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CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 813 F-D
Pourvoi n° V 15-18.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Figapa, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. A… E…,
2°/ à Mme X… D…, épouse E…,
domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Figapa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2015), que, M. et Mme E… ont donné à l’agence immobilière Citya un mandat de vendre un lot d’un immeuble au prix de 116 000 euros ; que, le 2 juillet 2010, M. E… seul a accepté de M. F… une offre assortie de réserves ; que, par acte sous seing privé du 28 septembre 2010, M. et Mme E… ont, par l’intermédiaire de l’agence immobilière Citya, vendu le bien au prix de 116 000 euros à la société civile immobilière Figapa (la SCI), constituée de M. F… et de M. M…, la réitération par acte authentique devant intervenir avant le 1er décembre 2010 ; que, par un avenant du 14 décembre 2010, le prix a été réduit à 103 000 euros, l’acquéreur prenant à sa charge certains travaux et la date de la réitération par acte authentique étant reportée au 30 décembre 2010 ; qu’à cette date, la SCI a fait constater qu’aucun des travaux mis à la charge des vendeurs n’avaient été exécutés et a, le 20 juillet 2011, a assigné M. et Mme E… en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice causé par l’impossibilité de bénéficier du dispositif fiscal « Scellier » depuis le 1er janvier 2011 ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’annuler pour cause de violence le « compromis » de vente et son avenant, de rejeter ses demandes et de la condamner aux dépens et à verser des sommes à Mme et M. E… à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le mandat de vente avait été donné à la société Citya par M. et Mme E… et que l’offre d’achat formée le 2 juillet 2010 par M. F… par un courriel sur lequel apparaissait sa qualité d’avocat n’avait été acceptée que par M. E…, relevé que M. F…, par la lettre adressée le 16 août 2010 à l’agence immobilière et par la lettre recommandée du 6 septembre 2010 signifiée par acte d’huissier de justice le 23 septembre 2010 à M. et Mme E…, affirmait que la vente était parfaite en vertu de l’acceptation de l’offre par M. E… et qu’en cas de refus de leur part de régulariser la vente, il engagerait toute procédure utile à leur encontre pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, alors même que l’engagement de M. E… était nul et que M. et Mme E… ne pouvaient être juridiquement contraints d’y donner suite et ayant retenu que M. E…, commerçant exploitant un fonds de commerce de bar-brasserie, et son épouse, artiste peintre, devaient rembourser des échéances chaque mois alors qu’ils avaient des revenus très limités et avaient trois enfants à charge, avaient finalement signé tous deux le « compromis » du 28 septembre 2010 en raison de menaces circonstanciées et réitérées de procédures judiciaires, bien que la promesse de vente s’avérât très défavorable à leurs intérêts, puisqu’elle les obligeait à réaliser à leurs frais d’importants travaux dans un temps très limité, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à un moyen relatif à l’assistance des vendeurs par leur propre notaire avant la signature de la promesse de vente qui n’était assortie d’aucune offre de preuve, a pu en déduire que leur consentement avait été déterminé par suite de violence et que la promesse de vente et l’avenant étaient nuls, de sorte que les demandes de la SCI ne pouvaient être accueillies ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fondé ;