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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° N 16-13.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [L] [K], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l’opposant au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l’avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que l’action récursoire intentée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS contre M. [L] [K] sur le fondement de l’article 706-11 du Code de procédure pénale est recevable ;
Aux motifs propres qu’en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui dans la limite du montant de la réparation à la charge desdites personnes ; que, sur la créance du FGTI, sur la recevabilité du recours, le FGTI qui justifie avoir versé l’intégralité de la somme de 404.682,33 euros mise à sa charge par la CIVI par ses décisions en date du 11/12/2007 et 10/06/2008 au profit de Mme [E] soit 55.098,06 € outre intérêts depuis le 1er juin 2005 en principal et par décisions du 27/04/2000, 02/07/2002 et arrêt du 14/02/2006 au bénéfice de M. [E] soit 342.585,86 € en principal outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exerce valablement son recours à l’encontre de M. F. dont la faute délictuelle à l’origine du préjudice subi par M. et Mme [E] engage sa responsabilité envers les victimes sur le fondement de l’article 1382 du code civil qui oblige l’auteur de tout fait fautif ayant causé un dommage à un tiers à le réparer ; que cette faute volontaire a, d’ailleurs, été consacrée par la juridiction pénale par une décision devenue définitive du 25 octobre 2004 ; que M. [K] discute, certes, le principe même de cette action récursoire ; mais que ce recours n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l’auteur de l’infraction ; que le fait que les époux [E] qui s’étaient constitués partie civile devant la juridiction pénale, laquelle a sursis à statuer sur les intérêts civils jusqu’à la mise en cause des tiers payeurs puis jusqu’à une décision pénale définitive sur l’action publique, n’aient pas mené cette instance à son terme et aient préféré agir devant la CIVI est ainsi dépourvu de toute incidence ; que le FGTI, subrogé dans les droits des victimes, peut choisir la voie civile pour obtenir le remboursement des sommes versées à celles-ci ; qu’il appartient alors à la juridiction civile saisie de ce recours subrogatoire de déterminer elle-même la créance de réparation dont la victime subrogeante dispose contre l’auteur des faits, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; que le droit fondamental, en vue d’un procès équitable, ne peut être utilement invoqué par M. [K] dès lors que les décisions de la CIVI ont fixé la créance des deux victimes à l’égard du FGTI mais non la créance que détient le FGTI à son égard ; que M. [K] a, en outre, été placé en situation de discuter les pièces et documents soumis à la juridiction qui a indemnisé la victime puisque tous les rapports d’expertise médicale, d’expertise comptable et toutes pièces annexées avec leur traduction en langue française, les décisions de la CIVI et l’arrêt de la cour d’appel lui ont été communiqués dans le cadre de la présente instance suivant bordereaux du 1/12/2014, 12/06/2015 et octobre 2015, ce qui rend sans objet la demande de communication sous astreinte maintenue dans les dernières écritures ; que l’indemnité fixée par la CIVI n’étant pas opposable à l’auteur des faits délictueux, puisqu’il n’était pas partie à cette instance, M. [K] reste en droit d’opposer au FGTI les moyens de défense qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter dans le cadre de la présente action récursoire l’existence et l’évaluation des postes d’indemnisation alloués en réparation des préjudices subis ; qu’il conteste effectivement la réalité et/ou l’importance de certains chefs de dommages consécutifs à la faute commise qui lui sont réclamés, estimant qu’ils ne sont pas justifiés ou de bien moindre importance. (arrêt attaqué, p.§1er à §9 inclus ) ;
Et aux motifs adoptés, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux siens, qu’en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui dans la limite du montant de la réparation à la charge desdites personnes » ; qu’il résulte de ce texte que le FONDS DE GARANTIE exerce contre l’auteur de l’infraction, déclaré responsable par une juridiction du dommage causé à la victime, n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l’auteur de l’infraction ; que dès lors, en l’espèce, le fait qu’aucune décision sur intérêts civils ne soit intervenue ne fait pas obstacle à l’exercice par le FONDS DE GARANTIE de son action récursoire à l’encontre de M. [K], auteur du fait dommageable ; qu’en outre, M. [K] a la possibilité, dans le cadre de la présente instance, de discuter les expertises et le montant de l’indemnisation allouée par la Commission d’indemnisation, de telle sorte que le recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE se fait de manière contradictoire ; que force est de constater que M. [K] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions des experts désignés dans le cadre de la procédure suivie devant la CIVI ni ne formule aucun grief précis à l’encontre des évaluations retenues par cette dernière ; qu’il sera donc fait droit à la demande du FONDS DE GARANTIE et M. [K] sera condamné à lui verser la somme de 404.682,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2011 (jugement entrepris, p. 4 §4 à §10 inclus);
Alors, d’une part, que la Cour d’appel a relevé que les époux [E] qui s’étaient constitués partie civile devant la juridiction pénale, laquelle a sursis à statuer sur les intérêts civils jusqu’à la mise en cause des tiers payeurs puis jusqu’à une décision pénale définitive sur l’action publique, avaient, sans mener à terme cette instance, saisi la CIVI d’une demande d’indemnisation devant la juridiction pénale ; que dès lors, les seules décisions de la CIVI reconnaissant la responsabilité de M. [K] dans les dommages causés à M. et Mme [E], n ‘étaient pas opposables à M. [K], de sorte que le Fonds de garantie, lequel n’est subrogé dans les droits de la victime que dans la limite du montant de la réparation mise à la charge de l’auteur de l’infraction, n’était pas recevable en l’état à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de M. [K] ; qu’en retenant le contraire, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 706-11 du Code de procédure pénale ;
Et alors, d’autre part et en tout état de cause, qu’en énonçant que M. [K] a été placé en situation de discuter les pièces et documents soumis à la juridiction qui a indemnisé la victime puisque tous les rapports d’expertise médicale, d’expertise comptable et toutes pièces annexées avec leur traduction en langue française, les décisions de la CIVI et l’arrêt de la cour d’appel lui ont été communiqués dans le cadre de la présente instance suivant bordereaux du 1/12/2014, 12/06/2015 et 8 octobre 2015 , quand il résulte de ces constatations que M. [K] n’a été mis en possession de l’ensemble des documents avec leur traduction estimés nécessaire pour pouvoir discuter les conclusions des experts judiciaires dans le cadre de l’instance sur l’action récursoire du FGTI, qu’une semaine avant la date de l’audience, la Cour d’appel a violé le principe de la contradiction, et l’article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. [L] [K] à verser au FONDS DE GARANTIE la somme de 404.682,33 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2011 et d’avoir débouté M. [L] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Aux motifs propres que, sur le montant du recours du chef de Mme [E], M. [K] ne formule aucune critique sur le montant des dommages subis par Mme [R], épouse [E] ; que l’évaluation du préjudice corporel de cette victime, telle qu’effectuée dans le cadre de la CIVI sur la base du rapport d’expertise médicale du docteur [D] du 17 novembre 2005, à la somme de 55.098,06 € à savoir : préjudice professionnel : 43.198,06 €, souffrances endurées (3/7) : 6.000 €, déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours et partiel à 50 % de 15 jours : 500 €, déficit fonctionnel permanent (4 % ) = 5.400 €, ne fait que réparer sans perte ni profit les postes de dommage correspondants ; que le jugement qui a condamné M. [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 août 2011 qui vaut mise en demeure sera donc confirmé sur ce point ; que sur le montant du recours du chef de M. [E], M. [K] conteste, en revanche, le montant qui lui est réclamé au titre du préjudice corporel subi par M. [E], estimant que les dommages consécutifs à la faute commise ne sont nullement justifiés ou sont de bien moindre importance ; qu’il critique notamment le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par l’expert [X] dans son rapport du 8 décembre 2000, en ce qu’il intègre 5 % au plan psychiatrique au titre d’un syndrome subjectif post-traumatique en plus de séquelles à l’appareil locomoteur à savoir difficultés à maintenir le genou gauche en flexion rendant la position assise prolongée inconfortable sans pour autant altérer la station debout et la marche, étant souligné qu’aucun déficit auditif en relation avec l’agression n’a été retenu ; mais que cette contestation doit être écartée dès lors que l’expert a pris soin de recourir à un sapiteur psychiatre, le professeur [W], lequel après avoir rappelé que M. [E] avait présenté à la suite de l’agression une fracture du genou gauche et un traumatisme crânio-cervical et développé un état dépressif réactionnel ayant nécessité un suivi spécialisé de mai 1992 à février 1993, a conclu qu’il avait conservé des symptômes évocateurs d’un syndrome subjectif post-traumatique justifiant une IPP de 5 % ; qu’aucun élément technique de nature à remettre en cause ces conclusions motivées émanant d’un professionnel spécialisé qui repose sur des données objectives, après examen de la victime et consultation de son entier dossier médical n’est fourni par l’appelant ; que M. [K] se prévaut d’un avis du docteur [A] en date du 31 août 2005 qui mentionne ” il serait peut être intéressant de demander à la partie adverse un profil de carrière de M. [E] qui dit être enseignant pour savoir si auparavant il n’y avait pas eu d’arrêt de travail long pour des raisons psychiatriques, ce qui ne m’étonnerait pas ” ; mais qu’outre que la victime exerce effectivement cette profession, cette dernière remarque n’est aucunement étayée alors que le technicien judiciaire au vu de son entier dossier médical a souligné l’absence de tout état antérieur ; que M. [K] s’oppose surtout aux réclamations relatives au préjudice professionnel chiffrées à la somme totale de 315.990,31 € au titre de la perte de contrats (196.350 €) de droits SACEM (19.640,31 €), et à 100.000 € au titre de la perte de chance de carrière ; que la lecture du rapport d’expertise de M. [Y] révèle qu’au moment des faits M. [E] enseignait la musique au lycée privé [Établissement 1] à [Localité 1] avec le titre de maître auxiliaire depuis le 1er septembre 1991 suivant attestation du rectorat de l’académie de Corse du 5 septembre 1995 et avait parallèlement entamé une carrière de musicien et compositeur de jazz ; que cette dernière activité est attestée par des déclarations de revenus présentées à l’expert pour les années 1991 et 1992 mentionnant des droits d’auteur versés par la SACEM à hauteur respectivement de 1.801 Francs et 6.639 Francs ainsi que par la signature de divers contrats antérieurement à l’agression : contrat de management du 10/10/1989 avec son épouse Mme [R], contrat de production signé le 18 octobre 1989 avec Mme [R], contrat de licence et d’exploitation, contrat d’artiste BM001 signé avec l’association BEMBULE MUSIC le 30 octobre 1991 ; qu’en tant que manager Mme [R] a signé les contrats concernant des concerts aux USA, en Russie et en Corse ; qu’en tant que producteur elle a signé le 20 novembre 1989 un contrat de licence d’exploitation et de distribution avec NTI portant sur l’album Cross Words et dans le cadre du contrat de licence, BEMBULE MUSIC représenté par M. [E] a signé le 28 novembre 1991 un contrat de distribution avec SEPHORA portant sur l’album Contrastes ; que la réalité de cette activité artistique ne peut être sérieusement contestée au regard de l’ensemble de ces documents qui, après analyse précise, a permis à l’expert de définir les revenus potentiels de M. [E] pour un concert, pour la vente d’un album Cross Words et d’un album Contrastes ; qu’après avoir récapitulé sous forme de tableau les 61 dates de concert (dont 3 en France, 5 en Russie et 53 aux USA) et 2 jours d’enregistrement objet de ces contrats, pour des dates s’échelonnant du 7 mars 1992 au 29 octobre 1992 le technicien judiciaire a précisé que toutes ces prestations avaient été annulées du fait de son incapacité à les assurer, ce qui doit être admis dès lors que l’expert médical a fixé du 29/02/1992 au 04/12/1992 la durée de l’incapacité temporaire totale ; qu’il a procédé au calcul des pertes de revenus correspondantes en se livrant à une analyse détaillée des demandes et en le limitant aux montant qui devait réellement lui revenir qui s’élève au titre de l’annulation des contrats commerciaux à 1.287.974 Francs ou 19.650,37 euros outre la perte de rémunération des droits SACEM sur les concerts de 1992 soit 128.832 Francs ou 19.640,31 euros ; qu’il a écarté, en revanche, nombre d’autres préjudices allégués : les pertes de revenus liés à l’absence de vente de disques lors des concerts et à des rémunérations versées par la SACEM et le producteur sur ces ventes, considérant qu’il était impossible de justifier la moindre demande de ce chef’ et ” d’estimer aujourd’hui de manière pertinente le nombre de disques qu’aurait pu vendre M. [E] s’il avait poursuivi une carrière d’artiste, le succès de cette dernière n’étant de toute façon pas assuré ” ; qu’il a parallèlement chiffré une perte de salaire d’enseignant de 42.608 Francs ou 6.495,55 euros, durant la période d’arrêt de travail antérieure à la consolidation ; qu’aucune des critiques émises par M. [K] ne permet de remettre en cause les investigations et conclusions de l’expert, faute d’être à la fois précises, motivées et pertinentes ; que rien ne permet de mettre en doute l’existence et la teneur des contrats communiqués alors que la charge de la preuve de leur caractère fictif ou du vice affectant leur validité pèse sur celui qui l’invoque et qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile il n’appartient au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, d’autant que le temps écoulé rend nécessairement vaine toute éventuelle mesure d’instruction ; qu’aucune incohérence ne peut être relevée entre la teneur de ces concerts et son activité d’enseignant dès lors qu’ils sont prévus pendant des périodes correspondant à des congés scolaires ; que l’absence de justificatif d’un versement d’acompte est indifférent dès lors qu’ils étaient tous fixés pour les contrats aux Etats-Unis conclus le 17 février 1992 à la date limite du 20 mars 1992 pour les concerts d’avril 1992 et à la date limite du 10 juin 1992 pour les concerts entre juillet et septembre 1992, soit des dates postérieures à celle de l’agression ; que quant aux concerts prévus en Russie, la date limite de versement de l’acompte était le 24 octobre 1992 et le certificat médical de prolongation de l’arrêt maladie a été adressé au cocontractant dès 14 septembre 1992 ; que l’évaluation du préjudice corporel de cette victime, patrimonial et extra patrimonial, telle qu’effectuée dans le cadre de la CIVI sur la base des rapports d’expertise médicale et comptable susvisés à la somme de 342.585,86 € à savoir : incapacité temporaire totale du 29/02/1992 au 4/12/1992 : 6.495,55 € au vu de son bulletin de paye d’un montant de 1.096,72 € par mois, incapacité permanente partielle (8 %) : 10.600 € sur la base d’une valeur du point de 1.325 € pour une victime âgée de ans à la consolidation, préjudice professionnel : perte de contrats : 196.350 €, droits à SACEM : 19.640,31 €, perte de chance pour interruption de carrière artistique :100.000 €, souffrances endurées (3/7) : 4.500 € en raison de la lésion initiale, de la rééducation et de la survenue d’une algodystrophie du membre inférieur gauche, préjudice d’agrément : 5.000 € ” pour la gêne occasionnée par les séquelles dans sa pratique de pianiste confirmé pour son plaisir personnel à la mesure de ses possibilités ” ne fait qu’assurer la réparation intégrale des postes de dommage correspondants ; que le jugement qui a condamné M. [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 août 2011 qui vaut mise en demeure sera donc confirmé sur ce point (arrêt attaqué, p. 6 §10 à p. 9 § 1er inclus).
Et aux motifs adoptés dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux siens, que force est de constater que M. [K] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions des experts désignés dans le cadre de la procédure suivie devant la CIVI ni ne formule aucun grief précis à l’encontre des évaluations retenues par cette dernière ; qu’il sera donc fait droit à la demande du FONDS DE GARANTIE et M. [K] sera condamné à lui verser la somme de 404.682,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2011 (jugement entrepris, p. 4 § 9 et10) ;
Alors, d’une part, qu’en affirmant, pour écarter la contestation par M. [K] du taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par l’expert [X] dans son rapport du 8 décembre 2000, en ce qu’il intègre 5 % au plan psychiatrique au titre d’un syndrome subjectif post-traumatique qui se prévalait de l’avis du docteur [A] en date du 31 août 2005 s’interrogeant sur les antécédents psychiatriques de M. [E], que « le technicien judiciaire au vu de son entier dossier médical a souligné l’absence de tout état antérieur », quand aux termes du rapport d’expertise médico-légale établi par M. [X], seul M. [O], médecin ORL intervenant en qualité de sapiteur a mentionné « aucun antécédent médical, chirurgical ou traumatique susceptible d’intéresser l’expertise » (p. 4 in fine) , cette absence d’antériorité ne se rapportant pas aux troubles psychiatriques, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise médicale auquel elle se réfère et violé l’article 1134 du Code civil ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause;
Alors, d’autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en relevant, pour écarter les contestations soulevées par M. [K] à l’encontre de l’évaluation par l’expert judiciaire, M. [Y], de la perte des revenus de l’activité artistique de M. [E] au titre notamment de l’annulation des concerts, de deux rapports d’expertise officieux établis par M. [F], expert comptable et commissaire aux comptes, en date des 23 juin 2014 et 10 octobre 2015 dans lesquels celui-ci détaillait techniquement les anomalies des contrats de concerts, tant dans leur teneur que dans la qualité de leurs signataires, de nature à établir les insuffisances des constatations et investigations de l’expert judiciaire ; qu’en relevant qu’aucune des critiques émises par M. [K] ne permet de remettre en cause les investigations et conclusions de l’expert, faute d’être à la fois précises, motivées et pertinentes et que rien ne permet de mettre en doute l’existence et la teneur des contrats communiqués, sans procéder à un examen, même sommaire, de ces rapports officieux produits devant elle par M. [K], la Cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors enfin, qu’en énonçant que rien ne permettait de mettre en doute l’existence et la teneur des contrats communiqués tandis que la charge de la preuve de leur caractère fictif ou du vice affectant leur validité pèse sur celui qui l’invoque et qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile il n’appartient au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, d’autant que le temps écoulé rend nécessairement vaine toute éventuelle mesure d’instruction, la Cour d’appel qui s’est ainsi fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d’expertise sollicitée par M. [K] avait précisément pour objet d’établir sans dire en quoi cette demande visait à pallier une insuffisance reprochable dans l’administration de la preuve, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 146 du Code de procédure civile.