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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 486 F-D
Pourvoi n° C 19-23.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé pourvoi n° C 19-23.722 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 et un pourvoi additionnel rendu le 22 mars 2018 par la cour d’appel [Localité 1] (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel [Localité 1], domicilé en son parquet général [Adresse 2],
2°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats [Localité 1], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque six moyens de cassation à l’appui de son pourvoi principal et deux moyens de cassation à l’appui de son pourvoi additionnel, annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l’ordre des avocats [Localité 1], après débats en l’audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 22 mars 2018 et 19 septembre 2019), M. [J], avocat inscrit au barreau [Localité 1], a fait l’objet de deux procédures disciplinaires, l’une dans le dossier dit « [K] » ayant donné lieu à un arrêté disciplinaire du 29 décembre 2015 prononçant une interdiction temporaire d’exercice d’une durée de trois ans, et l’autre dans le dossier dit « [E] » ayant donné lieu à un arrêté disciplinaire du 30 novembre 2016 prononçant sa radiation.
2. M. [J] a formé un recours contre chacune de ces décisions et posé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité dont la transmission à la Cour de cassation n’a pas été ordonnée.
3. Un arrêt rendu le 22 mars 2018 a ordonné la jonction des procédures, dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité, rejeté certaines exceptions de nullités soulevées par M. [J], et renvoyé l’affaire pour l’examen au fond des poursuites disciplinaires.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi additionnel, dirigé contre l’arrêt du 22 mars 2018, et les deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal, dirigé contre l’arrêt du 19 septembre 2019, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi additionnel
Enoncé du moyen
5. M. [J] fait grief à l’arrêt du 22 mars 2018 de rejeter sa demande en nullité de l’arrêté du 30 novembre 2016 au titre de l’affaire [E], alors :
« 1° / que, si l’instance disciplinaire peut décider de proroger le délai qui lui est imparti pour statuer, dans la limite de quatre mois, lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée ou lorsqu’elle prononce un renvoi à la demande de l’une des parties, elle doit prendre une décision expresse en ce sens et préciser la date limite retenue ; qu’il résulte des constatations de la cour que le conseil de discipline avait pris une décision de prorogation fixant au 5 novembre 2016 la date limite à laquelle il statuerait sur les poursuites visant M. [J] ; qu’en considérant que la décision rendue le 30 novembre 2016 n’était pas tardive, prétexte pris que le conseil de discipline avait, par arrêté du 25 octobre 2016, décidé de ne pas transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité dont il était saisi et renvoyé l’affaire à une audience le 10 novembre 2016, cependant que cette décision ne prorogeait pas expressément le délai antérieurement fixé pour statuer, la cour d’appel a violé l’article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ que ne constitue pas une décision avant dire droit interrompant le délai laissé au conseil de discipline pour statuer sur les poursuites la décision par laquelle elle refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité et renvoie l’affaire à une audience ultérieure ; qu’en considérant que la décision du 25 octobre 2016, par laquelle le conseil de discipline avait refusé de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité et renvoyé l’affaire à une audience le 10 novembre 2016, était une décision avant dire droit interrompant le délai, la cour d’appel a violé l’article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l’article 482 du code de procédure civile. »