Contrat d’Artiste : 20 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03795

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Contrat d’Artiste : 20 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03795
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT

DU 20 OCTOBRE 2022

N° 2022/233

Rôle N° RG 22/03795

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBIA

[X] [E]

S.C.I. JAA

C/

[L] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marylou DIAMANTARA

Me Régis NALBONE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de TOULON en date du 04 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°21/01760.

APPELANTS

Monsieur [X] [E]

né le 27 Février 1977 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. JAA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]

représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [L] [Y],

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI JAA, représentée par M. [X] [E], et propriétaire d’une maison située à [Adresse 7], a contacté, par l’intermédiaire de son représentant légal, Mme [L] [Y], artiste-peintre, au mois de juin 2019, afin de faire réaliser des fresques murales à l’intérieur de la maison.

Un devis de 13 000 euros a été transmis par Mme [L] [Y] à l’attention de Mme [K], compagne de M. [E] et architecte supervisant les travaux. La prestation de Mme [L] [Y] a été, en définitive, facturée à la somme de 18 600 euros.

Se plaignant d’une oxydation de la peinture de la fresque de la pièce principale en raison de l’interruption des travaux au mois de juillet 2019 et de leur inachèvement résultant de l’absence d’application de vernis et de cire protectrice, M. [E], par courrier du 12 février 2021, a mis en demeure Mme [L] [Y] de lui adresser sa facture acquittée et de terminer la prestation convenue et intégralement payée.

Le 6 août 2021, M. [E] et la SCI JAA ont assigné Mme [L] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins d’expertise, de paiement d’une provision et de remise sous astreinte de la facture acquittée.

Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge des référés a :

-débouté M. [X] [E] et la SCI JAA de l’intégralité de leurs demandes ;

-condamné M. [X] [E] et la SCI JAA à payer à Mme [L] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [X] [E] et la SCI JAA aux dépens.

Par déclaration du 14 mars 2022, M. [X] [E] et la société JAA ont relevé appel de cette ordonnance de référé.

Par conclusions remises au greffe le 22 avril 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :

-vu le code de procédure civile et notamment les articles 145 et 835,

-d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2022 en toutes ses dispositions,

-de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des appelants,

-de désigner un expert judiciaire dont la mission sera la suivante :

*convoquer les parties, se rendre sur place [Adresse 7], en présence des parties ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

*visiter les lieux et décrire l’état des fresques murales, et en particulier :

‘préciser si elles ont été achevées, notamment au regard de ce qui est indiqué dans le devis,

‘indiquer si elles sont conformes au devis signé, si elles sont détériorées,

les causes de la détérioration des fresques murales, et notamment de leur oxydation,

le coût prévisible de réfection et d’achèvement, ou de la réalisation de nouvelles fresques similaires par un artiste-peintre,

*recueillir les explications des parties,

*se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,

*entendre tout sachant,

*s’il y a lieu, procéder à toutes autres constatations, recueillir tous renseignements, formuler tous avis qu’il estimera nécessaires à l’examen des prétentions des parties,

*recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et plus généralement tous documents utiles,

*répondre explicitement et précisément dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties,

*répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,

-de dire que les frais et honoraires de l’expert seront supportés en intégralité par Mme [L] [Y],

-de condamner Mme [L] [Y] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à remettre à la SCI JAA sa facture acquittée à son ordre, d’un montant de 18 600 euros,

-de condamner Mme [L] [Y] à verser à la SCI JAA la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués,

-à titre subsidiaire :

-de renvoyer l’affaire au fond par application de l’article 873-1 du code de procédure civile,

-en tout état de cause :

-de débouter Mme [L] [Y] de l’intégralité de ses demandes,

-de condamner Mme [L] [Y] à verser à la SCI JAA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] [Y], qui a constitué avocat, n’a pas conclu dans les délais requis.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.

MOTIFS

La mesure d’instruction sollicitée par les appelants a pour objet d’établir la preuve des dégradations des peintures et des inachèvements dont se plaignent les appelants. La réalité de leurs doléances est établie par les photographies produites et par les constatations de l’huissier de justice dans son procès-verbal du 5 avril 2012. Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise qui sera réalisée aux frais avancés de la société JAA.

La demande de provision apparaît prématurée, puisqu’elle suppose l’existence d’inachèvements et l’imputabilité des dégradations à Mme [Y], et la mesure d’instruction a précisément pour objet de rechercher si la prestation a été techniquement intégralement réalisée et si un défaut de conformité aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art est la cause des dégradations. La demande de provision qui se heurte, à ce stade de la procédure, à des contestations sérieuses sera donc rejetée.

Les appelants demandent que leur soit remise, sous astreinte, une facture acquittée, et exposent que les factures communiquées pour la première fois par Mme [Y] le 18 novembre 2021 sont libellées à l’ordre de [D] [K] et non de la société JAA. Il y a donc lieu de condamner Mme [Y] à produire une facture acquittée des travaux qu’elle a effectués, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours, et ce pendant une durée de 3 mois.

Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ses dispositions relatives au rejet de la demande d’expertise et de la demande de production sous astreinte d’une facture acquittée et aux frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Ordonne une mesure d’expertise ;

Désigne pour y procéder :

M. [N] [H]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03]

Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]

avec mission de :

*convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, se faire communiquer tous les documents ou pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise

* se rendre sur les lieux, [Adresse 7], et décrire l’état des fresques murales et en particulier préciser si elles ont été achevées au regard des stipulations contractuelles figurant au devis et si elles ont été effectuées conformément aux règles de l’art ;

*dire si elles présentent des dégradations, les décrire et en rechercher la cause,

*de décrire les travaux destinés à remédier aux dégradations et inachèvements,

*d’en chiffrer le coût,

*de répondre aux dires et observations des parties, après leur avoir communiqué ses pré-conclusions, les dires écrits devant être annexés au rapport si les parties le demandent,

*d’établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,

*faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

Dit que la société JAA devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Toulon dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 5 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;

Dit qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise au tribunal judiciaire de Toulon la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;

Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Toulon dans le délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission ;

Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant ;

Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;

Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera une réunion de clôture afin d’informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Dit qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;

Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l’expertise de donner force exécutoire à leur accord ;

Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Toulon et confie le contrôle de l’expertise au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal de grande instance de Toulon ;

Condamne Mme [L] [Y] à remettre à la société JAA une facture acquittée libellée au nom de cette société et signée, dans les 15 jours de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

Rejette la demande formée par M. [X] [E] et la société JAA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel ;

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

 


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