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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08191 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02855
APPELANT
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1783
INTIMÉE
S.A.S. THK INC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire DEYSSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 24
INTERVENANT FORCÉ
Me [L] [W] (SELAS Etude JP) – Mandataire judiciaire de S.A.S. THK INC
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [K] exerce la profession d’auteur-réalisateur et de directeur post-production. Au mois de juillet 2005, il a accepté l’offre de la société THK Inc (ci-après, la Société), en vue de produire le projet « [Z], l’enfant du cirque ». La rémunération de M. [K] fait l’objet d’un débat entre les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2007, la Société a mis fin à sa collaboration avec M. [K], en lui demandant la restitution de l’ensemble des éléments composant le pilote ‘[Z]’.
C’est dans ce contexte que M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 mai 2020 suite à une radiation prononcée le 22 mars 2018, en vue de solliciter la rémunération du travail effectué pour la réalisation technique du pilote sur la période du 1er juillet 2005 au 7 février 2007 et de faire droit à ses demandes d’indemnités de rupture.
Par un jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2021.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, la juridiction du premier président a autorisé M. [K] à assigner à jour fixe la société THK Inc.
Par message transmis par MPA le 13 juin 2022, la Société a informé la Cour qu’elle avait été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2022 et que son conseil ne pouvait plus la représenter.
Le mandataire judiciaire de la Société a été appelé en intervention forcée par assignation du 2 septembre 2022.
Celui-ci n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation à jour fixe déposée au greffe le 4 octobre 2021, M. [K], appelant, demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien-fondé en ses écritures ;
– déclarer qu’il existe un contrat de travail et un lien de subordination entre et la Société et que la convention collective applicable est celle de la production audiovisuelle du 13/12/2006 ;
Ainsi,
– réformer en toutes ses dispositions le jugement du 16 septembre 2021 (RG 20/02855) rendu par la chambre 4 de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris ;
– déclarer compétente la juridiction prud’homale mais décider d’évoquer le fond pour une bonne justice et en application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile ;
En conséquence,
– juger qu’il n’a jamais perçu une rémunération de la part de la société THK par rapport au travail fourni pour l’élaboration du pilote de la série « [Z] – enfant du cirque ».
– juger que le salaire mensuel moyen brut qu’il aurait dû percevoir est de 8 009,50 euros.
Concernant le rappel de salaire,
– déclarer qu’il a été en relation de travail avec la Société entre le 1er juillet 2005 et le 7 février 2007, soit 18 mois et 7 jours ;
En conséquence,
– condamner la Société à payer la somme de 146 039,88 euros au titre de rappel de salaires et 14 604 euros au titre des congés payés y afférents ;
Concernant la requalitication du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
– déclarer que la Société n’a jamais établi un contrat de travail écrit avec lui ;
En conséquence,
– requalifier le contrat de travail à durée déterminée existant entre lui et la Société en contrat à durée indéterminée ;
Concernant la rupture des relations de travail constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– déclarer que la Société a commis des manquements contractuels en sa qualité d’employeur ;
– déclarer abusive la rupture des relations de travail entre lui et la Société du fait de cette dernière ;
– déclarer que la rupture abusive par la Société doublée de ses manquements contractuels est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– déclarer que les règles relatives à la procédure de licenciement et à sa motivation n’ont pas été respectées par la Société vis-à-vis de lui ;
En conséquence,
– condamner la Société à lui payer les sommes suivantes :
160 190,00 euros (soit vingt mois du salaire moyen mensuel brut) en indemnisation du préjudice de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
8 009,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
800,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2 567,49 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
8 009,50 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
Concernant le droit à l’allocation de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail,
– déclarer qu’il n’a jamais reçu la délivrance de bulletins de paie et qu’il est évident que la Société s’est intentionnellement soustraite aux déclarations relatives aux salaires ;
En conséquence,
– condamner la Société à lui verser la somme de 48 057 euros en application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail ;
Concernant droit à l’allocation de l’indemnité en application des dispositions de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail,
– déclarer qu’il est parfaitement en droit de réclamer allocation d’une indemnité en application des dispositions de l’article L.1245-2 alinéa du code du travail ;
En conséquence,
– condamner la Société à la somme de 24 028 euros en application des dispositions de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail ;
Concernant la remise des documents sociaux,
– ordonner à la Société de lui remettre les documents sociaux suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
certificat de travail du 01/07/2005 au 07/03/2007 ;
bulletin(s) de paie du 01/07/2005 au 07/03/2007;
attestation d’employeur destinée au pôle emploi ;
attestation pour la sécurité sociale ;
certificat pour la caisse des congés payés ;
En tout état de cause,
– condamner la Société à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Société aux entiers dépens.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande, M. [K] fait valoir que l’article L.7121-3 du code du travail édicte une présomption de salariat pour l’artiste du spectacle, dont il doit bénéficier. De plus, son lien de subordination avec la Société est confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 24 novembre 2017 et corroboré par différentes attestations. L’existence d’un contrat de travail entre lui et la Société est en outre indéniable. En ce sens, le conseil de prud’hommes de Paris est compétent pour statuer sur le présent litige.
Aux termes de l’article L7121-2 du code du travail, « sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :
(‘)
10° le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l’exécution matérielle de leur conception artistique, (‘)
Selon l’article L L7121-3 du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. »
En application de l’article L7121-3 du code de travail, le contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties, la liberté d’expression conservée par l’artiste ou le fait qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé.
Il n’est pas démontré que M.[K] exercerait en qualité de profession libérale alors qu’il n’est pas non plus inscrit au registre du commerce et des sociétés.
En application des dispositions précitées, il bénéficie donc de la présomption édictée par les dispositions précitées.
Cette présomption légale porte sur l’existence d’un lien de subordination juridique entre l’artiste et la personne qui l’a engagé.
Il en résulte que la partie qui prétend que le contrat en cause est un contrat de travail n’a pas à faire la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique.
À l’opposé, la partie qui soutient la thèse inverse doit, pour faire tomber la présomption, rapporter la preuve que les conditions d’exercice de l’activité sont telles , en fait et en droit, qu’elles sont exclusives de tout lien de subordination juridique.
Il s’agit donc d’un renversement de la charge de la preuve en faveur de l’artiste.
En l’espèce, force est de constater que l’intimée est défaillante dans l’administration de cette preuve.
Au demeurant, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 24 novembre 2017, rendu dans l’affaire opposant la société THK Inc Riverside à M.[K] que «’M.[K], n’a eu que le rôle d’auteur et d’exécutant artistique et non celui de co- producteur ‘ ; que la société THK Inc Riverside n’est pas fondée à se prévaloir d’avoir exécuté une prestation contre rémunération, alors qu’elle était décideur et donneur d’ordre et qu’il n’y a eu aucun échange de consentement sur la prise en charge financière de quoi que ce soit par M.[K] ;’
La société THK Inc Riverside n’établit pas avoir agi en tant que mandataire de M.[K], dès lors que ce dernier était exécutant et non décideur ;’
les factures produites par la société THK Inc Riverside sont toutes libellées à son ordre, ce qui démontre encore s’il en était besoin, sa qualité de donneur d’ordres ;’
le générique mentionne en qualité de producteur la société THK Inc Riverside, un producteur exécutif et M.[K] étant le créateur de la série et son réalisateur. »
En application des dispositions de l’article L7121-3 du code du travail, le jugement déféré est donc infirmé sur la compétence.
M. [K], au motif qu’il a introduit son affaire depuis plus de 11 ans, sollicite l’application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. »
Sur la demande d’évocation, il doit être observé aux termes des explications de l’appelant, que le conseil de prud’hommes a été saisi le 28 avril 2010, soit plus de trois années après la rupture de la relation entre les parties.
L’affaire a été radiée une première fois en l’absence de comparution des parties et a été remise au rôle pour une conciliation au 14 avril 2011 puis renvoyée devant le bureau de jugement le 13 janvier 2012.
Par la suite, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises au regard d’une instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris puis devant la Cour de cassation.
Le 2 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu un jugement de sursis à statuer.
Le 22 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné une radiation pour défaut de diligence des parties.
M.[R] [K] a demandé le rétablissement de l’affaire le 17 mars 2020.
Ces développements procéduraux, tels que décrits par l’appelant, au surplus en l’absence de l’intimée, impliquent qu’il ne soit pas de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
La demande d’évocation est donc rejetée.
La Société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
À ce stade, aucune raison d’ équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.[R] [K].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit le conseil de prud’hommes de Paris compétent pour statuer sur les demandes de M.[R] [K] et renvoie l’affaire devant cette juridiction,
Condamne la société THK Inc Riverside aux dépens d’appel et de première instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,