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CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
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Maître [I] [M]
C/
Madame [F] [G]
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N° RG 22/02305 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWGZ
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DU 30 MAI 2023
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Grosse délivrée
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ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 30 MAI 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Maître [I] [M]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
absente, non représentée, convoquée
Demanderesse, opposante contre une décision rendue le 05 avril 2022 par la Cour d’Appel de BORDEAUX,
ET :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4], artiste Plasticien et Désigner, demeurant [Adresse 1]
présente,
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 25 Avril 2023 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par décision du 1er mars 2021, le délégataire du Bâtonnier de Bordeaux a arrêté à la somme de 4.967,81 € ttc le montant de l’honoraire que devait à Me [M] son ancienne cliente, Mme [F] [G], et, compte tenu des sommes versées, l’a condamnée à rembourser à son ancienne cliente une somme de 763 €.
Par arrêt rendu par défaut le 5 avril 2022, la cour d’appel de Bordeaux, saisie sur recours de Me [M], a, en l’absence de Me [M], constaté que le recours n’était pas soutenu, dit que la décision déférée ressort à plein et entier effet, et condamné Me [I] [M] aux entiers dépens.
Me [I] [M] a formé opposition à cet arrêt et a sollicité l’infirmation de la décision du Bâtonnier en faisant valoir :
– qu’il n’a pas été tenu compte que Madame [G], dans le cadre de mails, a expressément reconnu être débitrice de la somme de 1500 € à l’égard de son ancien Conseil pour une procédure engagée par devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux termes de plusieurs factures en date du
2 décembre 2019,
– qu’aux termes d’une procédure distincte, à l’encontre d’une assemblée générale de copropriété, seule la somme de 1000 € HT a été réglée sur la somme de 1800 € HT convenue par convention d’honoraires,
– que Mme [G] est en conséquence débitrice d’honoraires envers son ancien Conseil.
A l’audience à laquelle les parties ont été convoquées,
Me [M], bien que régulièrement avisée de la date d’audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 mars 2023 n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
MOTIFS :
Aux termes des articles 573 et 576 du code de procédure civile, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et l’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant cette même juridiction.
L’article 573 dernier du même code précise : ‘Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire.’
Par ailleurs, la procédure de contestation d’ honoraires étant une procédure orale sans représentation obligatoire, dès lors que l’auteur du recours n’est ni présent ni représenté à l’audience, son appel est réputé non soutenu.
En l’espèce, l’arrêt rendu par défaut le 5 avril 2022 par cette cour a, après avoir constaté la défaillance de Me [M] et la demande de Mme [G] tendant à ce que la décision du délégataire du Bâtonnier de Bordeaux soit confirmée, constaté que le recours n’était pas soutenu et dit que la décision déférée ressortait à plein et entier effet.
L’opposition de Me [M] est recevable.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
L’article 468 du code de procédure civile prévoit qu’en l’absence du demandeur, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui est contradictoire.
En l’espèce, Me [M] qui n’a pas été dispensée de comparaître, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 25 avril 2023 alors qu’elle en a été avisée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’absence de comparution de l’appelante, l’ opposition doit être rejetée, l’appel étant considéré comme non soutenu et la cour, qui n’a été saisie d’aucun moyen au soutien de l’ appel, a confirmé le jugement à juste titre.
Conformément à l’article 572 du code de procédure civile, à défaut de rétractation de l’arrêt du 5 avril 2022, celui-ci conserve son plein et entier effet.
Me [M] qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette l’opposition,
Dit que l’arrêt rendu le 5 avril 2022 conserve son plein et entier effet,
Condamne Me [M] aux dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère