables,

– qu’il ressort clairement des échanges entre eux et l’huissier que les époux [W] n’ont jamais exprimé leur volonté de récupérer leurs effets en garde-meubles et ils n’ont pas souhaité communiquer leur nouvelle adresse,

– qu’il ressort de l’inventaire des biens mobiliers que quelques-uns ont une valeur marchande, le reste étant sans valeur marchande,

– que la procédure est régulière et tous les actes ont été transmis tant aux consorts [W] qu’à leurs avocats, étant rappelé que ladite procédure a uniquement pour objet de statuer sur le sort des meubles non récupérés par ces derniers,

– que l’inventaire des tableaux résulte du procès-verbal de saisie vente du 19 mars 2018 aux termes duquel 18 tableaux ont été saisis et 15 ont été vendus aux enchères publiques pour un produit de 50 €,

– que s’agissant du matériel professionnel, M. [W] prétend être artiste peintre sans en justifier par une quelconque pièce probante, de même qu’il ne démontre pas que les biens saisis, d’aucune valeur, auraient été nécessaires à son travail,

– qu’il convient de préciser qu’il faut en réalité entendre par « tableaux », non pas d’huiles sur toile mais d’impression sur papier métallique et carton dont l’expert a dit que l’ensemble ne présentait strictement aucune valeur, aucune cote et n’était même pas référencé,

– que les époux [W], qui ont été expulsés de Russie et se sont réfugiés en Estonie où ils ont été expulsés pour non paiement de loyer, ont une dette à l’égard de Mme [B] qui s’élevait déjà à plus de 100 000 € à la date à laquelle ils ont été expulsés.

Vu l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2023 à 9h 34.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de faire droit à la demande de Mme [B] tendant à la mise hors de cause de la SCI NIKA que les époux [W] ont intimée alors qu’elle n’était pas partie à la procédure de première instance.

Mme [B] invoque par ailleurs l’irrecevabilité, car nouvelles en cause d’appel, des demandes des époux [W] aux fins de nullité des procès-verbaux d’expulsion et de restitution des meubles ainsi que d’indemnisation.

Mais ces demandes formées en cause d’appel au motif que l’huissier ne pouvait procéder à l’expulsion des époux [W] des 3 garages et à l’entreposage des meubles et matériels les composant, étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge devant lequel les époux [W] faisait notamment valoir que le garage a été vidé en l’absence de décision d’expulsion du garage et que le procès-verbal d’expulsion ne précise pas les biens qui concernent ledit garage, de sorte que les conclusions en cause d’appel des époux [W] sont recevables.

Les époux [W], qui rappellent qu’ils n’ont été expulsés des trois parkings que par jugement du 10 septembre 2019, concluent à la nullité du procès-verbal d’expulsion des 25 septembre, 8 et 9 octobre 2018 au motif que l’expulsion a également porté sur ces parkings comme en atteste la mention de l’huissier selon laquelle ” les tableaux et certains objets leur appartenant a été saisi par moi le 19 mars 2018 et sont destinés à la salle des ventes pour y être vendus. Il en est de même pour les objets entreposés par eux dans le garage », les époux ajoutant que c’est confirmé par l’inventaire qui comporte notamment trois machines.

Mais il résulte de la simple lecture de cette mention dans le procès-verbal d’expulsion des 25 septembre, 8 et 9 octobre 2018, que s’agissant des objets entreposés dans le garage, l’huissier ne fait que renvoyer au procès-verbal de saisie du 19 mars 2018, ce que confirme ledit procès-verbal du 19 mars 2018 mais également les propres conclusions des époux [W], ceux-ci ajoutant en effet que ” la liste des objets destinés à la vente annexée au PV du 25.09.2018 comporte notamment trois machines qui sont entreposées dans le garage puisqu’elles sont visées dans l’inventaire de la saisie vente des biens des garages du 19 mars 2018 “.

Les époux [W] entretiennent en fait une confusion entre ce qui relève de la procédure d’expulsion, objet de la présente instance et ce qui relève de la procédure de saisie vente, qui n’a pas été contestée.

Le moyen tiré de ce que l’expulsion des garages n’a été prononcée que par jugement du 10 septembre 2019 est totalement inopérant dès lors que les biens visés dans le procès-verbal du 19 mars 2018 et notamment ceux se trouvant dans les garages, concernent une procédure de saisie vente, mise en ‘uvre pour l’exécution du jugement du tribunal d’instance de Nice en date du 6 juillet 2017 en ce qu’il a condamné les époux [W] au paiement d’un arriéré locatif de 36 000 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1500 € avec revalorisation à compter du 1er mars 2017 et de 2000 € à titre de dommages et intérêts.

Dans le cadre de cette procédure d’exécution forcée destinée à obtenir le règlement d’une condamnation pécuniaire, sans rapport avec l’expulsion, l’huissier a procédé le 19 mars 2018, comme il était en droit de le faire, à la saisie des biens mobiliers qui se trouvaient dans l’appartement comme dans les garages loués par les époux [W], biens saisis pour être vendus aux enchères publiques conformément à la procédure prévue par les articles R 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il s’agit ainsi de biens mobiliers objets d’une saisie antérieure, sur lesquels les époux [W] n’ont donc aucun droit à restitution, sans rapport avec les biens mobiliers trouvés dans les lieux dans le cadre d’une procédure d’expulsion.

Les époux [W] sont débiteurs d’une somme qui s’élevait déjà à plus de 58 000 € en mars 2018, à l’égard de Mme [B] qui était donc parfaitement en droit d’en rechercher le paiement par la saisie et la vente aux enchères publiques des biens et objets mobiliers appartenant aux époux [W] dont le préjudice invoqué au motif que tous les tableaux qui auraient pu être vendus pour assurer une source de revenus ont été saisis, est à tout le moins dépourvu de tout fondement.

Et s’agissant d’une procédure de saisie vente, l’insaisissabilité des matériels qui se trouvaient dans les garages invoquée par les époux [W] au motif de leur prétendue nature professionnelle, l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution disposant que lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur la procédure doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie, la signification du procès verbal de saisie vente par acte délivré en l’étude le 19 mars 2018, non contestée, a fait courir un délai expirant le 19 avril 2018, de sorte que les demandes à ce titre des époux [W] formées pour la première fois à l’audience du juge de l’exécution du 7 octobre 2019 puis en appel par conclusions du 17 janvier 2023 sont irrecevables comme tardives.

Les époux [W] concluent à la nullité du procès-verbal d’expulsion des 25 septembre, 8 et 9 octobre 2018 au motif, par ailleurs, que l’huissier n’a pas décrit avec précision les biens entreposés tant dans l’appartement que dans les trois garages, n’a pas dressé un inventaire de ces biens et n’a pas indiqué s’ils paraissaient avoir ou non une valeur marchande.

Mais il est d’ores et déjà rappelé que dans le cadre de la procédure d’expulsion, l’huissier n’avait aucune obligation au titre des biens entreposés dans le garage dès lors que comme déjà évoqué ci avant, ceux-ci étaient étrangers à cette procédure pour avoir fait l’objet d’une procédure de saisie vente antérieure.

Il résulte ensuite du procès-verbal d’expulsion des 25 septembre, 8 et 9 octobre 2018, qui décrit de façon circonstanciée l’opposition dont ont fait preuve les époux [W] conduisant à l’intervention de trois policiers et du refus de ces derniers de communiquer leur nouvelle adresse, que ces derniers ont opposé une fin de non recevoir à l’invitation de l’huissier à prendre leurs effets de première nécessité et plus généralement à tout ce qu’ils souhaitaient prendre, jusqu’à ce que M. [W] finissant par y consentir, celui-ci soit autorisé à retourner dans l’appartement afin de récupérer ce qu’il jugeait utile et important, Mme [W] hurlant alors à son intention depuis le palier : « bijoux ».

Il résulte de ce même procès-verbal que l’huissier a récupéré deux téléphones portables et un ordinateur portable Apple qu’il a remis à Mme [W] puis que M. [W] a été invité à quitter l’appartement avec un caddy rempli après l’avoir vu passer de pièce en pièce sans qu’il soit possible à l’huissier de voir ou d’inventorier ce qu’il avait pris, ce qui a conduit à une nouvelle intervention le 8 octobre 2018 lors de laquelle l’huissier a vidé, pièce par pièce, tous les placards et meubles, a procédé à l’ouverture de tous les contenants possibles après quoi les deux déménageurs ont mis en carton les vêtements, chaussures et objets divers, objets d’un inventaire joint au procès-verbal, l’huissier ajoutant que la totalité des effets personnels ne présente aucune valeur marchande et c’est le 30 janvier 2023 que M. [W] s’est manifesté pour la première fois au garde-meuble, où subsistait un écran de marque Apple qu’il a pu retirer le jour même.

Les époux [W] ne peuvent ainsi voir prospérer leurs demandes.

Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce la mise hors de cause de la SCI NIKA ;

Vu l’article 566 du code de procédure civile,

Déclare recevables les demandes en cause d’appel des époux [W] aux fins de nullité des procès-verbaux d’expulsion, de restitution des meubles et d’indemnisation ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes des époux [W] motif pris de l’insaisissabilité des matériels saisis dans les garages ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [W] et Mme [V] [K] épouse [W] à payer à Mme [E] [X] épouse [B] la somme de 3000 € (trois mille euros);

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne M. [N] [W] et Mme [V] [K] épouse [W] solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

 


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