Contrat d’Artiste : 28 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-81.709

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Contrat d’Artiste : 28 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-81.709
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N° R 17-81.709 F-D

N° 410

ND
28 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Mme Danielle X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 22 février 2017, qui, pour abus de faiblesse, l’a condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIERE DE CHAMPFEU  , les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d’appel a déclaré Mme X… coupable d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de Jacqueline Z… dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique était apparente et connue de son auteur, pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l’espèce en se faisant remettre du numéraire, des objets quelconque et des oeuvres d’art, et d’avoir prononcé sur les intérêts civils ;

“aux motifs propres que Mme X… a certes contesté, tout au long de la procédure d’enquête préliminaire, puis d’information judiciaire, successivement diligentées, et ensuite persisté à invariablement réfuter, devant le tribunal, et, encore, auprès de la cour, tout engagement de sa responsabilité pénale à raison des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse de Jacqueline Z…, personne vulnérable, lui étant donc, en définitive, seuls reprochés ; qu’elle expose essentiellement, au soutien de sa défense, outre qu’il résulte du certificat délivré le 7 décembre 2006 par M. A…, médecin traitant de Jacqueline Z…, que celle-ci allait alors encore bien, qu’elle était certes intervenue auprès de l’intéressée, sur l’initiative de Mme B…, dès 1994, en qualité de personne de confiance, mais s’était en réalité elle-même trouvée dans une situation d’emprise psychologique, vis-à-vis de Jacqueline Z…, qui l’avait en effet valorisée, par rapport aux autres personnes de son entourage, par ailleurs appelées à intervenir auprès d’elle, ayant ainsi été amenée à tisser avec celle-ci des liens empreints d’une richesse intellectuelle que lui communiquait cette vieille dame, et qu’elle partageait donc avec elle, bien plutôt que cette dernière ne le faisait avec sa propre famille, qui entendait la voir finir ses jours en maison de retraite, ce qu’elle ne voulait pas, ayant par ailleurs un fort caractère, de telle sorte que des liens d’amitié, et même d’affection, s’étaient noués entre elles, par-delà sa présence, en tant que secrétaire, auprès de Jacqueline Z…, et sa participation, à la demande de celle-ci, à la valorisation de l’oeuvre de Jacques C…, dont elle était la nièce et l’héritière, à laquelle elle s’était, dès lors, employée, moyennant une contrepartie financière, outre la remise de plusieurs oeuvres de cet artiste, à titre d’autant de gratifications, en reconnaissance de son travail ; qu’il est établi par les pièces de la procédure que la juge des tutelles de Paris 16 ème , informée par Mme Emmanuelle D…, curatrice de Jacqueline Z…, désignée à de telles fonctions suivant décision de placement sous curatelle renforcée rendue le 29 mai 2007, après mise sous sauvegarde de justice intervenue le 31 janvier 2007, et avant l’aggravation de la mesure de protection en la forme d’une tutelle, ensuite ouverte le 23 mai 2008, devait en référer, courant avril 2008, au procureur de la République de Paris, aux fins de lui signaler des faits susceptibles de recevoir la qualification du délit d’abus de faiblesse, commis par Mme X… au préjudice de deux personnes protégées, dont Jacqueline Z…, pour avoir, s’agissant de celle-ci, géré la vente des oeuvres de Jacques C…, en contrepartie d’une commission de 10 % sur le montant des ventes, et sans préjudice d’une rémunération, non déclarée, de 1 200 euros par mois ; qu’il est avéré que Jacqueline Z…, nièce et héritière de Jacques C…, sculpteur et peintre animalier du XX ème siècle, détenait, à ce titre, nombre de ses oeuvres ; qu’il est non moins sûrement acquis aux débats que Mme X… devait obtenir également la remise de chèques, signés par Jacqueline Z…, et ce, y compris même après son placement sous régime de protection ; qu’il résulte ainsi des investigations entreprises au cours de l’enquête préliminaire diligentée, puis de l’information judiciaire suivie contre Mme X…, que, d’après l’examen de ses comptes bancaires, celle-ci avait procédé à la remise, sur le compte dont elle était titulaire auprès de la BNP Paribas, de quelque vingt-deux chèques, titrés sur le compte de Jacqueline Z…, pour un montant global de 20 091 euros, entre le 29 décembre 2006 et le 10 octobre 2007, outre, sur son compte ouvert dans les livres de la Banque Postale, dix chèques, d’un montant total de 9 248 euros, sur la période comprise entre le 30 janvier 2007 et le 13 septembre 2007, dont certains au demeurant revêtus d’une signature non conforme, ou bien encore émis postérieurement au placement sous mesure de protection de Jacqueline Z… ; que, par ailleurs, qu’à la faveur d’une perquisition effectuée au domicile de Mme X…, nombre d’oeuvres de Jacques C…, tableaux, dessins, bronzes, esquisses et autres lithographies, étaient découvertes, dont l’intéressée entendait justifier la possession par la poursuite de son activité sur cet artiste, encore qu’elle eût consenti à leur restitution, en ayant alors admis n’avoir pas dû les détenir ; que, s’agissant tout d’abord de l’état de santé de Jacqueline Z…, que, si tant est que M. A…, généraliste, médecin traitant de l’intéressée, eût certes délivré un certificat, le 7 décembre 2006, aux termes duquel il indiquait “l’avoir reconnue apte à porter un jugement, et à avoir un avis sur la gestion de son patrimoine”, il n’en reste pas moins que M. I… , médecin spécialiste, neurologue, avait, quant à lui, attesté, et ce, dès le 27 novembre 2006, que Jacqueline Z… était alors effectivement atteinte de troubles des fonctions supérieures, ayant d’ailleurs nécessité son placement sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle ; que force est aussi de constater que les conclusions de M. I… , médecin, loin d’être isolées, étaient de surcroît largement corroborées dans les termes d’un premier rapport établi après examen pratiqué le 29 décembre 2006 par M. E…, psychiatre, ayant pour sa part relevé chez Jacqueline Z… un affaiblissement d’intensité moyenne dû à l’âge, l’ayant empêchée de pourvoir seule à ses intérêts et de les défendre, et induit le besoin d’être assistée et contrôlée dans les actes de]a vie civile par une mesure de curatelle renforcée, puis, au vu d’un second rapport, à la suite d’un nouvel examen en date du 8 mars 2008, ayant alors fait état d’un affaiblissement intellectuel important, associé à un affaiblissement physique et de l’humeur, l’intéressée ayant alors perdu la capacité de gérer, d’agir et de décider de manière conforme à ses besoins et intérêts ; qu’il s’évince ainsi suffisamment de ce qui précède que Jacqueline Z… se trouvait, dès l’année 2006, dans un état de particulière vulnérabilité, n’ayant pu raisonnablement échapper à son entourage immédiat, dont la prévenue faisait alors notamment partie intégrante, et ce, depuis fort longtemps, puisque, aussi bien, à compter de l’année 1994, tant il était apparent, et, dès lors, parfaitement connu de Mme X…, n’en ayant pas moins continué, comme par le passé, à se faire établir des chèques, dont certains, libellés, sinon toutefois signés, par ses propres soins, puis à les remettre à l’encaissement, ainsi qu’elle entendait encore le faire, y compris donc après l’ouverture de la mesure de protection, et, partant, quand bien même l’état de santé de Jacqueline Z… était alors incontestablement devenu des plus dégradés ; que l’attention des proches de Jacqueline Z… avait également été attirée, et ce, à partir de septembre 2006, par l’existence de nombre de retraits d’espèces, intervenus pour des montants significatifs, opérés par carte bancaire ou chèques à cet effet, et ayant ainsi revêtu un caractère pour le moins anormal, eu égard aux habitudes de l’intéressée, étant en outre observé que Mme X… ne devait elle-même effectuer, sur l’année 2007, pratiquement aucun retrait d’espèces sur ses propres comptes bancaires ; qu’il apparaît, en outre, qu’au mépris de l’interdiction qui lui avait été signifiée par Mme D…, en sa qualité de curatrice de Jacqueline Z…, Mme X… s’était ingéniée à poursuivre ses relations avec la majeure protégée, et ses visites auprès de celle-ci, jusqu’à tenter d’obtenir de sa part de nouvelles remises de fonds, et y compris même après que curatrice eut entrepris de faire changer la serrure de son domicile, cette nouvelle serrure ayant au demeurant été, presque aussitôt, endommagée ; qu’il n’était, par ailleurs, fourni par Mme X… aucune réelle et sérieuse justification quant à la présence des diverses et très nombreuses oeuvres de Jacques C… retrouvées à son domicile ; que Mme X… devait bien pourtant admettre elle-même que, dès 2006, Jacqueline Z… présentait des troubles, étant allés en s’aggravant, sans avoir pour autant renoncé à percevoir, jusqu’en 2008, et nonobstant les injonctions reçues de la curatrice de ne plus persister en cette voie, des commissions d’un montant de 10 % sur le prix des ventes des oeuvres de Jacques C… ; que, bien plus, que la connaissance par Mme X… de la réalité de l’état de santé dégradé de Jacqueline Z… est encore plus formellement établie par cette autre circonstance qu’il devait être également retrouvé, au domicile de la prévenue, notamment, la photocopie du certificat précité, délivré le 27 novembre 2006 par M. I… , médecin neurologue, outre celui par ailleurs établi le 7 décembre 2006 par M. A…, médecin généraliste ; qu’il apparaît, dans ces conditions, que les premiers juges n’ont pu valablement se déterminer pour ne jamais retenir Mme X… dans les liens de la prévention que sur la seule période comprise entre le 29 mai 2007, correspondant au placement de Jacqueline Z… sous le régime de la curatelle renforcée, et le 1er novembre 2007 ; qu’il est bien pourtant établi que, depuis le second semestre 2006, à tout le moins, Mme X… avait d’ores et déjà acquis une parfaite connaissance de la déficience de l’état de santé de Jacqueline Z…, et qu’elle avait donc pleinement conscience, dès septembre 2006, de l’état de vulnérabilité auquel celle-ci se trouvait dès lors en proie ; que, s’agissant ensuite de l’abus de cette situation de faiblesse, que celui-ci est non moins sûrement caractérisé, tant au vu de l’importance des fonds perçus par Mme X…, soit en numéraires, soit encore par chèques, que, par ailleurs, au regard du nombre conséquent d’oeuvres d’art découvertes à la faveur de la perquisition diligentée à son domicile, et de leur valeur significative ; que le tribunal n’a pu davantage valablement énoncer que ces oeuvres d’art n’auraient, pour bon nombre d’entre elles, jamais consisté qu’en autant de dons valablement consentis par Jacqueline Z… à l’intéressée, en l’état de la seule production de certificats certes établis en ce sens dès avant l’instauration de la mesure de protection, quand il s’avère bien pourtant que ces prétendus certificats, émanant censément de Jacqueline Z…, et tendant à attester des donations par elle ainsi consenties à Mme X…, sont dénués de date certaine, et, pour la plupart, tout au plus signés de la main de la prétendue donatrice, sinon en revanche renseignés, quant au surplus de leurs mentions, par cette dernière, mais, en réalité, par Mme X… elle-même ; que, par suite, et contrairement en cela aux énonciations du jugement entrepris, selon lesquelles la seule présence de ces nombreuses oeuvres d’art au domicile de Mme X… ne saurait permettre de caractériser, en soi, un abus de faiblesse, dès lors que la date d’entrée de celle-ci en leur possession reste indéterminée, ou bien encore pour cet autre motif que celle-ci aurait tout aussi bien pu se les voir valablement confier en dépôt, que force est de constater que les tableaux, dessins, bronzes, esquisses et autres lithographies de Jacques C… découverts, en nombre important, au domicile de Mme X…, n’ont jamais donné lieu, en tout ou partie, à aucune restitution spontanée par ses soins, dès avant la perquisition, ni entre les mains de Jacqueline Z… elle-même, ni même davantage auprès de sa curatrice, une fois celle-ci investie de telles fonctions ; que, ici encore, et en dépit des termes du jugement, consistant à retenir que les investigations n’ont pas permis d’établir avec toute la certitude requise l’existence d’un quelconque abus de la part de Mme X…, que celle-ci n’a nullement disconvenu de la perception d’une commission, à hauteur de 10 % du montant des ventes réalisées, et ce, y compris encore, à partir de septembre 2006, quand bien même il est démontré que Jacqueline Z… était alors atteinte de troubles des fonctions supérieures, et ce, précisément, dès le mois de septembre 2006 ; que la circonstance prise de l’absence de toute mesure de protection, dès avant le mois de janvier 2007, n’est, en tant que telle, nullement déterminante, pour permettre de définitivement en conclure au défaut de caractérisation de tout abus de faiblesse sur la partie de la période de prévention comprise entre courant 2006 et jusqu’au 28 mai 2007, soit tout juste avant que la mesure de curatelle renforcée n’eût précisément été instaurée, le 29 mai 2007, sachant de surcroît qu’une sauvegarde de justice avait à tout le moins été ouverte dès le 31 janvier 2007 ; que, au surplus, qu’une telle conclusion est en l’espèce d’autant plus hâtive que les membres de la famille de Mme Z… avaient encore, et quant à eux, par ailleurs tôt fait de formuler toutes réserves sur l’état de santé de l’intéressée, et quant aux modalités de l’intervention auprès de celle-ci de Mme X…, pour avoir sollicité de sa part une présence plus assidue auprès de leur parente, afin de s’occuper désormais d’elle au quotidien, ce à quoi la prévenue s’était au demeurant refusée ; qu’il ne fait aucun doute que de tels “avantages”, ainsi indûment obtenus par Mme X…, ont assurément revêtu, par leur nature même, au regard de leur nombre, comme de leur valeur, un caractère gravement préjudiciable pour Jacqueline Z… ; que, dans ces conditions, et alors qu’il s’évince de ce qui précède que le délit reproché à Mme X… apparaît par là-même, et tout au contraire, à la cour, au vu des divers éléments sus-relatés de la cause, dûment caractérisé en l’ensemble de ses éléments constitutifs, tant matériel, que, par ailleurs intentionnel, eu égard au comportement alors adopté par la prévenue, pour avoir invariablement, et sur l’entière période visée en la prévention, sciemment persisté, en dépit de la connaissance, par elle nécessairement acquise, de la déficience, déjà amplement consommée, courant 2006, de l’état de santé de Jacqueline Z…, puis, de plus fort, en l’état de sa notable aggravation, et au mépris des mesures de protection successivement prises en faveur de l’intéressée, à continuer de bénéficier néanmoins de remises d’argent, en espèces ou par chèques, tout comme à conserver par-devers elle maints objets et oeuvres d’art de Jacques C…, en son domicile, ou bien encore, assurément légal, que le jugement entrepris sera partiellement infirmé, en ce qu’il a renvoyé Mme X… J… de la poursuite à raison des faits reprochés sur la période de courant 2006 et jusqu’au 28 mai 2007, puis du 2 novembre 2007 à courant 2008, afin, statuant à nouveau, de déclarer la prévenue coupable des faits lui étant imputés sur l’entière période visée dans les termes de la prévention ; que, sur la peine, il y a certes lieu d’avoir égard à la nature et la gravité intrinsèque de tels faits, dont la prévenue est désormais déclarée coupable, dans les entiers termes de la prévention, mais de prendre aussi en compte la personnalité de leur auteur ; qu’il apparaît que celle-ci, n’étant déjà notamment entachée par aucun antécédent judiciaire, ne revêt pas même autrement un quelconque caractère objectivement défavorable, au vu du surplus des éléments recueillis en cours de procédure, puis lors de l’audience devant le tribunal, et, ensuite auprès de la cour, rendant, en leur ensemble, et tout au contraire, largement compte d’un parcours global, et y compris, en son temps, d’une insertion socio-professionnelle, stables et satisfaisants ; qu’il convient toutefois, dans ces conditions, et à présent que Mme X… est donc déclarée coupable de l’ensemble des faits imputés dans les termes de la prévention, de réformer la décision déférée, s’agissant de la peine d’emprisonnement infligée, en répression, à la prévenue, à hauteur de trois mois, avec sursis, afin, statuant à nouveau, d’en porter le quantum à six mois, cette sanction restant toutefois, et pour le surplus, opportunément assortie, en fait, et dans sa totalité, du sursis simple, au bénéfice duquel l’intéressée est par ailleurs parfaitement éligible, en droit, tant une telle peine apparaît à la cour plus appropriée, car mieux adaptée à l’ensemble des circonstances de la cause ; que, sur l’action civile, que seul ouvre droit à réparation le préjudice étant directement né de l’infraction poursuivie ; qu’il est constant que Mme Elisabeth F…, épouse G…, ès qualités l’ayant droit de Jacqueline Z…, a en l’espèce personnellement subi un préjudice certain et en relation causale directe avec les faits dont la prévenue s’est.au surplus vu désormais déclarer intégralement coupable, dans les termes de la prévention, que le jugement sera confirmé quant à la réception de sa constitution de partie civile, ès qualités, de même que pour avoir déclaré Mme X… responsable du préjudice par elle subi ; qu’il convient de réformer la décision de première instance, s’agissant du quantum des dommages-intérêts alloués, afin, statuant à nouveau, d’en apprécier à présent et plus exactement le montant à hauteur de l’entière somme de 29 339 euros, justement sollicitée, en réparation du préjudice matériel, soit financier, souffert, et, par ailleurs, à concurrence de celle de 1 000 euros, en réparation du préjudice moral par ailleurs subi par la partie civile, ès qualités, toutes sommes que Mme X… sera par suite condamnée à lui payer ; que le jugement sera pour le surplus confirmé, s’agissant de l’indemnité allouée à Mme F…, épouse G…, ès qualités, sous la condamnation de Mme X…, pour un montant de 1 500 euros, exactement arbitré, en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles exposés par la partie civile en première instance ; qu’il y a lieu, y ajoutant, de condamner à présent Mme X… à payer à Mme F…, épouse G…, ès qualités, une nouvelle indemnité d’un montant que l’équité et la situation économique respective des parties commandent ensemble d’arrêter à une semblable somme de 1 500 euros, au visa et en application des dispositions du même texte, mais, désormais, en déduction des frais irrépétibles non moins légitimement exposés par la partie civile cause d’appel ; qu’il échet d’ordonner la restitution à Mme F…, épouse G…, ès qualités, de l’ensemble des objets et oeuvres d’art placés sous scellés, et dont la liste est dressée en cote D 77, à la seule exception toutefois des scellés n° 28 et 29, constituant en effet la propriété d’un tiers ; que seule la restitution du bien faisant l’objet du scellé n° 19 (une statue en métal couleur bronze représentant un chat allongé, supportant la mention SBA5 EAI/14 “Fondeur Deroyaume” [fonte au sable]) sera en revanche nécessairement ordonnée au profit de Mme X…, comme lui provenant d’une donation intervenue en 2004, soit hors la période visée en la prévention ;

“et aux motifs adoptés que le fait pour Mme X… d’avoir continué à encaisser des chèques après l’ouverture de la mesure de curatelle renforcée le 29 mai 2007, alors que Mme D… l’avait informée le 23 octobre 2007 qu’il était hors de question de continuer à la rémunérer tous les mois 1 200 euros en espèces, et en incitant Jacqueline Z… à réagir contre sa famille et plus globalement contre la mesure de protection, les témoignages de l’entourage familial étant corroborés sur ce point par la gérante de tutelle et l’auxiliaire de vie, est bien constitutif d’un abus frauduleux de la situation de faiblesse de cette-dernière dont elle avait connaissance ainsi que cela a été démontré plus haut ; qu’en conséquence il convient de déclarer Mme X… coupable des faits qui lui sont reprochés pour la période allant du 29 mai 2007 au 1er novembre 2007, et de la relaxer pour le surplus ;

“alors qu’est puni l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que pareille infraction implique, dès lors, de constater l’existence d’un abus et d’un grave préjudice ; qu’en l’espèce, pour entrer en voie de condamnation, la cour d’appel a relevé que Jacqueline Z… avait confié à Mme X… la gestion de l’oeuvre de Jacques C… et que cette dernière avait poursuivi ce travail même après la dégradation de l’état de santé de Jacqueline Z… ; qu’en se prononçant ainsi, sans aucunement rechercher ni constater que les démarches de Mme X… avaient été gravement préjudiciables à Jacqueline Z…, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés” ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, la cour d’appel relève que Mme Danielle X… a obtenu la remise de sommes en numéraire, et de 32 chèques, de la part de Jacqueline Z…, sans contrepartie, même après son placement sous curatelle ; que les juges expliquent que Mme X… a rempli et même signé certains de ces chèques et qu’elle les a tous encaissés sur ses comptes bancaires ; qu’ils ajoutent que des oeuvres d’art appartenant à Jacqueline Z… ont été découvertes au domicile de Mme X…, qui s’en était emparée et a reconnu qu’elle ne devait pas les détenir ; qu’ils retiennent que la prévenue a conservé une partie du produit de la vente d’oeuvres d’art appartenant à Jacqueline Z… ; que la cour d’appel souligne que les faits, gravement préjudiciables à la victime et qui ont procuré à la prévenue des avantages indus, ont été commis alors qu’elle avait conscience que Jacqueline Z… se trouvait dans un état de particulière vulnérabilité, en raison de la détérioration, médicalement constatée dès 2006, de ses facultés intellectuelles, qui a conduit à son placement sous curatelle, puis sous tutelle ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

 


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