Contrat d’Artiste : 2 mars 2018 Cour d’appel de Paris RG n° 16/23596

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Contrat d’Artiste : 2 mars 2018 Cour d’appel de Paris RG n° 16/23596
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 02 MARS 2018

(n°36, 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23596

Jonction avec le dossier 17/00059

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°14/00291

APPELANTS et INTIMES

M. [A] [R] alias NEKFEU

Né le [Date naissance 1] 1990

De nationalité française

Exerçant la profession d’artiste

Demeurant [Adresse 1]

M. [I] [B] alias ZZER

Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1]

De nationalité française

Exerçant la profession d’artiste

Demeurant [Adresse 2]

M. [B] [U] alias MEKHRA

Né le [Date naissance 3] 1989

De nationalité française

Exerçant la profession d’artiste

Demeurant [Adresse 3]

M. [S] [U] alias FRAMAL

Né le [Date naissance 4] 1994

De nationalité française

Exerçant la profession d’artiste

Demeurant [Adresse 3]

S.A.S. SEINE ZOO, agissant en la personne de son président, M. [L] [R], domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 791 173 537

Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistés de Me Nicolas HERZOG plaidant pour le Cabinet H2O AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 77, Me Isabelle VEDRINES plaidant pour le Cabinet H2O AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 77

S.A.S.U. BECAUSE MUSIC, prise en la personne de son président, M. [V] [W], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 479 088 569

Représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque A 966

INTIMES

S.A.R.L. Y & W, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 534 606 751

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111

Assistée de Me Alexandra JOUCLARD, avocat au barreau de PARIS, toque C 161

M. [C] [Z] alias MORPION

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Non assigné et n’ayant pas constitué avocat

INTIMEE PROVOQUEE

S.A.S.U. UNIVERSAL MUSIC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D 2090

Assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque E 329

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Par défaut

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

L’ensemble musical S’Crew constitué en 2001 est composé de messieurs [I] [B] (alias ‘2Zer Washington’), [S] [J] [U] (alias ‘Framal’), [B] [U] (alias ‘Mekra’) et [A] [R] (alias ‘Nekfeu’), artistes spécialisés dans le rap et les musiques urbaines (ci-après dénommés ‘les artistes’). M. [C] [Z] (alias ‘Morpion’) était également membre du S’Crew mais l’a quitté début 2012.

Le 5 avril 2011, chacun des membres de ce collectif a signé un contrat d’artiste avec la structure Yonéa et Will L’Barge (alias respectivement de messieurs [F] [A] et [Z] [X]) lesquels ont fondé ultérieurement la société Y&W immatriculée le 13 septembre 2011.

Les artistes ont enregistré des maquettes de 31 morceaux dans un studio mis à leur disposition.

Des litiges sont survenus entre les parties relativement aux dépôts par la société Y&W des marques et noms de domaine ‘UNDOUBLENEUFCINQ’ et ‘NEKFEU’ qui ont été jugés frauduleux par le tribunal de grande instance de Paris par deux jugements rendus respectivement les 2 mars et 16 novembre 2012.

Reprochant à la société Y&W d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, les membres du groupe S’Crew ont résilié leurs contrats d’artistes par courrier de leur avocat en date du 20 janvier 2012 et réitéré par courrier émanant de chacun des membres du groupe le 23 février suivant. Cette résiliation n’est pas contestée par les parties.

Les artistes ont créé le 21 février 2013, leur propre société de production, la société Seine Zoo.

Le 17 janvier 2013, la société Seine Zoo a conclu avec la société Universal Music France deux contrats de licence d’exploitation l’un portant sur les enregistrements de l’artiste [A] [R] alias Nekfeu et l’autre sur les enregistrements du groupe S’Crew.

Ayant constaté que des morceaux de musiques enregistrés en 2011 par le groupe étaient mis en ligne sur le site YouTube en 2013, en vue de faire la promotion d’un album à paraître sous licence Universal Music, la société Y&W, autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris rendue le 4 octobre 2013, a fait procéder à une saisie-contrefaçon entre les mains de la société Universal Music France pour la période du 5 avril 2011 au 3 octobre 2013.

Le 30 septembre 2013, le groupe S’Crew a sorti un album intitulé ‘Seine Zoo’ produit par la société Seine Zoo, sous licence Universal Music France.

Par acte d’huissier délivré le 30 décembre 2013, la société Y&W a fait assigner messieurs [I] [B], [S] [J] [U], [B] [U] et [A] [R] en contrefaçon de ses droits de producteur, par la mise en ligne sans son autorisation de trois titres ‘Compte sur nous’, ‘L’heure tourne’ et ‘Vorace’ ainsi que la société Seine Zoo et la société Universal Music en concurrence déloyale, en présence de monsieur [C] [Z], ancien membre du groupe S’Crew.

Le 7 janvier 2014, messieurs [I] [B], [S] [J] [U], [B] [U] et [A] [R] ont saisi le conseil des prud’hommes de Paris à l’encontre de messieurs [F] [A] et [Z] [X] et de la société Y&W aux fins de voir constater la résiliation de leurs contrats d’artistes, qu’ils considèrent être des contrats de travail, à la date du 20 janvier 2012, aux torts exclusifs de la société Y&W, leur employeur. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.

Par ordonnance du 6 janvier 2014, le juge de la mise en état avait rejeté l’exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes soulevée par messieurs [R], [B], [B] [U] et [S] [U], ainsi que la demande de sursis à statuer jusqu’à la décision de la juridiction prudhommale.

Par conclusions signifiées le 5 mai 2015, la société d’édition musicale et de production phonographique Because Music (ci-après Because) qui énonce exercer également une activité d’exploitation d’enregistrements phonographiques et vidéographiques est intervenue volontairement à l’instance en invoquant un contrat en date du 17 novembre 2011 conclu avec la société Y&W en vue de ‘s’associer dans l’édition, la publication, la promotion et la commercialisation des supports de phonogrammes et de vidéogrammes reproduisant les interprétations des artistes ‘GUIZMO’, ‘NEKFEU’ et du groupe ‘S-Crew’.

Par ailleurs, le 14 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment prononcé une interdiction provisoire dans l’attente d’une décision du juge du fond de certains titres écrits par M. [A] [R] (alias ‘Nekfeu’) à l’encontre de la société Warner Music qui indiquait détenir ses droits de la société Because. Un appel a été interjeté de cette ordonnance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

– Débouté messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U], [B] [U] et la société Seine Zoo de leur demande de rejet de pièces ;

– Déclaré recevables les demandes de la société Y&W ;

– Déclaré recevables les demandes de la société Because Music ;

– Dit que la société Y&W a la qualité de producteur des enregistrements ‘Compte sur nous’, ‘L’heure tourne’, ‘Vorace’, ‘Le mauvais rap ne me rattrapera pas’, ‘Funk’, ‘Mon 75″, ‘Dans ta réssoi’, ‘Chica Menthe’, ‘Du vécu’, ‘Les filles de paris’, ‘[Adresse 9]’, ‘Nique les clones’, ‘On est ensemble’, ‘Quand le soleil se lève’, ‘Steve Jobs’, ‘Pilotes de l’air’ et ‘Enfants de la patrie’ qui constituent des phonogrammes ;

– Dit que les demandes de messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U], [B] [U] et la société Seine Zoo tendant à ce que soit prononcé la nullité du contrat conclu le 17 novembre 2011 entre la société Y&W et la société Because Music, ne sont pas recevables ;

– Rejeté l’intégralité des demandes de la société Because Music ;

– Dit qu’en mettant en ligne sur le site Youtube les titres ‘Compte sur nous’, ‘L’heure tourne’ et ‘Vorace’ sans l’autorisation de la société Y&W, messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U] et [B] [U] ont commis des actes de contrefaçon des droits voisins de producteur au préjudice de cette société ;

– Condamné in solidum messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U] et [B] [U] à payer à la société Y&W une somme de 12.000 euros au titre du préjudice résultat des actes de contrefaçon ;

– Interdit à messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U] et [B] [U] quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, directement ou par le viais de la société Seine Zoo d’exploiter sans l’accord de la société Y&W les enregistrements intitulés ‘compte sur nous’, ‘L’heure tourne’ et ‘Vorace’ et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

– Ordonné à messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U] et [B] [U] de faire retirer du site Youtube, les exploitations sonores audiovisuelles des enregistrements ‘Compte sur nous’, ‘L’heure tourne’, ‘Vorace’ accessibles par les adresses URL suivantes :

‘Compte sur nous’ : http://www.youtube.com/watch’v=h-n3APhNV4 et http://www.youtube.com/wath’v=-SH4uA4hKt8 http://www.youtube.com/watch’v=OFRT-54TREE

‘L’heure tourne’ : http://www.youtube.com/watch’v=zqJ71DIOlRQ

‘Vorace’ : http://www.youtube.com/watch’v=zqJ71DIOlRQ et https://www.youtube.com/watch’v=2jKHCsoo3QA

et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement, dans la limite de 15.000 euros ; – Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;

– Rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

– Rejeté le surplus des demandes, en ce compris les demandes reconventionnelles formées par messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U] et [B] [U] et la société Seine Zoo ;

– Condamné in solidum messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U] et [B] [U] à payer une somme de 10.000 euros à la société Y&W au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Déclaré le jugement opposable à monsieur [C] [Z] ;

– Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.

Messieurs [S] [U] alias Framal, [B] [U] alias Mekhra, [A] [R] alias Nekfeu, [I] [B] alias 2Zer et la société Seine Zoo ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 25 novembre 2016.

La société Because Music a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2016.

Les affaires ont été jointes par une ordonnance de jonction en date du 1er juin 2017.

Le 21 décembre 2017, le conseiller de la mise en état rendait une ordonnance en refusant la demande de messieurs [A] [R], [I] [B], [B] et [S] [U] et la société Seine Zoo en communication forcée formée à l’encontre de la société Because d’un exemplaire complet du DIGIPACK de CD AUDIO avec son contenu de l’album intitulé ‘Black Album’.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2017, messieurs [S] et [B] [U], [I] [B], [A] [R] et la société Seine Zoo demandent à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la société Y&W recevable à agir sur le fondement des contrats du 5 avril 2011, de prononcer la nullité du transfert des contrats du 5 avril 2011 de messieurs [Z] [X] et [F] [A] à la société Y&W, de déclarer irrecevable toute demande formée par la société Y&W en exécution des contrats du 5 avril 2011

Infirmer en conséquence le jugement en ce qui concerne toutes condamnations des intimés au profit de la société Y&W

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Y&W était producteur des 31 enregistrements litigieux, de juger que l’absence de demande par la société Y&W du retrait par Youtube de trois des enregistrements litigieux est à l’origine de son prétendu dommage et constitue ainsi une cause d’exonération de la responsabilité des intimés, et de débouter la société Y&W de ses demandes de ce chef

Rejeter la demande d’indemnisation formée par la société Y&W devant la Cour d’appel au titre d’un préjudice né de l’exercice du droit de divulgation par l’artiste NEKFEU

Subsidiairement, d’infirmer le jugement entrepris quant au montant des dommages et intérêts octroyés à la société Y&W et de fixer ce montant à un niveau symbolique compte tenu de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice de cette société.

En tout état de cause

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette l’intégralité des demandes de la société Y&W au titre de la concurrence déloyale, du parasitisme et de la « captation de valeur »

Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rejet de l’intégralité des demandes de la société Because Music

Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la demande reconventionnelle d’interdiction faîte aux sociétés Y&W et Because d’exploiter directement ou indirectement les titres ayant été enregistrés sous l’égide des contrats du 5 avril 2011, et de prononcer à l’encontre des société Y&W et Because, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, l’interdiction de toute exploitation directe ou indirecte par ces sociétés de ces uvres savoir : « Compte sur nous », « L’heure tourne », « Vorace », « Le mauvais rap ne me rattrapera pas », « Funk », « Mon 75 », « Dans ta réssoi », « Chica Menthe », « Du vécu », « Les filles de paris », « Jungle Urbaine », « Nique les clones », « On est ensemble », « Quand le soleil se l ve », « Steve Jobs », « Pilotes de l’air », « Enfants de la patrie », « Fin de semaine », « Hommage aux petites graines », « J’aurai du continuer le rap », « J’élargis mes racines », « J’ignore », « Joint de culotte », « Je ne crois plus en l’homme », « L’éclosion du mal », « L’équimose », « Les parisiennes », « Maman m’a dit », « Plus fort que moi », « Princesse de feu », « Trou de bal masqué », et plus généralement tous enregistrements effectués sous l’égide des contrats du 5 avril 2011 à partir de prestations des artistes membres du S-CREW et de NEKFEU ; ainsi que d’ordonner la restitution aux artistes concluants, par les sociétés Y&W et Because, des supports fixant ou reproduisant les enregistrements de ces ‘uvres.

Condamner solidairement les sociétés Y&W et Because au paiement à chaque concluant, savoir messieurs [A] [R], [I] [B], [B] [U], [S] [U] et la société Seine Zoo, d’une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la demande reconventionnelle formée sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement les sociétés Y&W et Because Music au paiement à chaque concluant, savoir messieurs [A] [R], [I] [B], [B] [U], [S] [U] et la société Seine Zoo, d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2017, la société Because Music demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a :

Déclaré la société Because Music recevable en ses demandes ;

Débouté messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U] et [B] [U] et la société Seine Zoo de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le contrat du 17 novembre 2011 inopposable aux artistes et la société Seine Zoo.

Condamner in solidum messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U] et [B] [U] à payer à Because Music la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice découlant de l’exploitation illicite et parasitaire des enregistrements produits par Y&W ;

Condamner in solidum les sociétés Universal Music et Seine Zoo ainsi que messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U] et [B] [U] à payer à Because Music les sommes de :

105 088,50 euros au titre des frais que celle-ci a inutilement exposés dans le cadre de l’exploitation des albums du groupe S-CREW et de l’artiste NEKFEU ;

15 219 euros au titre des frais que celle-ci a inutilement exposés en vue de l’exploitation de l’album de l’artiste NEKFEU ;

Condamner in solidum les sociétés Universal Music Seine Zoo ainsi que messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U] et [B] [U] à payer à Because Music la somme de 1.301.000 euros au titre de la perte de chance d’exploiter les albums du groupe S-CREW et de l’artiste NEKFEU ;

Condamner in solidum les sociétés Universal Music et Seine Zoo ainsi que messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U] et [B] [U] à payer à la Société Because Music la somme de 40.000 euros titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et de réputation ;

Débouter la société Seine Zoo et messieurs [A] [R], [I] [B] [J] [U] et [B] [U] de l’ensemble des demandes qu’ils ont formé à titre reconventionnel ;

Condamner in solidum les sociétés Universal Music et Seine Zoo ainsi que messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U] et [B] [U] à payer à Because Music la somme de 36 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés Universal Music et Seine Zoo ainsi que messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U] et [B] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Aittouares, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 2 mai 2017, la société Y&W demande à la cour de :

Débouter messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [U], [B] [U] ainsi que la société Seine Zoo de l’intégralité de leurs prétentions et demandes reconventionnelles ;

Confirmer partiellement le jugement du 16 septembre 2016 ;

Faire droit à l’appel incident interjeté par al société concluante ;

Et en conséquence :

Dire que la société Y&W est producteur des enregistrements

« Le mauvais rap ne me rattrapera pas », 3min40, écrit et interprété par « NEKFEU », « 2ZER », « MEKRA », « MALFRAT » et « MORPION » ;

« Compte sur nous », 3min27, écrit et interprété par « NEKFEU », « 2ZER », « MEKRA », « MALFRAT » et « MORPION » ;

« Funk », 2min54, écrit et interprété par « NEKFEU », « 2ZER », « MEKRA », « MALFRAT » et « MORPION » ;

« Mon 75 », 3min25, écrit et interprété par « NEKFEU », « MEKRA » et « MALFRAT » ;

« Dans ta réssoi », 4min44, écrit et interprété par « NEKFEU » et ALPHA WANN ;

« Chicha menthe », 3min19, écrit et interprété par « NEKFEU », « 2ZER », « MEKRA », « MALFRAT » et « MORPION » ;

« Du vécu », 5min05, écrit et interprété par « NEKFEU », « 2ZER », « MEKRA » et « MALFRAT » ;

« Les filles de Paris », 3min20, écrit et interprété par « NEKFEU », « 2ZER », « MEKRA », « MALFRAT » et « MORPION » ;

« Jungle urbaine », 3min36, écrit et interprété par « NEKFEU » et « 2ZER » ;

« L’heure tourne », 5min25, écrit et interprété par « NEKFEU », « 2ZER », « MEKRA », « MALFRAT » et « MORPION » ;

« Nique les clones », 2min55, écrit et interprété par « NEKFEU » ;

« On est ensemble », 5min36, écrit et interprété par « NEKFEU », « MEKRA » et « MALFRAT » ;

« Vorace », 3min43, écrit et interprété par « NEKFEU », « 2ZER », « MEKRA », « MALFRAT » et « MORPION » ;

« Quand le soleil se l ve », 4min14, écrit et interprété par « NEKFEU », « 2ZER », « MEKRA », « MALFRAT » et « MORPION » ;

« Steve Jobs », écrit et interprété par « 2ZER », « MEKRA », « MALFRAT » et « MORPION » ;

« Pilote de l’air », feat Guizmo, 3min01, écrit et interprété par « NEKFEU » et GUIZMO ;

« Enfants de la patrie », feat Guizmo, 4min53, écrit et interprété par « NEKFEU » et GUIZMO.

« Fin de semaine », 3 min 22, écrit et interprété par « NEKFEU » ;

« Hommage aux petites graines », 3min38, écrit et interprété par « NEKFEU » ;

« J’aurai du continuer le rap », 4min, écrit et interprété par « NEKFEU » ;

« J’élargis mes racines », 3min10, écrit et interprété par « NEKFEU » ;

« J’ignore », 2min08, écrit et interprété par « NEKFEU » ;

« Joint de culotte », 3min14, écrit et interprété par « NEKFEU » ;

« Je ne crois plus en l’homme », 3min23, écrit et interprété par « NEKFEU » ;

« L’éclosion du mal », 3min23, écrit et interprété par « NEKFEU » ;

« L’équimose », 3min51, écrit et interprété par « NEKFEU » ;

« Les parisiennes », 1min47, écrit et interprété par « NEKFEU » ;

« Ma maman m’a dit », 4min04, écrit et interprété par « NEKFEU », DEEN BURBIGO, JAZZY BAZZ et DOUM’S ;

« Plus fort que moi », 2min26, écrit et interprété par « NEKFEU » ;

« Princesse de feu », 4min34, écrit et interprété par « NEKFEU » ;

« Trou de bal masqué », 2min16, écrit et interprété par « NEKFEU »

Interdire à messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [U], [B] [U] ainsi que la société Seine Zoo l’exploitation desdits enregistrements sur tous supports et par tous moyens ;

Condamner messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [U], [B] [U] solidairement et in solidum pour contrefaçon et l’exploitation illicite des enregistrements intitulés « Compte sur nous », « L’heure tourne » et « Vorace » sur le site Internet YOUTUBE aux adresses url suivantes par supports phonographiques et par vidéoclip ;

Condamner messieurs [A] [R] alias « NEKFEU », [I] [B] alias « 2ZER », [B] [U] alias « MEKRA » et [S] [J] [U] alias « FRAMAL » solidairement et in solidum au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de la contrefaçon des enregistrements de la société Y&W ;

Condamner Messieurs [A] [R] alias « NEKFEU », [I] [B] alias « 2ZER », [B] [U] alias « MEKRA » et [S] [J] [U] alias « FRAMAL », ainsi que la société SEINE ZOO, solidairement et in solidum au paiement :

De la somme de 25.000 euros au profit de la société Y&W du fait des avances indûment perçues ;

De la somme de 14.431 euros au profit de la société Y&W au titre des frais engagés pour l’enregistrement et le mixage des titres ;

De la somme de 286.066,60 euros au profit de la société Y&W au titre de la perte de chance constituée.

Condamner messieurs [A] [R] alias « NEKFEU », [I] [B] alias « 2ZER », [B] [U] alias « MEKRA » et [S] [J] [U] alias « FRAMAL », ainsi que la société Seine Zoo solidairement et in solidum au paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d’image et de réputation subi par la société Y&W ;

Condamner messieurs [A] [R] alias « NEKFEU », [I] [B] alias « 2ZER », [B] [U] alias « MEKRA » et [S] [J] [U] alias « FRAMAL », ainsi que la société SEINE ZOO solidairement et in solidum au paiement de la somme de 1.500.000 euros au titre du préjudice né de l’exercice du droit de divulgation ;

Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans un quotidien et dans un hebdomadaire au choix des demandeurs et à la charge solidaire et in solidum de Messieurs [A] [R] alias « NEKFEU », [I] [B] alias « 2ZER », [B] [U] alias « MEKRA » et [S] [J] [U] alias « FRAMAL » ainsi que la société Seine Zoo et la société Universal Music France;

Condamner messieurs [A] [R] alias « NEKFEU », [I] [B] alias « 2ZER », [B] [U] alias « MEKRA » et [S] [J] [U] alias « FRAMAL » ainsi que la société Seine Zoo solidairement et in solidum au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par de nouvelles conclusions signifiées le 8 janvier 2018, dont la recevabilité est discutée par des conclusions prises postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société Y&W a formulé des demandes contre la société Universal Music en interdiction et en condamnation en paiement au titre du préjudice d’image, du droit de divulgation et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui ne figuraient pas au dispositif des conclusions précédemment signifiées le 2 mai 2017.

Par ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2017, la société Universal Music demande à la cour, à titre principal, de :

Dire et juger la société Because Music mal fondée en son appel provoqué l’encontre de la société Universal Music France et l’en débouter.

Condamner la société Because Music à payer à la société Universal Music France une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société Because Music aux dépens dont distraction au profit de Me Nathalie LESENECHAL, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, condamner la société Seine Zoo à garantir la société Universal Music

France de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Monsieur [C] [Z] n’a pas constitué d’avocat.

Postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée par le conseiller de la mise en état le 11 janvier 2018, la société Universal Music, par conclusions du 15 janvier 2018, et les artiste et la société Seine Zoo, par conclusions du 17 janvier 2018, ont sollicité le rejet des conclusions de la société Y&W notifiées le 8 janvier 2018 pour non respect du contradictoire et tardiveté de demandes nouvelles.

La société Y&W a quant à elle le 18 janvier 2018, soit le jour même de l’audience des plaidoiries, notifiées de nouvelles écritures demandant le rabat de la clôture et un nouveau calendrier de procédure au motif qu’elle aurait découvert une cause de nullité de l’appel interjeté.

La cour n’a pas fait droit à cette demande de rabat de clôture et l’affaire a été plaidée le 18 janvier 2018.

MOTIFS

Sur le rejet des conclusions notifiées le 8 janvier 2018 par la société Y&W

La cour constate que le calendrier de la procédure avait été annoncé aux parties dès le 11 mai 2017 fixant la date des plaidoiries au 18 janvier 2018 et la date de clôture au 14 décembre 2017.

La date de la clôture a été reportée au 11 janvier 2018 en raison de l’incident de communication de pièces formé par les artistes devant le conseiller de la mise en état.

Pour autant ni cet incident qui ne concernait pas directement la société Y&W, ni les dernières conclusions prises par les artistes le 27 décembre 2017 ne justifient que la société Y&W ait attendu le 8 janvier pour former nouvellement des demandes d’interdictions et de condamnations à l’encontre de la société Universal, qu’elle n’avait pas formulées dans ces conclusions précédentes du 2 mai 2017.

Dès lors, ces écritures tardives qui ne respectent pas le principe du contradictoire et auxquelles la société Universal ne pouvait répliquer utilement doivent être écartées des débats.

Sur les demandes formées par la société Y&W

Sur les contrats d’artistes conclus le 5 avril 2011

Messieurs [A] [R], [I] [B], [S] [J] [U] et [B] [U] et la société Seine Zoo soutiennent que la société Y&W doit être déclarée irrecevable à agir en vertu des contrats du 5 avril 2011 alors que la société Y&W prétend être la signataire de ces contrats en tant que personne morale dénommée « YONEA &WILLY L’BARGE (Structure en formation) », le contrat précisant que cette structure était en cours de création au jour de la signature et dénommée « la société » au sein du contrat.

Le jugement du tribunal retient qu’il «est manifeste que l’intention des parties était que le contrat soit conclu avec la personne morale en cours de formation par messieurs [A] et [X] quand bien même cette dernière n’était pas encore enregistrée.».

L’article L210-6 du Code de commerce dispose que :

«Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. » 

L’article R210-5du même Code prévoit que :

‘Lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée, l’état des actes accomplis Pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.

Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société. »

Ainsi, la société Y&W qui n’a été inscrite au registre du commerce et des sociétés que le 13 septembre 2011 n’avait pas de personnalité morale juridique avant cette date. Dès lors elle ne pouvait conclure de contrats et les contrats supposés conclus en son nom n’ont pu engager à son égard les artistes co-contractants.

De plus, il n’est ni mentionné aux contrats, ni allégué ultérieurement que les deux personnes physiques signataires [F] [A] et [Z] [X] ont agi « au nom » ou « pour le compte » de la société Y&W en formation.

La cour relève que les statuts de la société Y&W ne sont pas produits et que dès lors il n’est pas porté à sa connaissance qui en sont les associés et, alors que le gérant inscrit au registre du commerce et des sociétés n’est ni M. [F] [A], ni M. [Z] [X].

Il n’est en tout état de cause pas soutenu par la société Y & W qu’il y aurait eu lors de la constitution de la société reprise des contrats du 5 avril 2011 que ce soit pas les statuts ou par acte séparé concomitant.

La société Y&W soutient encore qu’en l’absence de mention des actes passés pour le compte de la société en cours d’immatriculation dans les annexes des statuts, les associés peuvent décider de la reprise des actes après l’immatriculation de la société par une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés et prétend que cette régularisation aurait été effectuée le 1er mars 2016 par une assemblée générale extraordinaire.

Pour autant cette assemblée n’a pu avoir pour effet de régulariser des contrats conclus par une société sans personnalité morale et au surplus, dès lors qu’aucune rétroactivité n’était stipulée, elle n’aurait pu avoir d’effet que pour l’avenir alors que les parties s’entendent pour dire qu’en tout état de cause les contrats ont pris fin de la volonté des artistes au mois de janvier 2012.

Sur l’éventuelle qualité de producteur de la société Y&W postérieurement au 13 septembre 2011

Les parties s’accordent à dire que les enregistrements, objets du présent litige, ont été réalisés par les artistes entre le mois d’avril et de novembre 2011.

Ils ont ainsi été pour l’essentiel réalisés avant la création de la société Y&W et cette société n’indique, ni ne justifie de son éventuelle qualité de producteur entre le 13 septembre 2011 et le mois de novembre 2011 au sens de l’article L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, ni dès lors sur quels titres elle revendiquerait cette qualité.

Ainsi, la société Y&W échoue à démontrer sa qualité de producteur sur les enregistrements litigieux et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes relatives à des agissements parasitaires et déloyaux des artistes et de la société Seine Zoo à l’encontre de la société Y&W

La société Y&W reproche aux artistes et à la société Seine Zoo, en vertu de l’article 1240 du Code civil de n’avoir par leur faute, jamais eu la possibilité de commercialiser l’album du Groupe, et de l’artiste « NEKFEU », et donc perdu une chance de réaliser des recettes à ce titre, alors que de surcroit, le Groupe a utilisé les morceaux de musique produits par la société Y&W pour réaliser la promotion de l’album « SEINE ZOO », album produit par la société SEINE ZOO sous licence Universal.

Elle reproche également une captation de jeunes talents qu’elle aurait découverts par la société Universal Music en utilisant les efforts financiers et artistiques du producteur.

Par ailleurs, en cause d’appel la société Y&W forme un nouveau chef de demande indemnitaire fondé sur un abus de son droit de divulgation par M. [A] [R] (alias ‘Nekfeu’) lors de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du juge des référés le 14 décembre 2016 interdisant à titre provisoire à la société Warner la distribution de l’album contenant les titres revendiqués à titre de producteur par la société Y&W.

Pour les mêmes motifs que précédemment développés et dès lors qu’il a été retenu que la société Y&W ne pouvait se prévaloir à son profit d’aucun contrat d’artiste qui aurait été abusivement rompu, ni d’investissements qu’elle aurait effectués au profit des artistes, la société Y&W sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des artistes et de la société Seine Zoo, «étant rappelé qu’aux termes de ses écritures signifiées le 2 mai 2017 elle ne formulait aucune demande à l’encontre de la société Universal.

Sur les demandes formées par la société Because

La société Because a conclu avec la société Y&W, en présence de messieurs [M] [A] et [Q] [H] [X](sic), un contrat de coexploitation en vue de s’associer dans «l’édition, la publication, la promotion et la commercialisation des supports de phonogrammes et de vidéogrammes reproduisant les interprétations des Artistes GUIZMO, NEKFEU et S’CREW… »

L’ article 2 ‘ OBJET stipule : « 2.1 BECAUSE MUSIC et Y& W sont convenues d’exploiter les enregistrements interprétés par les Artistes reproduits respectivement au sein des Premiers Albums Inédits Studio et, le cas échéant, au sein de Seconds Albums Inédits Studio dans les conditions prévues à l’article 2.2 ci-dessous (‘) » ,

Et l’article 6 « la société Y & W déclare et garantit qu’elle a signé avec les artistes des contrats d’enregistrements exclusifs portant sur toutes les interprétations des artistes pour une durée égale à celle du présent contrat… ».

La société Because forme à l’encontre des artistes, de la société Seine Zoo et de la société Universal des demandes indemnitaires pour avoir volontairement manqué aux obligations mises à la charge des artistes par les contrats d’artiste du 5 avril 2011, pour avoir commis des actes de contrefaçon et de parasitisme en mettant en ligne certains des enregistrements en cause et pour avoir tenté d’exercer leur droit moral, pour revenir sur leur volonté première de divulguer les ‘uvres fixées sur les enregistrements, de telle façon qu’ils engagent leur responsabilité.

Ces demandes ont un fondement délictuel puisqu’il n’est pas contesté qu’aucun contrat n’a été conclu entre les artistes ou les sociétés Seine Zoo ou Universal et la société Because.

Pour autant les fautes reprochées reposent sur l’existence et la validité des contrats d’artistes en date du 5 avril 2011 dont se prévaut la société Y&W.

Au vu de ce qui a été ci-dessus retenu s’agissant des contrats d’artistes et de l’absence de qualité de producteur de la société Y&W, la société Because sera déboutée de ses demandes en l’absence de faute pouvant être retenue à l’encontre des artistes et des sociétés Seine Zoo ou Universal.

Sur les demandes formées par les artistes et la société Seine Zoo

Sur les demandes d’interdiction

La cour constate que dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande formée par la société Y&W de se voir reconnaître producteur et de la teneur de cet arrêt qui déboute les sociétés Y&W et Because de l’intégralité de leurs demandes, la demande d’interdiction formulée par les artistes et la société Seine Zoo doit être reçue dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

Sur les demandes indemnitaires

Les artistes et la société Seine Zoo sollicitent la condamnation des société Y&W et Because à leur verser à chacun d’eux la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ils leurs reprochent des agissements très agressifs notamment à la suite du jugement dont appel tels la tentative de commercialisation de l’album intitulé « Black Album » dont la commercialisation a été interdite par ordonnance de référés du 14 décembre 2016 pour violation du droit de divulgation et l’action menée par la société Y&W contre la société Universal Music partenaire principale de la société Seine Zoo et des artistes actionnaires de cette société, pour diligenter une saisie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans ses locaux sur ordonnance sur requête rendue le 24 octobre 2013.

Pour autant, outre le fait que le seul préjudice allégué ne peut être que celui de M. [A] [R] alias Nekfeu ou de la société Universal, aucune faute n’est alléguée, ni justifiée à l’encontre des sociétés Y&W et Because qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits notamment postérieurement au jugement dont appel et interjeté.

Dès lors il ne sera pas fait droit aux demandes indemnitaires ainsi formées par les artistes et la société Seine Zoo.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les sociétés Y&W et Because qui succombent seront condamnées aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Elles seront en outre condamnées in solidum sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à participer aux paiement des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel par les artistes, la société Seine Zoo et la société Universal Music dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la société Because Music ainsi que les demandes formées par la société Y&W au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,

Et statuant à nouveau :

Ecarte des débats les conclusions notifiées le 8 janvier 2018 par la société Y&W,

Dit que messieurs [I] [B] (alias ‘2Zer Washington’), [S] [J] [U] (alias ‘Framal’), [B] [U] (alias ‘Mekra’) et [A] [R] (alias ‘Nekfeu’) ne sont pas engagés vis à vis de la société Y&W aux termes des contrats signés le 5 avril 2011,

Dit que la société Y&W ne justifie pas de sa qualité de producteur sur quelque titre que ce soit du groupe S’Crew ou de [A] [R] (alias ‘Nekfeu’),

Déboute la société Y&W de l’intégralité de ses demandes,

Interdit aux sociétés Y&W et Because Music d’exploiter directement ou indirectement les titres « Compte sur nous », « L’heure tourne », « Vorace », « Le mauvais rap ne me rattrapera pas », « Funk », « Mon 75 », « Dans ta réssoi », « Chica Menthe », « Du vécu », « Les filles de paris », « Jungle Urbaine », « Nique les clones », « On est ensemble », « Quand le soleil se lève », « Steve Jobs », « Pilotes de l’air », « Enfants de la patrie », « Fin de semaine », « Hommage aux petites graines », «J’aurai du continuer le rap», « J’élargis mes racines », « J’ignore », « Joint de culotte », « Je ne crois plus en l’homme », « L’éclosion du mal », « L’équimose », « Les parisiennes », « Maman m’a dit », « Plus fort que moi », « Princesse de feu », « Trou de bal masqué », et ce sous une astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée,

Déboute messieurs [I] [B] (alias ‘2Zer Washington’), [S] [J] [U] (alias ‘Framal’), [B] [U] (alias ‘Mekra’) et [A] [R] (alias ‘Nekfeu’) et la société Seine Zoo du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum les sociétés Y&W et Because à messieurs [I] [B] (alias ‘2Zer Washington’), [S] [J] [U] (alias ‘Framal’), [B] [U] (alias ‘Mekra’) et [A] [R] (alias ‘Nekfeu’), à la société Seine Zoo et à la société Universal Music à payer à chacun la somme de 4 000 euros, soit la somme totale de 24 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’ appel,

Condamne les sociétés Y&W et Because aux entiers dépens de première instance et d’ appel, dont distraction au profit de Me François TEYTAUD et de Me Nathalie LESENECHAL dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

 


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