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N° U 19-82.456 F-D
N° 82
SM12
20 JANVIER 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2021
M. K… H… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 5-14, en date du 18 décembre 2018, qui, pour contrefaçon, blanchiment, abus de biens sociaux et abus de confiance, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. K… H…, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. L… O… et M. X… M…, et les observations de Me Carbonnier, avocat de M. I… S…, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2.Le 24 janvier 2008, M. F… B…, photographe et artiste de nationalité américaine, ayant appris que M. K… H…, prétendant agir officieusement pour son compte, proposait à la vente des oeuvres lui étant faussement attribuées et dont certaines étaient revêtues de sa signature, a porté plainte auprès du procureur de la République de Paris pour contrefaçon.
3. Cette plainte ayant été classée sans suite, M. B… a déposé plainte avec constitution de partie civile le 6 juin 2008.
4. Une information a été ouverte le 30 septembre 2008 notamment des chefs de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit par reproduction, représentation et diffusion ainsi que débit, importation et exportation d’oeuvres contrefaites.
5. Plusieurs ventes d’oeuvres inspirées de celles de M. B… et réalisées par M. H… ont été identifiées, parmi lesquelles quatre tableaux acquis par Mme W… C… au printemps 2005, et trois tableaux acquis par M. S… I… au cours de l’automne 2004. Par ailleurs, au cours des mois de novembre 2005 et d’avril 2006, la société V… & E…, galerie d’art contemporain belge, a fait l’acquisition à Paris auprès de la fondation américaine “Visions for Humanity”, administrée par M. H…, de vingt-deux oeuvres également attribuées à M. B… dont certaines constituaient des reproductions non autorisées. Deux d’entre elles ont été acquises par M. J… le 10 mars 2007.
6. D’autres réalisations, au nombre de vingt-deux, ont été découvertes au domicile de M. H…, sis à Paris, le 1er décembre 2008. M. B… a exclu avoir été l’auteur de plusieurs d’entre elles qui ont été placées sous scellés n° 4, 5, 6, 8, 10 et 11.
7. Les investigations ont établi que les flux financiers générés par cette activité avaient transité par les comptes des structures “Visions pour le 3ème millénaire productions” et “K… H… Communication” dirigées par M. H…, afin de permettre d’abonder les comptes personnels de ce dernier.
8. Enfin, il a été constaté que les comptes des deux sociétés “Visions pour le 3ème millénaire productions” et “Les créatifs diffusions”, toutes deux dirigées par M. H…, ont été crédités d’une somme totale de cent-vingt mille euros versée par MM. L… et X… en vue de financer le projet de construction d’une maison sur l’Ile de […] au […], alors que ces travaux sont demeurés inachevés.
9. Par ordonnance du 18 mai 2015, le juge d’instruction a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
10. Les juges du premier degré ont déclaré M. H… coupable de ces faits et l’ont condamné à deux ans d’emprisonnement, décernant mandat d’arrêt à son encontre.
11. Sur l’action civile, le tribunal a reçu les parties civiles en leur constitution, déclaré M. H… responsable des préjudices subis par elles et s’est prononcé sur chacune de leurs demandes.
12. Le tribunal a en outre, notamment, ordonné au profit de la société […] la restitution des scellés restant entre les mains du tribunal ainsi que celle des diapositives de la cote D266.
13. Il a été relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en ses quatrième et cinquième branches, le deuxième moyen, le troisième moyen, le quatrième moyen, le cinquième moyen et le septième moyen
14. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen en ses premières, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
15. Le moyen est pris de la violation des articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L. 241-3, L. 241-9 et L. 249-1 du code de commerce, 8 dans ses dispositions applicables à l’espèce, 10, 497 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale.
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’action publique en ce qui concerne les faits reprochés à M. H… concernant la vente d’une oeuvre à M. I… [et le délit d’abus de biens sociaux de la SARL « Visions pour le 3ème millénaire productions »], a confirmé le jugement sur les déclarations de culpabilité et sur la peine et a statué sur l’action civile en déclarant recevable notamment la constitution de partie civile de S… I…, en confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. H… à payer à M. I… la somme de 101 320 euros au titre de son préjudice matériel, 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et des sommes au titre l’article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ que la prescription de l’action publique pour des faits de contrefaçon du droit d’auteur se prescrivait par trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 et ce à compter du jour des faits; qu’en écartant la prescription en fixant son point de départ au jour où l’infraction est apparue et non au jour où des faits au lieu de rechercher si, comme le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions d’appel (p.8 et 9) , l’action publique en contrefaçon des oeuvres achetées par M. I… à l’automne 2004 selon ses propres déclarations lors de son audition (D 65), confirmées devant le juge d’instruction (D. 121) n’était pas prescrite lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de F… B… le 6 juin 2008, soit plus de trois ans après les faits, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
2°/ que la prescription de l’action publique pour des faits de contrefaçon du droit d’auteur se prescrivait par trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 et ce à compter du jour des faits; qu’en écartant la prescription en fixant son point de départ au jour où l’infraction est apparue et non au jour des faits au lieu de rechercher si, comme le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions d’appel (p.8 et 9) , l’action publique en contrefaçon de l’oeuvre -placée sous scellés et comprise dans les oeuvres qui auraient été contrefaites au préjudice de F… B…- achetée par Mme C… au plus tard au printemps 2005 en prévision du 70ème anniversaire de son père fixé au 10 juin 2005, selon l’attestation qu’elle avait établie (D. 10) et ses propres déclarations lors de son audition (D 61), n’était pas prescrite lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de F… B… le 6 juin 2008, quand bien même la prescription aurait été suspendue entre le 24 janvier 2008, dépôt de la plainte simple de F… B… et la réponse du parquet le 20 février 2008 en vertu de l’article 85 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, soit plus de trois ans après les faits, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
3°/qu’en conséquence de la prescription acquise de l’action publique s’agissant des oeuvres vendues à M. I…, l’arrêt attaqué sera censuré par application des textes visés au moyen, la prescription de l’action publique emportant la prescription de l’action civile exercée devant la juridiction répressive. »