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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 DECEMBRE 2017
R.G. N° 15/06953
AFFAIRE :
Consorts [M]
C/
[C] [M] veuve [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
POLE CIVIL
POLE FAMILLE
N° Section : 3
N° RG : 13/00425
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SELARL LEPORT & Associés
SELARL LM AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B], Expédit [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 – Représentant : Me Edouard BOURGUIGNAT de l’AARPI BDL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [P], Expédit, [V] [M] divorcée [E]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 – Représentant : Me Edouard BOURGUIGNAT de l’AARPI BDL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [I], [A], Expédit [M] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 – Représentant : Me Edouard BOURGUIGNAT de l’AARPI BDL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X], [Q], Expédit [M]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 – Représentant : Me Edouard BOURGUIGNAT de l’AARPI BDL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame [C], [Z] [M] veuve [M]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20150372 – Représentant : Me Paul QUEMOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement en date du 26 mars 2015 du tribunal de grande instance de Nanterre qui a statué ainsi’:
– dit irrecevable l’exception de nullité soulevée par [C] [M],
– rejette la demande d’écarter la pièce 53 des consorts [M],
– ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [D] [M] décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2004,
– désigne pour y procéder Madame [L] [C], notaire, membre de la SCP [D] [R] [G], [L] [C], [T] [F] et [H] [Y], [Adresse 6],
– commet pour les surveiller, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords subsistants des parties, le magistrat coordonnateur du Pôle Famille de ce tribunal ou tout magistrat de la section 3 de ce pôle,
– dit que le notaire désigné pourra notamment :
* demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et pour leur compte directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé,
* s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par parts égales par chacun des consorts [M] et [C] [M], dans un délai de deux semaines à compter de la demande qui en sera faite par le notaire,
* de manière générale, faire usage des dispositions prévues par les articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
– renvoie les parties devant ce notaire qui dressera l’acte selon les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile et ce qui est jugé par la présente décision,
– déboute les consorts [M] de leur demande tendant à voir dire que [K] [M] a bénéficié d’une donation déguisée,
– déboute les consorts [M] de leurs demandes envers [C] [M] au titre des parts de la SCI [Adresse 7],
– déboute les consorts [M] de leurs demandes au titre des immeubles sis à [Localité 3],
– dit que la remise de dette d’un montant de 3 000 000 francs est sujette à réduction,
– rejette la demande des consorts [M] au titre du paiement pour autrui des frais de donation,
– déboute [C] [M] de sa demande tendant à dire éteinte la dette contractée par elle vis-à-vis de son mari d’un montant de 457 347 euros,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de 1’article 699 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 25 juin 2015 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 24 juin 2015 à 12 heures,
– dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils, et que pendant la suspension de l’instance, le juge commis surveille les opérations de partage, notamment par l’accès à « l’espace notarial ».
Vu la déclaration d’appel en date du 6 octobre 2015 de MM. [B] et [X] [M] et de Mmes [P] et [I] [M].
Vu les dernières conclusions en date du 5 septembre 2017 de MM. [B] et [X] [M] et de Mmes [P] et [I] [M] qui demandent à la cour de’:
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
* dit irrecevable l’exception de nullité soulevée par Mme [C] [M],
* rejeté la demande d’écart des débats de la pièce 53,
* ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [D] [M],
* débouté Mme [C] [M] de sa demande tendant à dire éteinte la dette contractée par elle vis-à-vis de son mari d’un montant de 457 347 euros,
Statuant à nouveau,
– donner acte aux concluants de ce qu’ils rapporteront à la succession de leur père la valeur des biens correspondant à la donation du 13 mai 1981, soit chacun la somme de 32 014,29 euros,
– donner acte à M. [X] [M] de ce qu’il offre de rapporter à la succession de son père la valeur d’un immeuble sis à [Localité 3] (Hauts de Seine),[Adresse 8]0, soit la somme de 604 000 euros compte tenu des impenses faites par lui depuis la donation du 13 août 1997,
– donner acte à M. [B] [M] de ce qu’il offre de rapporter à la succession de son père la somme de 8 232,24 euros, montant de la valeur de l’usufruit auquel son père a renoncé suivant acte du 15 décembre 1997,
– dire et juger que Mme [C] [M] est débitrice de la succession de [D] [M] de la valeur de 7 749 parts de la SCI [Adresse 9] à la date du décès avec intérêts capitalisés du jour de la liquidation ou de la valeur au jour du partage desdites parts,
– dire que Mme [C] [M] est débitrice de la valeur de 156 parts en nue propriété de la SCI [Adresse 9] au profit de la succession de Monsieur [D] [M],
– dire et juger que la souscription des parts par [K] [M] dans la SCI [Adresse 9] constitue une donation déguisée par le défunt au profit de sa future belle-mère et donc imputable sur la quotité disponible de sa succession à la valeur des parts au jour du décès,
– dire et juger que Mme [C] [M] est débitrice de la succession de M. [D] [M] de la valeur au jour du partage des immeubles sis à [Localité 3] (Hauts de Seine), [Adresse 10] cadastrés section AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 1],
A titre subsidiaire,
– dire et juger que Mme [C] [M] a reçu de [D] [M] par donation déguisée la différence entre le prix de vente des immeubles[Localité 3] et sa valeur réelle,
– dire que Mme [C] [M] est débitrice de la succession de Monsieur [D] [M] de la quote-part de 1 500 000/3 000 000èmes de la valeur au jour du décès d’une propriété sise à [Localité 4] (Eure et Loir), [Adresse 11] et la maison [Localité 5],
– dire que Mme [C] [M] n’a pas remboursé le prêt consenti par son mari à hauteur de 3 264 000 francs soit 497 593,59 euros, en conséquence, la condamner à rembourser cette somme,
En conséquence,
– dire que Mme [C] [M] devra rapporter à la succession de son mari :
* la somme de 3 000 000 francs (457 347,05 euros),
* les frais de donation : 560 615 francs (85 465,21 euros),
* les intérêts non perçus, qui constituent un avantage sur le solde restant dû, soit 3 264 000 francs (497 593,59 euros),
– donner acte aux concluants de ce qu’ils se réservent de faire constater par la cour la caducité des dispositions testamentaires de [D] [M] au profit de son épouse pour atteinte à la réserve compte tenu des donations faites du vivant par préciput et hors part,
– dire enfin qu’il devra être réintégré dans la succession les sommes détournées entre 2002 et 2004 au préjudice de la succession,
– condamner Madame [C] [M] à payer aux concluants la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter Madame [C] [M] de toutes ses autres demandes,
– dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage dont distraction au profit de Maître Cale avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions en date du 12 septembre 2017 de Mme [C] [M] qui demande à la cour de’:
– déclarer irrecevable et tous cas mal fondés les consorts [M] en leur appel,
– en conséquence les débouter de tous leurs chefs de demandes, fins et conclusions,
A titre préjudiciel :
– écarter des débats les pièces 60 à 61 produites par les consorts [M] pour la première fois devant la cour, pour avoir été frauduleusement substituées en profitant de l’occasion d’une visite autorisée effectuée par eux dans la propriété de Saint Lubin,
– écarter des débats la pièce produite par les consorts [M] portant le n°53, comme provenant d’un recel de renseignements issus d’une violation de secret professionnel d’un avocat et sans l’autorisation de celui-ci, au surplus de les produire en justice,
Sur le fond :
– statuer ce que de droit sur le principe de l’action en compte liquidation partage initiée par les consorts [M] sur la succession de leur père [D] [M], dans le respect des dispositions légales appliquées en la matière,
– dire et juger éteinte la dette contractée par Mme [M] vis-à-vis de son mari et donc vis-à-vis de sa succession d’un montant de 457 347 euros pour avoir été intégralement apurée par la comptabilité du notaire,
Maître [L],
– infirmer la décision entreprise sur ce point,
– constater que les différentes acquisitions effectuées par Mme [M] ont bien été réglées par elle-même par la comptabilité des notaires instrumentaires,
– constater l’existence d’aucune donation déguisée pouvant donner lieu à rapport à la succession,
– dire et juger que les différentes libéralités dont a pu jouir Mme [M] de son mari étant inférieures à la quotité disponible, il n’y a pas lieu d’en ordonner le moindre rapport à la succession,
– infirmer la décision entreprise sur ce point,
– débouter les consorts [M] de leur demande subsidiaire de rapport à la succession de différentes sommes par eux énumérées,
– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts [M] de la majorité de leurs demandes,
– les condamner solidairement à la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Katell Ferchaux-Lallement (de la Selarl LM Avocats), avocat aux offres de droit.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2017.
*********************
[D] [M], divorcé en premières noces de [Y] [K], a épousé, en secondes noces, le[Date mariage 1] 1990, Mme [C] [M].
Il est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2004, son dernier domicile était situé à [Localité 6].
Il laisse pour lui succéder ses quatre enfants issus de son premier mariage’: [B], [P], [I] et [X] [M], ci-après les consorts [M], et son conjoint survivant, avec lequel il avait été marié sous le régime de la séparation des biens.
Mme [C] [M] avait divorcé de M. [M] le 15 novembre 1985.
L’acte de partage des biens indivis entre les ex-époux [M] a été dressé le 21 mars 1989.
A la suite des dispositions testamentaires de [D] [M], Mme [C] [M] a opté pour un quart en pleine propriété et les ¿ en usufruit.
Par acte du 3 janvier 2013, les consorts [M] ont fait assigner Mme [C] [M] devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de leurs écritures précitées, les consorts [M] font état de difficultés relatives aux pièces invoquées par l’intimée.
Ils exposent contester des opérations passées entre leur père et Mme [C] [M] dont certaines conclues avant leur mariage par l’entremise de [K] [M], mère de celle-ci qui était alors toujours mariée.
Ils font état de testaments de [D] [M] aux termes desquels il lui lègue ses biens ou, en cas de pré-décès de celle-ci, la quotité disponible aux enfants de sa seconde épouse.
Ils déclarent que ces opérations ont provoqué un appauvrissement du patrimoine de [D] [M] et un enrichissement correspondant de celui de Mme [C] [M] et ce dans la volonté de les dépouiller.
Ils ajoutent, citant un brouillon de lettre rédigé par [Q] [M], père de [D] [M], que [Q] et [D] [M] entendaient les dépouiller au profit de ce qu’ils considéraient comme leur vraie famille soit Mme [C] [M] et ses enfants.
Ils indiquent que la succession apparaît se composer d’un appartement à [Localité 7], d’un local commercial à [Localité 8], de comptes bancaires à l’UBP, à la Poste et à la Banque de France et de comptes titres à l’UBP et au Crédit Lyonnais ainsi que de meubles et véhicules automobiles et d’un solde de créance du défunt sur son épouse et d’un solde de créance du défunt sur la SCI [Adresse 12].
Ils rappellent que l’indivision ayant existé entre [D] [M] et son ex-épouse a été liquidée et qu’il en est de même de celle ayant existé entre Mme [M] et M. [M], celle-ci se voyant attribuer une propriété à[Localité 5] et une propriété à [Localité 4] ainsi que le mobilier à charge pour elle de payer à son ex-époux une soulte de 1 150 000 francs et observent que celle-ci, sans profession, a renoncé à toute prestation compensatoire.
Ils indiquent que ces propriétés ont fait l’objet d’une donation partage à ses enfants le 21 décembre 1990 soit 7 mois après son remariage avec leur père et dès que celui-ci a disposé du produit de la vente de son laboratoire, 13 500 000 francs, cette somme lui permettant également, selon eux, de donner à sa nouvelle épouse l’apport pour l’achat par sa fille [G] de sa maison [Localité 9] et de payer les droits de succession.
Ils précisent que la relation entre [D] [M] et [C] [M] existait depuis 1979 et que, dès 1984, des opérations immobilières sont intervenues entre eux ou par l’intermédiaire de la mère de [C] [M]. Ils ajoutent que [D] [M] a «’entretenu’» Mme [C] [M] avant leur mariage et a créé en juillet 1984 avec [K] [M] la SCI [Adresse 13] qui a acquis le 7 août 1984 le domaine [Adresse 9].
Ils déclarent qu’il a cédé à compter de 1984 la quasi-totalité de ses biens immobiliers par l’intermédiaire de Maître [X], notaire à [Localité 10].
Ils affirment que [D] [M] n’a procédé en leur faveur qu’à une donation partage le 13 mai 1981, une donation en avancement d’hoirie à [X] [M] le 13 août 1997 et une renonciation à son usufruit au profit de [B] [M] le 15 décembre 1997 et indiquent qu’il n’a consenti aucune donation à sa première épouse.
En ce qui concerne la SCI [Adresse 9], ils exposent qu’elle a été créée le 28 juillet 1984 entre [D] [M] et [K] [M] avec un capital de 1 550 000 francs et affirment qu’il n’est pas justifié de l’apport de [K] [M] détentrice de 7 595 parts de 100 francs.
Ils indiquent que cette société a acquis le 2 août 1984 un bien immobilier à [Localité 11] au prix de 1 550 000 francs et déclarent que [K] [M] n’a pas justifié du financement des frais d’acquisition.
En réponse à l’intimée, ils relèvent qu’elle produit un chèque de 724 000 francs du Crédit Lyonnais dont le tiré est la Lebanese Arab Bank et un chèque de banque de 110 000 francs tiré sur la banque de [D] [M] alors que [K] [M] disposait d’un compte postal et estiment sans portée les attestations rédigées par elle sur la vente d’archets et de timbres, celle-ci étant au surplus intervenue un mois après la remise des fonds au notaire. Ils soulignent à cet égard que [D] [M] était un collectionneur de timbres très connu, M. [R], marchand et expert, précisant même qu’un des timbres concernés a été vendu par son père à [D] [M].
Ils ajoutent que [K] [M] avait des revenus modestes et que [D] [M] assumait ses charges courantes.
Ils en infèrent que l’intention libérale est établie.
Ils relèvent que, le 12 avril 1990, [D] [M] a cédé à [C] [M], quelques jours avant leur mariage, 7 749 parts de la SCI pour un prix de 852 390 francs payé à hauteur de 296 390 francs par la comptabilité du notaire et de 556 000 francs par compensation avec une dette contractée par [D] [M] auprès de Mme [C] [M].
Ils déclarent que cette dette ne résulte d’aucun acte intervenu entre les futurs époux, estiment que l’attestation de l’association de gestion agréée établit l’existence de ce prêt dans les comptes du laboratoire mais pas de la transmission réelle des fonds, seul le comptable du laboratoire pouvant en justifier ce qu’il n’a pas fait.
Ils rappellent qu’il appartient à l’intimée de rapporter la preuve du prêt, contestent qu’elle rapporte cette preuve et estiment absurde qu’elle ait pu prêter des sommes à [D] [M] compte tenu de leurs revenus réciproques.
Ils en concluent qu’elle a bénéficié d’un prêt de [D] [M] à hauteur de 852 390 francs ce qui justifie leur demande.
Ils déclarent enfin que [D] [M] a «’vendu’» la nue propriété de 156 parts de la SCI à Mme [C] [M] et que celle-ci est devenue propriétaire des parts de sa mère au décès de celle-ci, devenant propriétaire de la totalité des parts de la SCI qu’elle a données à ses enfants dès le 20 décembre 1990.
En ce qui concerne la société «’La Métallisation de précision’», ils exposent que cette société a acquis le 29 juillet 1958 un immeuble situé à [Adresse 10] cadastré section AD n°[Cadastre 1] et, le 11 mai 1960, à [Localité 3], un atelier situé [Adresse 14] cadastré section AD n°[Cadastre 1].
Ils déclarent qu’à la suite de cessions, en 1987, [D] [M] détenait 795 parts du capital de la société et son père 5, qu’elle a été dissoute amiablement le 20 décembre 1979 et que, par acte du 19 janvier 1987, les deux indivisaires ont cédé les immeubles à Mme [C] [M] au prix de 400 000 francs soit 250 000 francs au titre du bien cadastré section AD n°[Cadastre 1] et 150 000 francs au titre de l’autre immeuble.
Ils contestent le compte du notaire produit par elle et affirment qu’elle ne disposait pas des fonds.
En réponse à l’intimée, ils relèvent que les transactions invoquées sont postérieures à la cession.
Ils indiquent que Mme [C] [M] a attribué l’immeuble cadastré section AD n°[Cadastre 1] à son fils, [W] [M], aux termes d’une donation partage du 21 décembre 1990 moyennant une évaluation de 800 000 francs en nue-propriété puis renoncé à son usufruit, évalué à 240 000 francs, le 3 juillet 1996.
Ils indiquent également qu’elle a vendu l’autre immeuble – acheté 150 000 francs – au prix de 500 000 francs le 16 février 2009.
En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial [M], ils réitèrent que Mme [C] [M] ne disposait pas des fonds lui permettant de payer à son ex-époux la soulte de 1 150 000 francs due.
En réponse à l’intimée, ils estiment non probantes les pièces justifiant de la vente de biens personnels.
Ils exposent que, le 10 février 1989, [Q] [M] a mis sur un compte joint entre lui et son fils la somme de 1 000 000 francs et que, le 21 mars 1989, a eu lieu un versement de 1 008 000 francs sur le compte «’Madame[M] [M]’» étant précisé qu’ils n’étaient pas encore mariés. Ils ajoutent qu’à la même date, le compte a été crédité d’une somme de 100 000 francs provenant de M. [M]. Ils indiquent que ce compte a fait l’objet, le même jour, d’un débit de 1 108 000 francs afin de régler la soulte.
En ce qui concerne l’achat par Mme [G] [M], d’une propriété à [Localité 9], ils exposent que [D] [M] a remis à son épouse les 13 août et 21 décembre 1990 les sommes de 5 195 000 francs et de 1 069 000 francs, soit la somme totale de 6 294 000 francs, et que Mme [M] [M] a acquis le bien situé à [Localité 9] au prix de 4 800 000 francs – 5 195 000 francs compte tenu des frais – avec une déclaration de remploi aux termes de laquelle la somme de 4 800 000 francs lui a été prêtée par sa mère.
Ils exposent également que, selon acte notarié du 21 décembre 1990, Mme [C] [M] s’est reconnue débitrice de la somme de 6 264 000 francs reçue de son époux et que, le même jour, elle a consenti à ses trois enfants une donation partage des parts de la SCI [Adresse 9], de la propriété [Localité 5], de l’immeuble [Localité 3], d’appartements [Adresse 15] et [Adresse 16] et d’une soulte en espèces.
Ils déclarent que [D] [M] a payé la soulte et les frais soit 1 069 000 francs et a consenti à titre de donation entre époux à Mme [C] [M], le 28 décembre 1990, une remise de dette à hauteur de 3 000 000 francs. Ils précisent qu’il a payé les frais et droits de cette donation à hauteur de 560 615 francs.
Ils affirment que l’intimée ne justifie pas du remboursement du reliquat du prêt et se prévalent des termes du jugement.
Ils ajoutent que tout remboursement de sa part proviendrait du remboursement par [G] [M] du prêt précité financé par [D] [M] et affirment que les bénéfices tirés par elle de son activité de pharmacienne étaient insuffisants. Ils invoquent la complicité du notaire.
En ce qui concerne les sommes détournées au préjudice de la succession, ils exposent que les revenus de [D] [M] étaient versés sur le compte joint et que les dépenses étaient réglées par le compte personnel de celui-ci alimenté par le compte joint. Ils ajoutent que de ce compte personnel, étaient reversées des sommes considérables sur le compte personnel de Mme [C] [M] ainsi qu’à ses enfants.
Ils sollicitent donc la réintégration de ces sommes.
En réponse à l’intimée, ils estiment que les ventes alléguées sont insuffisantes à financer les acquisitions précitées et font état de la modestie de ses revenus.
Ils réfutent l’aisance matérielle des parents de l’intimée et contestent qu’elle ait reçu de ceux-ci une fortune lui ayant permis de procéder à ces acquisitions.
Ils contestent les attestations faisant état de la vente par sa mère de collection de timbres.
Ils ajoutent qu’elle n’a pu payer divers droits et que [D] [M] lui a procuré un emploi fictif dans son laboratoire.
Enfin, ils réfutent les «’racontars’» aux termes desquels Mme [K] aurait inversé des étiquettes sur des tubes de prélèvements sanguins et affirment que ceux-ci ont permis à [D] [M] d’évincer sa femme et son fils de son laboratoire.
Ils soutiennent que les pièces produites par eux ont été obtenues loyalement notamment de la part des nouveaux acquéreurs de la maison de [Q] [M] à [Localité 12].
Ils réfutent avoir causé des dommages et font grief à l’intimée de laisser les biens se détériorer.
Aux termes de ses écritures précitées, Mme [C] [M] réfute les critiques émises sur sa production de pièces.
Elle reprend la même composition de la succession.
Elle sollicite le rejet des pièces 61 à 67 qui ont été dérobées par les appelants dans la maison [Localité 11] alors qu’elle avait accepté qu’ils s’y rendent afin de reprendre des objets auxquels ils tenaient.
Elle sollicite également, compte tenu des conditions de son obtention, le rejet de la pièce 102, le brouillon de lettre écrit par [Q] [M] qui faisait allusion au comportement de [B] [M] qui, pour nuire à son père, a modifié des étiquettes sur les prélèvements sanguins.
Elle affirme que [Q] [M] a voulu éviter tout nouvel incident mais qu’il a remis à ses petits-enfants le produit des ventes, «’finançant’» notamment [I] [M], et non elle-même, pour stopper la saisie de la propriété [Adresse 17] et donnant à sa fille [P] ses parts dans l’imprimerie qu’elle exploite.
Elle souligne qu’après son divorce, [D] [M] a procédé au partage et donné à Mme [K] un appartement d’une valeur d’environ 1 200 000 euros dont ses enfants ont hérité au décès de leur mère et dans lequel [P] [M] habite.
Elle fait également état de la donation partage faite par lui le 13 mai 1981 en faveur de ses 4 enfants et dont les droits et honoraires, 54 000 euros, ont été payés par lui.
Elle soutient que la question est de savoir si les libéralités effectuées par [D] [M] excèdent ou non la quotité disponible et indique qu’en 2003, la valeur des biens possédés par les époux [M] s’élevait à 2 659 000 euros soit une quotité disponible de 654 750 euros. Elle affirme que le montant de la libéralité préciputaire effectué à son profit est de 457 300 euros donc inférieur à la quotité disponible.
Elle fait valoir qu’elle a financé par ses propres deniers l’immeuble[Localité 3] «’La Métallisation’», la propriété [Localité 5] et les parts de la SCI.
En ce qui concerne La Métallisation, elle expose qu’elle a acquis les deux petits immeubles le 19 janvier 1987 pour la somme de 400 000 francs payée «’par la comptabilité du notaire’».
Elle affirme justifier avoir réuni les fonds nécessaires par la vente de nombreux biens personnels, oeuvres d’art et collections diverses.
Elle conteste avoir donné à son fils [W] l’immeuble, la donation portant sur un simple atelier dont le notaire a fixé la valeur de façon exagérée pour équilibrer la répartition faite entre ses enfants.
Elle ajoute que les bâtiments se trouvaient dans un état de délabrement absolu et qu’elle a dû les vendre pour payer les droits.
En ce qui concerne la propriété [Localité 5], elle précise qu’elle l’avait acquise avec M. [M] grâce à des fonds provenant de la vente par ses parents de leur maison en 1975. Elle indique que le prix, 488 500 francs, a été ainsi payé au comptant pour 288 500 francs et par deux emprunts.
Elle affirme que ses parents disposaient de biens suffisants et avaient une seule fille et qu’elle-même était une artiste peintre de talent.
Elle ajoute que [D] [M] lui a fait renoncer à la prestation compensatoire qui lui avait été allouée ce qui démontre son absence de cupidité.
En ce qui concerne la SCI [Adresse 9], elle fait valoir que sa mère a versé entre les mains du notaire deux chèques de 724 000 francs et 110 000 francs les 26 et 27 juillet 1984 puis des fonds provenant de la vente notamment d’un violon.
Elle fait état de l’apurement du solde de sa dette de 457 347 euros par la comptabilité du notaire.
Elle réfute les critiques formées à l’égard du notaire.
Elle conteste les affirmations des appelants et demande que soient écartées des débats les pièces relatives aux revenus de [G] [M], obtenues d’un avocat étranger aux débats en violation du secret professionnel.
Elle estime que les attestations de MM. [R], père et fils, ne prouvent pas que ses parents n’aient pas été en possession d’une collection de timbres.
En réponse aux appelants, elle fait valoir qu’une partie du prix des ventes réalisées dans le Nord est revenue à [D] [M] et que la totalité des ventes n’atteint pas la somme de 217 000 francs.
Elle critique la déclaration de succession faite par leur notaire qui a omis de mentionner deux terrains et qui lui a fait payer deux fois des droits.
Elle observe que le bail consenti à la SNC pour la pharmacie [Adresse 18] met à la charge du locataire la moitié des frais de désamiantage et estime qu’il s’agissait d’une compensation avec les droits d’enregistrement que [D] [M] avait payés pour [G] [M].
Elle soutient que celui-ci gérait en maître absolu les affaires de la famille, encaissant personnellement les contributions payées par M. [M] pour ses enfants.
Elle conteste l’attestation de Mme [D] sur la date du début de ses relations intimes avec [D] [M], M. [M] vivant alors toujours avec elle.
Elle reproche aux appelants de refuser de payer des charges – qui incombent aux nus-propriétaires – réclamées par la société de gestion du centre où se trouve la pharmacie.
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Sur les pièces
Considérant qu’il ne résulte d’aucun élément que les pièces produites par les appelants ont été subtilisées frauduleusement par eux ou proviennent d’un recel issu d’une violation de secret professionnel d’un avocat’;
Considérant que ces pièces ne seront pas écartées des débats’;
Sur les rapports de libéralités
Considérant qu’aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, «’par donations entre vifs directement ou indirectement’»’;
Considérant que la donation déguisée suppose la preuve d’un appauvrissement du donateur au profit du gratifié et celle de son intention libérale’;
Considérant que le montant de la quotité disponible est calculé après la prise en compte des rapports’;
Sur la SCI [Adresse 9]
Considérant que la SCI [Adresse 9] a été constituée le 28 juillet 1984 et a acquis, le 2 août 1984, un bien immobilier situé à [Localité 11] moyennant le prix de 1 550 000 francs’;
Considérant que, selon l’acte établi le 28 juillet 1984 par Maître [X], notaire, [K] [M] a fait apport à la SCI, dont le capital était de 1 550 000 francs, de la somme de 759 500 francs’correspondant à la souscription de 7 595 des 15 500 parts de la SCI ; que l’acte constitutif des statuts précise que cette somme sera «’versée à première demande’»’; qu’elle a pu donc être payée postérieurement à l’acte’;
Considérant que Maître [X] a émis un reçu en date du 30 juillet 1984 mentionnant qu’il a reçu ce jour de [K] [M] la somme de 834 000 francs pour le compte de la SCI en deux chèques de 724 000 francs et de 110 000 francs’;
Considérant que ce reçu établit le versement mais ne démontre pas l’origine des fonds’;
Considérant que le chèque de 724 000 francs a été tiré sur la banque «’Lebanese Arab Bank France’» et le chèque de 110 000 francs sur la banque UBP dont l’intimée ne conteste pas qu’elle était celle de [D] [M]’; que ces chèques sont datés des 26 et 27 juillet’;
Considérant que [K] [M] a indiqué, dans son envoi, au notaire que les fonds provenaient de la vente d’objets personnels’;
Considérant que l’intimée produit trois attestations de sa mère, l’une en date du 25 juillet 1984 aux termes de laquelle celle-ci certifie avoir vendu «’ce jour’» à M. [N] trois archets de violon pour la somme de 124 000 francs, une autre en date du 23 août 1984 aux termes de laquelle elle déclare avoir vendu «’ce jour’» à la même personne une collection de timbres pour la somme de 500 000 francs et la troisième en date du 30 août 1984 faisant état de la vente’« ce jour’» au même acquéreur de timbres pour 100 000 francs’;
Considérant que seule la vente des archets est, selon les propres déclarations de [K] [M], antérieure à la remise du chèque’;
Considérant que si Mme [C] [M] justifie, par un courrier de M. [S] en date du 24 octobre 1984 que sa mère a eu en sa possession des instruments anciens de musique, elle ne verse aux débats, pour justifier de la vente attestée, aucun document émanant de l’acquéreur, aucun contrat ou aucun justificatif de règlement’;
Considérant que la seule attestation de [K] [M] est donc insuffisante à établir qu’une partie de la souscription a été financée par la vente des archets’;
Considérant que ses deux autres attestations font état de cessions de timbres intervenues un mois après l’émission des chèques’; qu’elles ne peuvent établir que les fonds provenaient de celles-ci’;
Considérant, en outre, que ces attestations ne sont corroborées par aucun document ou aucun justificatif de paiement’;
Considérant qu’il ne ressort donc pas des pièces produites que les chèques remis par [K] [M] en paiement de ses parts dans la SCI proviennent de la vente d’objets personnels’;
Considérant qu’il ne ressort d’aucune autre pièce qu’elle disposait d’autres fonds pour acquérir ces parts’;
Considérant, ainsi, qu’elle ne s’est pas personnellement acquittée de ces sommes’;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des pièces produites que [D] [M] avait hérité d’importants biens provenant de la succession de sa mère et bénéficié d’une donation de son père’et que son activité professionnelle lui procurait des revenus importants’; qu’il disposait donc des fonds nécessaires à l’acquisition des parts de [K] [M]’;
Considérant que les appelants versent aux débats des chèques et factures établissant que [D] [M] s’acquittait de charges courantes de [K] [M] tels les frais d’entretien de son véhicule’;
Considérant que les consorts [M] établissent ainsi que les parts de [K] [M] ont été payées par [D] [M]’; que celui-ci s’est donc appauvri à son profit’;
Considérant que le divorce de Mme [C] [M] et de M. [M] n’était pas alors définitif’;
Considérant que les relations entretenues par les parties, le paiement par [D] [M] de charges courantes de sa future belle-mère et l’absence de toute contrepartie démontrent sa volonté de gratifier [K] [M] et, donc, son intention libérale envers elle’; que Mme [C] [M] a hérité des parts de sa mère’; qu’elle doit donc rapporter la valeur de celles-ci’;
Considérant que, par acte notarié du 12 avril 1990, [D] [M] a cédé à Mme [C] [M] 7 749 parts de la SCI’pour le prix de 852 390 francs’;
Considérant que cette cession intervient moins d’un mois avant leur mariage et la signature du contrat de mariage’et peu après le décès – survenu le [Date décès 2]1990 – de [K] [M]’;
Considérant que l’acte énonce que le prix est payé par la comptabilité de l’étude à hauteur de 296 390 francs et, à hauteur de 556 000 francs, par compensation avec une dette contractée par M. [M] auprès de Mme [C] [M]’;
Considérant, en ce qui concerne cette dette, qu’est annexée une attestation du directeur de l’AGA Biologie, qui déclare que, dans les documents comptables du laboratoire [D] [M], il apparaît, au 31 décembre 1989, un emprunt dû à Mme [Z] [M] – deuxième prénom de l’intimée – pour 556 000 francs’;
Mais considérant que cette attestation, résultant d’un contrôle formel de la comptabilité, ne suffit pas à démontrer la réalité du prêt’;
Considérant qu’il sera observé que Mme [C] [M] disposait de revenus limités et sans commune mesure avec ceux de son futur conjoint et avec le patrimoine de celui-ci’;
Considérant, en tout état de cause, qu’elle ne verse aux débats aucun élément – contrat, pièce comptable ou mouvement de fonds – de nature à démontrer la réalité du prêt’;
Considérant qu’elle ne justifie pas avoir effectivement remis à la société la somme mentionnée’;
Considérant qu’elle ne justifie donc pas du prêt invoqué’;
Considérant, en conséquence, que Mme [C] [M] ne rapporte pas la preuve – qui lui incombe – qu’elle s’est effectivement acquittée de la somme de 556 000 francs en paiement des parts de la SCI ;
Considérant, en ce qui concerne la somme de 296 390 francs, que Mme [C] [M] était alors sans profession et avait renoncé à la prestation compensatoire mise à la charge de son ex époux’;
Considérant qu’elle ne justifie pas avoir disposé de cette somme’;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’elle n’a pas payé le prix des parts cédées par [D] [M]’;
Considérant que celui-ci s’est ainsi appauvri à son profit en lui cédant ses parts’;
Considérant que les relations entre eux et la proximité du mariage démontrent la volonté de [D] [M] de la gratifier et, donc, son intention libérale’; qu’il sera ajouté que, compte tenu du futur contrat de mariage, la cession devait être antérieure à celui-ci sauf à Mme [C] [M] de démontrer que les fonds lui ayant permis d’acquérir ces parts lui appartenaient’;
Considérant, enfin, qu’il ressort de l’acte du 12 avril 1990 que [D] [M] avait vendu auparavant à [C] [M] la nue-propriété de 156 parts’;
Considérant que l’intimée ne justifie pas avoir versé les fonds nécessaires à cette acquisition’;
Considérant que cette cession a donc appauvri [D] [M] au profit de Mme [C] [M] et, compte tenu de leurs liens, caractérise une volonté de la gratifier et, donc, une intention libérale’;
Considérant que Mme [C] [M] devra donc rapporter les sommes concernées’;
Considérant que Mme [C] [M] devra rapporter la valeur de ces parts à l’époque du partage en fonction de leur état au jour de la donation’;
Sur les immeubles[Localité 3]
Considérant que, par acte du 19 janvier 1987, [Q] et [D] [M] ont cédé à Mme [C] [M] le bâtiment et l’atelier situés à [Localité 3] cadastrés section AD [Cadastre 1] et AD[Cadastre 1] aux prix respectifs de 150 000 et 250 000 francs dont la somme de 250 000 francs par la comptabilité du notaire’étant précisé que [D] [M] détenait 795/800èmes de ces biens et son père, [Q], 5/800èmes’;
Considérant que Mme [C] [M] percevait alors un salaire de 5 000 francs par mois et disposait donc, compte tenu des pensions versées par son ex époux, d’environ 175 000 francs par an avec trois enfants à charge’;
Considérant qu’elle a versé aux débats des bordereaux de cessions de lingots et pièces d’or’; que ceux-ci relatent des transactions postérieures à l’acte’; qu’ils ne peuvent donc justifier des paiements précités’;
Considérant qu’elle ne verse aux débats aucune pièce d’où il résulterait qu’elle ait disposé des fonds nécessaires’;
Considérant que [D] [M] s’est donc appauvri à son profit et a manifesté, compte tenu de leurs liens, la volonté de la gratifier’et, ainsi, son intention libérale ;
Considérant qu’il a donc fait, dans la limite de ses droits, donation de ces immeubles’;
Considérant qu’il sera donc fait droit à la demande de rapport de 795/800èmes de ces biens, la valeur des immeubles devant être celle au jour du partage dans leur état au moment de la donation’;
Sur les biens [Localité 5] et [Localité 4]
Considérant que ces biens appartenaient en indivision à Mme [C] [M] et M. [M]’;
Considérant qu’aux termes de l’acte de partage dressé le 10 avril par Maître [I], ces biens ont été attribués à Mme [C] [M] à charge pour elle de payer une soulte de 1 150 000 francs’dont celle de 950 000 francs payée par la comptabilité du notaire’;
Considérant que Mme [C] [M] ne produit pas de pièces démontrant qu’elle disposait de cette somme’;
Considérant que, le 10 février 1989, [Q] [M] a déposé sur un compte joint avec son fils la somme de 1 000 000 francs’; qu’une somme de 1 008 000 francs a été versée, le 21 mars, de ce compte à un compte «’Madame[M] [M]’» ouvert chez Maître [X]’; que [D] [M] a également crédité ce compte d’un versement de 100 000 francs’;
Considérant que ce compte a été débité d’une somme de 1 108 000 francs au profit d’un compte ouvert chez Maître [I]’;
Considérant que ces mouvements démontrent que la soulte due par Mme [C] [M] a été payée par [D] [M] qui s’est appauvri à son profit’;
Considérant que leurs relations démontrent la volonté de [D] [M] de la gratifier et, donc, son intention libérale’;
Considérant que Mme [C] [M] doit donc rapporter à la succession la valeur de ces droits soit 1 500 000/3 000 000 de ces biens au jour du partage en fonction de leur état au jour de la donation ;
Sur le prêt
Considérant que, le 21 décembre 1990, Mme [C] [M] a signé une reconnaissance de dette envers [D] [M] d ‘un montant de 6 264 000 francs’; que [D] [M] a, par acte notarié du 28 décembre 1990, consenti une remise de sa dette à hauteur de 3 000 000 francs’;
Considérant qu’il lui appartient de rapporter la preuve du remboursement de l’autre partie de sa dette soit 3 264 000 francs, 497 593,59 euros’;
Considérant qu’elle a versé aux débats des relevés dactylographiés, une lettre adressée le 10 novembre 1994 par Maître [X], notaire, à [D] [M] faisant état de remboursements et un document intitulé « compte de Mme [M] [M] »’;
Considérant que, comme l’a jugé le tribunal dont les motifs sont adoptés, ces documents ne permettent pas de démontrer la réalité des remboursements effectués’;
Considérant que l’intimée a produit en outre en cause d’appel la photocopie d’un chèque de 120 000 francs rédigé par [D] [M] sur le compte de la fille de Mme [M], un courrier de Mme [C] [M] et des reçus établis par le notaire en 1984 soit avant le prêt’;
Considérant que ces pièces sont insuffisantes à établir la réalité des remboursements’;
Considérant, en outre, que les ressources de Mme [C] [M] étaient alors modestes’;
Considérant qu’elle ne rapporte donc pas la preuve des remboursements prétendus’;
Considérant qu’elle sera dès lors condamnée à rembourser la somme de 497 593,59 euros’;
Sur la somme de 3 000 000 francs
Considérant que cette somme a fait l’objet d’une remise de dettes’;
Considérant que celle-ci a entraîné un appauvrissement de [D] [M] dans l’intérêt exclusif de sa débitrice, Mme [C] [M]’; qu’au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, sa cause réside dans l’intention de la gratifier’; qu’elle constitue dès lors une donation indirecte’; qu’elle devra être rapportée’;
Sur les frais de donation
Considérant qu’il est constant que [D] [M] a payé, en 1990, après leur mariage, des droits de donation soit 560 615 francs’dus par son épouse’;
Considérant que celle-ci en était donc débitrice envers lui’; qu’elle n’a pas remboursé ce paiement’;
Considérant que cette somme est donc due à la succession en tant que créance d’un époux ;
Sur les intérêts
Considérant que les consorts [M] ne justifient pas que les intérêts non perçus sur la somme prêtée constituent une donation indirecte’; que leur demande de ce chef sera rejetée’;
Sur les autres demandes
Considérant que la réintégration dans la succession de sommes détournées à son préjudice est de droit’; qu’il n’y a donc pas lieu de juger que les sommes qui auraient été détournées à son préjudice de 2002 à 2004 devront être réintégrées’; que la demande est sans objet’;
Considérant que les demandes de «’donner acte’» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et, en l’espèce, sont la simple manifestation d’une intention’; qu’elles ne seront dès lors pas accueillies’;
Considérant que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile’;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Rejette les demandes tendant à écarter des pièces,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [M] formées au titre des parts de la SCI [Adresse 9], des immeubles [Localité 3], de la soulte et des donations,
Statuant à nouveau de ces chefs’et y ajoutant :
Dit que Mme [C] [M] est débitrice de la succession de [D] [M] de la valeur, au jour du partage en fonction de leur état au jour de la donation, de 7 749 parts de la SCI [Adresse 9],
Dit que Mme [C] [M] est débitrice de la valeur, au jour du partage en fonction de leur état au jour de la donation, de 156 parts en nue propriété de la SCI [Adresse 9] au profit de la succession de [D] [M],
Dit que Mme [C] [M] est débitrice de la succession de [D] [M] de la valeur, au jour du partage en fonction de leur état au jour de la donation, des 7 595 parts de la SCI [Adresse 9] souscrites par [K] [M],
Dit que Mme [C] [M] est débitrice de la succession de [D] [M] de la valeur au jour du partage, à hauteur de 795/800èmes, des immeubles sis à [Localité 3], cadastrés section AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 1], en fonction de leur état au jour de la donation,
Dit que Mme [C] [M] est débitrice de la succession de [D] [M] de la quote-part de 1 500 000/3 000 000èmes de la valeur au jour du partage de la propriété sise à [Localité 4] et de celle sise à[Localité 5]en fonction de l’état de ces biens au jour de la donation,
Dit que Mme [C] [M] doit rapporter à la succession la somme de 457 347,05 euros et celle de 85 465,21 euros,
Condamne Mme [C] [M] à payer la somme de 497 593,59 euros,
Rejette les autres demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,