Contrat d’Artiste : 25 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.759

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Contrat d’Artiste : 25 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.759
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CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1068 F-D

Pourvoi n° F 20-14.759

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

L’association Espace loisirs tout terrain Boade, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 20-14.759 contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, défenderesse à la cassation.

L’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association Espace loisirs tout terrain Boade, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2020), à la suite d’un contrôle mené conjointement avec la gendarmerie nationale, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé, l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a notifié à l’association Espace loisirs tout terrain Boade (l’association) une première lettre d’observations, suivie d’une mise en demeure, puis d’une contrainte le 22 décembre 2015.

2. L’URSSAF a également procédé à un contrôle de l’association au titre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé pour les années 2010 à 2014, sur le fondement de l’article L. 8221-1 du code du travail. Elle lui a adressé, le 15 octobre 2015, une seconde lettre d’observations, suivie d’une mise en demeure, puis d’une contrainte le 9 février 2016.

3. L’association a formé opposition à ces deux contraintes.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L’association fait grief à l’arrêt de valider la contrainte du 9 février 2016, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que, lorsqu’un redressement puis une contrainte portent sur la qualification des relations de travail liant des travailleurs à une entreprise et, partant, sur l’existence éventuelle d’une situation de travail dissimulé, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs ; que la cour d’appel a validé la contrainte portant sur le travail dissimulé des « bénévoles » et des « pilotes » auxquels l’association avait recours lors des événements sportifs qu’elle organisait, alors que les énonciations de l’arrêt font apparaître que le litige a opposé uniquement l’organisme social à l’association, sans qu’aucun des « bénévoles » ou des « pilotes » n’aient été entendus ou appelés ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 14 du code de procédure civile. »

 


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