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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10345 F
Pourvoi n° Z 15-16.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société […] , société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. B… X…, domicilié […] ,
2°/ à la société Caligari films, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
3°/ à la société […] , dont le siège est […] , prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société EMJ, représentée par M. F… A…,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société […] , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X… et de la société Caligari films ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, l’avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société […] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société […] .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il [a] dit brutale et fautive la rupture des pourparlers, d’avoir condamné in solidum les sociétés […] à payer à monsieur X… les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manque à gagner et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de carrière, d’avoir ordonné la publication de l’arrêt à intervenir dans trois quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles spécialisées, au choix des requérants, à hauteur de 7.000 euros hors taxes par insertion, aux frais avancés des défendeurs à titre de dommages et intérêts complémentaires et d’avoir condamné in solidum les sociétés […] à payer à la société Caligari Films et à monsieur X… la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, sur la recevabilité de la demande au titre de la rupture des pourparlers, la société […] fait valoir que la demande formée devant le tribunal de grande instance portait sur la rupture d’un contrat considéré comme parfait et non sur la rupture de pourparlers et ne faisait pas état d’un préjudice né de la rupture de ce contrat mais en revendiquaient l’exécution au profit de la société Caligari par le paiement de la totalité de la rémunération prévue et fondaient leurs demandes sur de prétendus agissements parasitaires des sociétés […] de sorte que les premiers juges ont statué ultra petita sur un fondement qui n’avait pas été soulevé par les demandeurs celui de la rupture fautive des pourparlers ; que les demandes de la société Caligari et de M. X… que ce soit sur la base de la rupture des pourparlers ou de celle du contrat tendent à obtenir réparation de leur préjudice et se fondent sur la faute alléguée à l’encontre de la [société[…] en ce qu’il[s] [qui] ont procédé à leur éviction abusive ; que dès lors si les premiers juges ont retenu une rupture abusive des pourparlers, ils n’ont pas statué ultra petita même si les demandeurs allèguent qu’il existait un contrat ; que, sur la faute alléguée à l’encontre de la société […] , la société […] et la société […] soutiennent qu’aucun contrat n’a été conclu et qu’en toute hypothèse aucune faute et aucun dommage ne sont démontrés alors que M. X… affirme que les pourparlers avaient abouti à un accord ; que le 26 mars 2011 la société […] a écrit à M. X… en ces termes : «Faisant suite aux accords pris avec la société […] par Mme U… I… et M. F… W…, c’est avec plaisir que nous vous confirmons votre engagement en qualité de metteur en scène de la pièce de Ron Hutchinson intitulée Hollywood et qui débutera sur la scène du Théâtre V… entre le 7 et le 9 septembre 2011 au gré de la direction » ; que ce courrier a précisé les conditions de sa rémunération ; que M. X… a écrit à la société […] le 9 avril 2011 : « Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je t’adresse la proposition du Théâtre V… et ma proposition de contrat que j’ai donné à U…. Je suis d’accord avec la proposition du Théâtre V… sur le fond mais pas sur la forme » ; qu’il résulte de ces échanges qu’à la date du 9 avril 2011, des projets de contrat avaient été adressés à M. X… selon un accord des deux coproducteurs de la pièce puisque la société […] n’a élevé aucune contestation à réception du courrier de M. X… et qu’un second contrat au nom de sa société lui a alors été adressé ; que cette circonstance démontre que les pourparlers étaient aboutis et que M. X… avait alors l’assurance d’être le metteur en scène de la pièce ; que, si M. H… qui avait qualité pour engager le théâtre est décédé brutalement le 21 avril sans avoir signé de contrat ni avec M. X…, personne physique, ni avec sa société, le projet a été repris par l’administrateur et les préparatifs pour monter la pièce sous la direction de M. X… se sont poursuivis ; que la société […] a organisé en juin 2011 dans une salle louée à cet effet la lecture de la pièce avec les acteurs qu’elle avait pressentis et M. X…, lectures qui, selon elle, ne peuvent être qualifiées de répétitions ; que ces lectures se sont néanmoins déroulées pendant quatre jours ; que si l’administrateur a pu affirmer que « l’ensemble du travail préparatoire du metteur en scène n’ayant pas été accompli, les quatre jours passés avec les comédiens ont consisté en une lecture améliorée ne peuvent être qualifiées de répétitions », cette affirmation est en totale contradiction avec l’attestation de Mlle R… qui relate qu’à la suite du décès de M. H…, les répétitions prévues du 30 mai au 10 juin ont été fixées du 6 au 10 juin et qu’à cet effet ont été transportés tous les accessoires que souhaitait avoir M. X… ; qu’elle a précisé : « je suis présente avec tous les comédiens, le décorateur, la costumière, le concepteur lumière et un stagiaire ainsi que les représentants de S…, F… B…, le décorateur présente la maquette du décor qu’il a développé avec B… M… X… ; j’ai d’ailleurs assisté plusieurs fois auparavant à des séances de travail entre F… B… le décorateur et […] » ; que si Melle R… a été l’assistante de M. X…, son témoignage est détaillé et circonstancié et il est corroboré par celui de M. B…, décorateur qui confirme avoir établi cette maquette, revendiquant son travail personnel de décorateur et expliquant avoir travaillé à la fois dans le respect du texte et des préconisations de M. X… ; qu’en conséquence l’attestation de Mademoiselle R… ne saurait être remise en cause ; que de plus ses dires sont corroborés par des courriels que Mlle R… a échangés avec M. X… dont un du 15 mai 2011 par lequel elle lui indique lui transmettre une liste d’accessoires, ajoutant : « j’ai rendez-vous mardi matin au Théâtre V… avec le directeur technique, je peux regarder ce qu’ils ont déjà pour les répétitions » ; que le 5 juin, soit la veille des répétitions, elle lui écrit : « Nous aurons les accessoires », M. X… l’interrogeant alors « et la maquette ? » ce à quoi elle répondait « F… a gardé la maquette. Il l’apporte avec lui demain et me tient au courant pour me dire à quelle heure » ; qu’en conséquence les premières répétitions ont eu lieu comme prévu sauf à être décalées de quelques jours ; que la société […] invoque le fait qu’à la suite de ces premières répétitions M. X… savait qu’il ne serait pas retenu pour être le metteur en scène de la pièce du fait de la mésentente avec les acteurs et qu’il est alors parti en vacances ; qu’elle ne peut tirer argument de ce départ car elle ne démontre pas que ces premières répétitions devaient être suivies immédiatement de nouvelles répétitions ; que s’il existait une mésentente avec les acteurs, aucun de ces derniers n’avait encore été engagé ce que M. E…, l’un de ces acteurs indique en ces termes : « Lors d’une première rencontre le 6 juin 2011 avec M. X…, je me suis rendu compte avec les deux autres comédiens qui avaient été sollicités par la production que nous ne nous retrouvions absolument pas dans les intentions artistiques affichées par M. X…. Nous avons immédiatement alerté la production de ce spectacle que la vision de M. X… ne nous correspondait absolument nullement et nous avons avancé des idées très précises sur ce que nous pensions de la pièce. A la lueur de ce désaccord très profond entre les comédiens et le metteur en scène pressenti, la production nous a heureusement suivis » ; que, de plus, postérieurement à ces lectures le Théâtre V… a écrit le 1er juillet 2011 à Mlle L… R… qu’elle était engagée en « qualité de collaboratrice artistique du metteur en scène, monsieur B… M… X… de notre prochain spectacle Hollywood de Ron Hutchinson dans une adaptation de Q… C… qui débutera sur la scène du Théâtre V… entre le 7 et le 17 septembre 2011 au gré de la direction ; Toute décision concernant le spectacle sera prise en accord avec monsieur B… Peter X… et la direction du Théâtre » ; que les contrats signés entre le Théâtre et M. M… P… engagé en qualité d’auteur compositeur pour les éléments musicaux lequel atteste avoir été contacté par M. X… pour cette pièce et avoir composé en fonction des indications apportées par ce dernier de même que le contrat avec sa compagne pour la mise au point des costumes mentionnaient la mise en scène de M. X… ; que M. X… a écrit le 18 juillet 2011 à son assistante : « je dois te dire que le travail avance bien : la vidéo est faite, M… P… a reçu son contrat et travaille sur ma musique, K… a pris les mesures des comédiens et contacté le tailleur et la couturière, le décor est en cours de construction et les comédiens ont reçu leur texte pour commencer les répétitions, comme prévu le 8 août » ; qu’il résulte de ce courriel que M. X… était alors dans l’ignorance de ce que les producteurs avaient décidé de changer de metteur en scène ; que dans le monde du théâtre, M. X… est un metteur en scène connu de sorte que les producteurs ne pouvaient se méprendre sur le style qui est le sien ; que d’ailleurs à l’occasion de la levée de l’option proposée par la société l’Arche pour la production de la pièce il a été mentionné : « la mise en scène sera assurée par […] » ; qu’en conséquence les producteurs s’étaient engagés vis-à-vis de M. X… en parfaite connaissance et ne peuvent invoquer la seule mise en cause de N… par les acteurs pressentis pour justifier de leur décision de l’écarter ; qu’il est vrai que, d’une part, le contrat de cession des droits signés avec la société l’Arche stipulait la caducité des droits en cas de non-représentation de la pièce avec une date butoir, d’autre part, la société […] était confrontée à la position adoptée par les acteurs qui pouvait lui laisser craindre l’échec de la pièce ; que pour autant elle n’avait signé aucun contrat avec les acteurs pressentis sauf que le travail de préparation était avance et la date des premières représentations fixées ; que, si un différend a pu naître entre le metteur en scène et les acteurs lors des répétitions concernant l’appréhension respective de l’esprit de la pièce, ni la société […] ni la société […] qui l’invoquent à l’appui de leur décision de faire appel à un autre metteur en scène, ne justifient avoir alerté M. X… ; qu’au contraire les contrats concernant des proches de M. X…, son assistante, sa compagne et le compositeur de la musique, ont été signés après les premières répétitions et ont mentionné M. X… comme étant le metteur en scène ; que Mlle R… atteste avoir appris postérieurement le changement de metteur en scène et avoir avisé M. X… qui l’ignorait ; que N… a aussitôt mis en demeure la société de reprendre les répétitions comme prévu à partir du 8 août ; qu’il résulte de ces éléments que M. X… avait reçu des assurances des producteurs qu’il assurerait la mise en scène de la pièce, conformément à l’engagement pris par la société […] lorsqu’elle a acquis les droits sur l’oeuvre dans sa traduction française auprès de la société l’Arche et que le contrat de mise en scène, bien que non signé, a eu un commencement d’exécution puisque la pièce a fait l’objet de lectures avec les acteurs pressentis, que la maquette des décors et la musique ont été élaborées ; qu’il s’agissait de pourparlers aboutis, le seul point restant à régler relevant de M. X… et étant celui de la personne signataire, de lui qui avait été physiquement le seul interlocuteur des producteurs ou de sa société ; que M. X… a donc été évincé de manière brutale et fautive ; [ ] que, sur le préjudice, la société Caligari et M. X… font état de ce qu’ils ont subi un préjudice résultant de la rupture abusive, brutale et fautive de la promesse contractuelle, de l’utilisation du travail de M. X… et des agissements de parasitisme des producteurs ; qu’ils font valoir que le contrat présenté à M. X… stipulait une rémunération par représentation égale à 4 % de 15.000 euros de recettes soit 600 euros par représentation à raison de 124 représentations prévues ce qui correspondait à une rémunération de 74.400 euros ; qu’il était également prévu 100 représentations en province ce qui représentait une rémunération de 60.000 euros ; qu’il n’y a pas lieu de rechercher quelles sont les recettes effectivement perçues par les producteurs dès lors que M. X… et la société Caligari ne demandent pas l’exécution d’un contrat dans la mesure où ils soutiennent que la faute repose sur la rupture abusive et brutale d’une promesse contractuelle ; que la société Caligari fait état de trois contrats signés avec M. X… en date des 20 mars 2009, 15 janvier et 22 octobre 2010 et indique avoir rémunéré N… à hauteur de 27.000 euros pour la préparation de la mise en scène, sans pour autant en justifier et alors même que M. X… a demandé pour des raisons fiscales que le contrat libellé à son nom le soit à celui de la société, reconnaissant ainsi qu’il était toujours intervenu en sa qualité de personne physique dans ses relations avec les producteurs et non es-qualités ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas d’un manque à gagner certain dans la mesure où le contrat n’a pas été signé et où enfin les agissements de parasitisme portent sur le travail personnel de M. X… ; qu’en conséquence la société Caligari sera déboutée de sa demande ; que M. X… a subi du fait des agissement des producteurs un manque à gagner puisqu’il a travaillé en pure perte et qu’au contraire les producteurs ont tiré profit de ce travail ; qu’il y a lieu de lui allouer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. X… allègue des préjudices moraux et de carrière distincts, faisant valoir qu’il avait renoncé à trois autres propositions de travail, l’une à D… avec une rémunération de 59.952 euros du 1er mai au 10 juin 2011, l’autre aux Etats-Unis avec une rémunération de 28.000 euros pour des représentations les 24, 25 et 26 juillet 2011 et une troisième en France avec une rémunération de 30.000 euros ; que le travail de M. X… pour la pièce Hollywood ne se limitait pas aux seules répétitions, N… ayant démontré avoir passé du temps avec le décorateur, le compositeur de la musique, de sorte qu’il était à l’évidence moins disponible pour mener d’autres projets qui lui étaient proposés ; qu’il y a lieu de réparer son préjudice moral et de carrière en lui allouant la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et aux motifs, supposés adoptés, des premiers juges que, sur la rupture des pourparlers, le 26 mars 2011 le théâtre V… confirmait à M. B… Peter X…, suite aux accords avec la société […], un engagement de metteur en scène de la pièce « Hollywood » adaptée par Mme C…, devant débuter entre les 7 et 9 septembre 2011 ; que le 7 avril 2011 le théâtre V… a adressé à M. B… Peter X… un contrat de mise en scène établi par ses soins au nom de son directeur M. H…, non signé par N… ; qu’il était demandé à M. B… M… X… de le signer et, s’il le souhaitait, d’établir un nouveau contrat entre le théâtre V… et la société Caligari ; que le 9 avril M. B… M… X… a adressé cette offre à la société […] avec une proposition de contrat au nom de la société Caligari, exposant qu’étant imposé à Munich, ses contrats en France passaient par cette société ; que M. H… est décédé peu après sans qu’aucun contrat ait été régularisé ; que son décès a entraîné la suspension de toutes les négociations en cours ; que, le théâtre ayant été repris, la personne morale est tenue des actes et engagements pris par son ancien directeur décédé ; qu’après une première lecture ou répétition (selon les différentes terminologies employées) entre les 6 et 10 juin 2011 en dehors de le [sic] théâtre V… mais dont il n’est pas soutenu qu’elle ait eu lieu à son insu, les engagements des intervenants ont été matérialisés le 1er juillet 2011 ; qu’il ressort des attestations concordantes des acteurs que ce premier contact s’est mal passé en raison de conceptions opposées sur la manière de concevoir et jouer la pièce ; que les acteurs pressentis ne pouvaient jouer leur rôle selon la conception souhaitée par M. B… Peter X… ; que M. T… , notamment, atteste de son refus de se « ridiculiser » selon la mise en scène imposée par M. X… ; que les défendeurs se sont donc trouvés devant une incompatibilité d’appréhension de la pièce entre le metteur en scène et les acteurs pressentis ; qu’à moins de deux mois du début du spectacle, ils ont fait le choix des seconds ; que tous les intervenants pressentis, y compris Mme C… en tant que costumière, ont été retenus, à l’exception de M. B… Peter X… ; qu’il n’en demeure pas moins que l’ancien directeur du théâtre V…, aux droits duquel ils se trouvent, avait proposé à M. B… Peter X… un contrat sans condition d’accord préalable avec les acteurs qui seraient retenus ; que, même si les producteurs n’avaient probablement pas d’autre choix au regard de l’incompatibilité constatée et de l’hostilité générale des interprètes et collaborateurs envers la mise en scène proposée, la rupture de promesse reste fautive à l’égard de M. X… ; que la rupture a été brutale sans que M. X… soit officiellement informé ; que le 18 juillet 2011, M. X… donnait un compte-rendu au théâtre V…, prévoyait les répétitions à compter du 2 août, demandait une avance et indiquait n’avoir pas reçu son contrat ; que Mme R…, assistante, atteste de sa surprise en juillet à l’annonce d’un nouveau metteur en scène, ce qu’elle a dit avoir elle-même annoncé à M. X… ; que, dès lors cette rupture à l’issue des auditions du mois de juin, alors que M. B… Peter X… croyait que son engagement était acquis et serait entériné, est de nature à ouvrir droit à dommages et intérêts si elle lui a occasionné un préjudice ; qu’il ne peut toutefois revendiquer le montant de ce qu’il aurait perçu si le contrat avait été signé et le travail de metteur en scène pour lequel il était pressenti exécuté ;
Alors, de première part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu’en jugeant que les sociétés […] avaient rompu brutalement et fautivement leurs pourparlers avec monsieur X…, après avoir motivé cette décision par la considération que les pourparlers avaient abouti, qu’un contrat de mise en scène avait eu un commencement d’exécution et qu’une promesse contractuelle existait, circonstances exclusives d’une rupture de pourparlers, la cour d’appel a entaché le dispositif de son arrêt d’une contradiction avec les motifs qui en sont le soutien et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
Alors, de deuxième part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu’en constatant tout à la fois que les pourparlers auraient abouti et qu’ils auraient été abusivement rompus, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs quant à l’existence de pourparlers à la date où les producteurs avaient décidé de faire appel à un autre metteur en scène et violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement
Alors, de troisième part, que la société […] soutenait que les projets de contrats non signés, adressés à monsieur X… les 26 mars et 13 avril 2011, émanaient d’une personne qui n’avait pas pouvoir pour engager cette société dans des pourparlers (conclusions d’appel, p. 10 § 2 à 7) ; qu’en omettant de se prononcer sur ce moyen appelant réponse, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que la responsabilité pour rupture brutale et fautive de pourparlers ne peut être retenue qu’à l’encontre de celui qui a entretenu la croyance de l’autre dans la signature d’un contrat ; qu’en se bornant à relever un échange de projets de contrats, le 9 avril 2011, entre la société […] et monsieur X…, puis, après le décès de monsieur H…, intervenu le 21 avril 2011, l’organisation de lectures de la pièce, en dehors du théâtre lui-même, et cela par la société […] , d’autres faits relatifs à la société […] , qui ne concernent cette fois pas monsieur X… – l’envoi de contrats définitifs, tous adressés aux autres participants de la pièce – et des faits concernant les différents intervenants, dont parfois monsieur X…, mais sans jamais désigner nommément la société […] dans ses relations directes avec l’intéressé, la cour d’appel n’a pas constaté que la société […] aurait personnellement entretenu la croyance de monsieur X… dans la signature d’un contrat et a violé l’article 1382 du code civil ;
Alors, de cinquième part, que les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser des gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat, ce qui exclut toute indemnisation du manque à gagner ; qu’en indemnisant le manque à gagner qu’aurait subi monsieur X…, du fait de la rupture fautive de pourparlers avec les sociétés […] , la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
Très subsidiairement, encore
Alors, de sixième part, que, dans ses écritures d’appel, la société […] expliquait (p. 5 point 14 et p. 9 point 29) qu’aucun contrat ne pouvait avoir été légalement conclu, puisque la personne qui en avait adressé des projets à monsieur X… n’avait pas les pouvoirs pour les signer, ni même pour les proposer à N… ; qu’en constatant que les pourparlers auraient « abouti », que « le contrat de mise en scène, bien que non signé » aurait « eu un commencement d’exécution » (arrêt, p. 8 § 5) et qu’il y aurait eu conclusion d’une « promesse contractuelle » (arrêt, p. 9 pénultième §), sans se prononcer sur le pouvoir qu’avait la personne ayant adressé les projets de contrat à monsieur X… d’engager contractuellement la société […] , la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de septième part, que la formation d’un contrat suppose la rencontre des volontés des parties ; qu’ayant retenu l’existence d’un contrat, sans caractériser la rencontre des volontés de la société […] et de monsieur X…, la cour d’appel a violé les articles 1101 et 1108 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d’avoir condamné in solidum les sociétés […] à payer à monsieur X… les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manque à gagner et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de carrière, d’avoir ordonné la publication de l’arrêt à intervenir dans trois quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles spécialisées, au choix des requérants, à hauteur de 7.000 euros hors taxes par insertion, aux frais avancés des défendeurs à titre de dommages et intérêts complémentaires et d’avoir condamné in solidum les sociétés […] à payer à la société Caligari Films et à monsieur X… la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur les agissements parasitaires allégués, que M. X… et la société Caligari reprochent à la société […] et au […] des agissements parasitaires pour avoir utilisé le travail de M. X… car N… est à l’origine du projet de traduction et d’adaptation de l’ouvrage, du choix des comédiens, du décor, de la musique et des répétitions, son nom ayant même été cité dans la presse comme metteur en scène ; que la société […] et la société […] le contestent faisant valoir que l’essentiel du travail effectué par M. X… a été rejeté et écarté ; qu’ils font valoir que le metteur en scène ne saurait être confondu avec le producteur qui a la responsabilité du spectacle, qui est l’employeur et qui coordonne les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaire ; que le metteur en scène apporte à l’oeuvre choisie une vie artistique et à ce titre dirige les interprètes et techniciens ce qui donne lieu à de multiples répétitions ; que toutefois le travail et l’apport du metteur en scène ne sauraient être réduit [sic] à la direction des acteurs sur scène à l’occasion des répétitions précédant la présentation de la pièce au public mais consiste au final à présenter au public une oeuvre achevée regroupant les prestations des uns et des autres ; que comme il a été exposé ci-avant M. X… a dirigé les premières répétitions avec les acteurs ; qu’il a choisi et a été en contact direct avec le compositeur de la musique ; que si ce dernier en est l’auteur, sa composition a nécessairement été marquée par les indications du metteur en scène et sa vision de la pièce ; que N… atteste que la musique née de cette collaboration est celle qui a été conservée par le nouveau metteur en scène ; qu’il ne peut être contesté que M. X… a travaillé de façon constante sur la mise en scène de cette pièce traduite par sa compagne ; qu’il s’est investi dans la recherche de producteurs et ce depuis 2008 ; que Mlle R… atteste que la semaine précédant les premières lectures du texte, elle a « à la demande de B… M… X… tapé et fait des photocopies pour tous les intervenants de l’adaptation pour la mise en scène qu’il a faite du texte original » ; que la décorateur atteste également avoir travaillé avec M. X… et avoir élaboré une maquette qui tenait compte de la conception de ce dernier ; que cette maquette a été présentée lors des premières répétitions ; que s’il indique l’avoir modifié [sic] du fait des exigences du nouveau metteur en scène, il ne précise pas quelles ont été ces modifications ; que MIle R… atteste que « le décor avec de petits ajouts tels qu’un store, deux marches… ainsi que la musique et le principe d’utiliser la vidéo sont ceux qui ont été conçus par les intervenants artistiques en totale collaboration avec […] . J’atteste que le texte répété et joué depuis le 17 septembre est l’adaptation scénique faite par […] » ; qu’il résulte de ces éléments que si M. X… ne peut revendiquer l’oeuvre individuelle de chaque artiste, il n’en demeure pas moins qu’il a par sa vision personnelle de l’oeuvre dont la mise en scène lui avait été confié, influé sur celles-ci ; qu’il n’est pas contesté que la composition musicale a été reprise sans aucune modification ; qu’en donnant connaissance aux acteurs qui ont joué la pièce du contenu de celle-ci et de sa propre vision du texte, M. X… a participé à la préparation de ceux-ci vers leur interprétation finale quand bien même celle-ci a pu encore évoluer ; que le travail de M. X… a servi de base pour la finalisation du projet qui a été achevé avec les mêmes intervenants que ceux avec lesquels M. X… avait travaillé ; que ce travail a été essentiel, en ce qu’il est évident que, sans cette préparation réalisée par M. X…, la pièce n’aurait pas pu être présentée aux dates prévues ; qu’en conséquence le travail de M. X… avait une réelle valeur économique qui a permis aux producteurs de poursuivre le projet initial tel que présenté par M. X… dans un bref délai ; qu’en revanche ils ont de manière déloyale empêcher [sic] M. X… et sa société de tirer profit d’un travail qui s’était étalé sur plusieurs années et ce sans lui avoir versé la moindre rémunération, s’appropriant ainsi son travail ; que les deux producteurs ont ainsi commis des agissements parasitaires ;
Alors, de première part, que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation, sans préciser sur quelles pièces soumises au débat contradictoire ils fondent leur décision ; qu’en se bornant à affirmer « qu’il ne peut être contesté que M. X… a travaillé de façon constante sur la mise en scène de cette pièce traduite par sa compagne ; qu’il s’est investi dans la recherche de producteurs et ce depuis 2008 » pour dire que monsieur X… aurait été victime d’agissements parasitaires notamment de la société […] , sans s’appuyer sur une quelconque pièce soumise au débat contradictoire, alors que ce point était contesté par cette société, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de seconde part, qu’en se bornant à affirmer « qu’il est évident que, sans cette préparation réalisée par M. X…, la pièce n’aurait pas pu être présentée aux dates prévues », sans se fonder sur une pièce soumise au débat contradictoire, la cour d’appel a aussi violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d’avoir condamné in solidum les sociétés […] à payer à monsieur X… la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation des droits de la personnalité, d’avoir ordonné la publication de l’arrêt à intervenir dans trois quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles spécialisées, au choix des requérants, à hauteur de 7.000 euros hors taxes par insertion, aux frais avancés des défendeurs à titre de dommages et intérêts complémentaires et d’avoir condamné in solidum les sociétés […] à payer à la société Caligari Films et à monsieur X… la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur la demande au titre de la violation des droits de la personnalité, monsieur X… fait valoir qu’il a subi un préjudice en raison de la violation des droits de la personnalité car son nom a continué à être mentionné au titre de la mise en scène ; que, si au mois d’août les journaux d’annonces « Pariscope » et « l’Officiel des spectacles » ont mentionné monsieur X… comme metteur en scène, la société Théâtre affirme ne pas en être responsable dans la mesure même au cours de ce mois elle a communiqué sur le changement de metteur en scène, l’affiche du spectacle présentée dans le dossier de presse ; que les journaux d’annonces ne communiquent qu’au vu des renseignements qui leur sont fournis par les producteurs eux-mêmes ; qu’il est dès lors manifeste que les producteurs n’ont pas modifié les renseignements communiqués à ces annonceurs aux termes desquels monsieur X… était le metteur en scène puisque les annonces ont été renouvelées ; qu’il appartenait aux professionnels que sont les producteurs de surveiller ces annonces autant que la publication a eu lieu deux fois de suite ; que monsieur X… a ainsi subi une atteinte à ses droits ; qu’il y a lieu de réparer en lui allouant la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que cette mention continue de figurer à tort, plus d’un an après le début des représentations de la pièce dans les biographies des trois principaux acteurs de la pièce, messieurs E…, T… et G… ; qu’en conséquence la mesure de publicité demandée par monsieur X… et sa société sont justifiées afin de réparer intégralement le préjudice subi par monsieur X… ; que la Cour ordonne la publication de l’arrêt à intervenir dans trois quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles spécialisées, au choix des requérants, à hauteur de 7.000 euros hors taxes par insertion, aux frais avancés des défendeurs à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Alors, de première part, que, pour dire que la société […] aurait été l’un des auteurs de la communication fautive dans les journaux d’annonce « Pariscope » et « l’Officiel des spectacles », la cour d’appel s’est déterminée par un motif d’ordre général et hypothétique tiré de ce que les journaux d’annonces ne communiquent qu’au vu des renseignements qui leur sont fournis par les producteurs eux-mêmes ; qu’en ne recherchant pas si la société […] avait, effectivement, communiqué à ces deux revues l’information selon laquelle monsieur X… était le metteur en scène de la pièce, elle a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
Alors, de seconde part, que les juges ne sauraient se déterminer par des motifs généraux et hypothétiques ; que, pour dire que la société […] aurait été fautive pour ne pas avoir fait modifier la teneur de la communication relative à monsieur X… faite dans les journaux d’annonce « Pariscope » et « l’Officiel des spectacles », la cour d’appel s’est bornée à retenir que la mention erronée avait été publiée deux fois de suite et un an plus tard, ce qui aurait démontré que la société […] aurait omis de signaler son inexactitude, motif d’ordre général et hypothétique, qui n’est pas de nature à établir l’omission effective qu’aurait commise cette société, et a violé l’article 455 du code de procédure civile.