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CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 468 FS-P+B+I
Pourvoi n° C 17-28.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. L… F…, domicilié […] (Suisse),
2°/ M. S… F…, domicilié […],
3°/ Mme C… F…, domiciliée […],
4°/ M. Z… F…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Z… W… K…, veuve F…, domiciliée […],
2°/ à Mme P… N…, veuve F…, domiciliée […],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. L…, S… et Z… F… et de Mme C… F…, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Z… W… F…, l’avis écrit de M. Chaumont, avocat général, l’avis oral de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que R… F…, sculpteur, est décédé le […], laissant pour lui succéder ses trois enfants issus d’un premier mariage, MM. T…, L… et S… F…, ainsi que sa seconde épouse, Mme Z… W… F… ; que, reprochant notamment à cette dernière d’avoir vendu, sans leur accord préalable, des tirages en bronze posthumes numérotés et d’avoir fait réaliser des tirages à partir de modèles en plâtre non divulgués, MM. T…, L… et S… F… l’ont assignée en déchéance du droit d’usufruit spécial, dont elle est titulaire en application de l’article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, et en contrefaçon ; que M. Z… F… et Mme C… F… sont intervenus volontairement en cause d’appel, en leur qualité d’héritiers de T… F…, décédé en cours d’instance ;
Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile :