Votre panier est actuellement vide !
N° R 17-83.595 F-D
N° 673
VD1
2 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– M. Johny X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2017, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Johny X… a été poursuivi pour des violences avec arme et en réunion ayant occasionné à M. Jimmy A… une incapacité temporaire totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce trente jours et une incapacité temporaire totale de travail inférieure à huit jours sur la personne de M. Laurent B…, en l’espèce deux jours ; que le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-10, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Johny X… coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises avec les deux circonstances suivantes : usage ou menace d’une arme, en l’espèce des ciseaux, et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, en état de récidive légale et l’a condamné en répression à une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme ;
“aux motifs que le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu porte mention d’une condamnation à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 1er octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour des faits qualifiés de violence avec menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours ; M. X… se trouve en état de récidive, dont le constat a été réclamé par le ministère public ;
” alors que les juges du fond ne sauraient retenir l’état de récidive à l’encontre d’un prévenu sans qualifier chacun des termes de la récidive ni mentionner si la condamnation antérieure a un caractère contradictoire et définitif, de manière à permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ; qu’en l’espèce, en se bornant à énoncer, pour relever d’office l’état de récidive légale à l’encontre de M. X…, que « le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu porte mention d’une condamnation à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 1er octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour des faits qualifiés de violence avec menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours » sans indiquer la nature exacte des faits ayant donné lieu au jugement du 1er octobre 2014, censé constituer le premier terme de la récidive, ni préciser en quoi cette décision était définitive au jour de la commission des faits présentement poursuivis, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;