Contrat d’Artiste : 2 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06382

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Contrat d’Artiste : 2 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06382
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2022

N° 2022/278

Rôle N° RG 19/06382 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEJJ

[O], [N], [S] [J]

C/

Etablissement Public EPLE COLLEGE [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 02 décembre 2022

à :

Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 16)

Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 210)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00409.

APPELANT

Monsieur [O], [N], [S] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Etablissement Public EPLE COLLEGE [3], demeurant [Adresse 2] (GUADELOUPE)

représentée par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022,

Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [O] [J] est intermittent du spectacle inscrit auprès du Guichet Unique du Spectacle Occasionnnel (GUSO) et relève de l’Assurance Chômage de la Caisse des Congés spectacles.

Le collège [R] Nainsouta et Monsieur [J] ont signé deux contrats de prestation les 07 février 2013 et 07 avril 2014 qui se sont déroulés au sein du collège en Guadeloupe.

Se plaignant de ne pas avoir été réglé de ses salaires , Monsieur [J] a saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence laquelle a, le 14 janvier 2015 fait droit à ses demandes, la cour d’appel d’Aix en Provence ayant infirmé cette décision le 16 octobre 2015.

Par requête en date du 20 novembre 2015, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence au fond sollicitant la condamnation du Collège [R] Nainsouta à lui payer diverses sommes au titre des salaires du concert du 17/05/2013 et du 16/05/2014, d’indemnités de repas et de dommages-intérêts, lequel s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Basse-terre.

Par arrêt rendu sur contredit en date du 08 juin 2018, la cour d’appel a déclaré le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence compétent et a renvoyé les parties devant celui-ci.

Par arrêt en date du 04 mars 2019, le conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence a :

– débouté Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté le Collège [R] Nainsouta de l’ensemble de ses demandes,

– laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure.

Monsieur [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2019 adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 08/09/2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [J] a demandé à la cour de :

– le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

– Réformer le jugement déféré et statuant à nouveau:

A titre liminaire:

– dire que le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence s’avère compétent de l’activité itinérante d’artiste de spectacle de Monsieur [J] tout comme du lieu de son engagement,

Sur le fond:

A titre principal:

– condamner l’employeur leCollège Nainsouta au paiement des salaires non payés à Monsieur [J] soit:

– salaires des concerts du 17/05/2013 :2.317,54 €

– salaires des concerts du 16/05/2014 :1.909,21 €

A titre subsidiaire : si la cour estimait que le FSE avait partiellement payé Monsieur [J]:

– condamner l’employeur le Collège Nainsouta au paiement des salaires non payés à Monsieur [J] soit:

– salaires des concerts du 17/05/2013 :1.117 €

– salaires des concerts du 16/05/2014 : 361 €

En tout état de cause:

– débouter l’employeur le Collège Nainsouta de toutes ses demandes,

– condamner l’employeur au paiement des indemnités de congés payés soit :

– pour 05/2013: 352,27 €

– pour 05/2014 : 273,02 €

– condamner l’employeur EPLE Nainsouta au paiement de six mois du salaire brut au titre de l’indemnité forfaitaire pour défaut de DPAE en vertu des articles L.324-11-1 et L.8221-5 du code du travail soit:

– pour le contrat du 17/05/2013 : 13.905,24 € (soit six fois le salaire brut de 2.317,54 )

– pour le contrat du 16/05/2014 : 11.455,26 € (soit six fois le salaire brut de 1.909,21€)

– condamner l’employeur au paiement des indemnités de repas :

17,60 € x 2 repas soit 35,80 € x 2 spectacles pour 2013et 2014 : 71,60 €,

– condamner l’employeur au paiement de :

– 837,24 € au titre du préjudice concernant la diminution du taux journalier de l’artiste ayant entraîné une baisse conséquente de ses indemnités Pôle Emploi entre mai 2013 et mai 2014,

– 418,97 € au titre du préjudice concernant la diminution du taux journalier de l’artiste ayant entraîné une baisse conséquente de ses indemnités Pôle Emploi entre mai 2014 et mai 2015,

– condamner l’employeur au paiement de 3.000 € de dommages-intérêts pour manoeuvres dilatoires et préjudice moral,

– assortir la condamnation d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir,

– dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts à compter du 17 mai 2013 date correspondant à la première prestation impayée par le collège Nainsouta et de la demande en paiement avec capitalisation des intérêts,

– condamner le collège Nainsouta en cause d’appel à payer à Monsieur [J] la somme de 3.750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [J] fait valoir en substance :

– que l’autorité de la chose jugée s’attache à l’arrêt de la cour du 08 juin 2018 ayant retenu la compétence matérielle et territoriale du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence sur le fondement des dispositions relatives à la présomption de salariat attachée à la production d’un artiste de spectacle,

– qu’il est intermittent du spectacle, ce dont le collège [R] Nainsouta était informé, et à ce titre inscrit au Guichet Unique du Spectacle Occasionnel sous le n°0017570235 et nullement au registre du commerce et des sociétés,

– que les contrats signés remplissent les conditions légales permettant d’établir l’existence d’un lien de subordination, lui-même ayant assuré personnellement les spectacles sous le nom de scène Sensemaya moyennant un cachet minimum de sorte que la présomption de salariat ne peut être écartée,

– qu’il appartient au collège Nainsouta de rapporter la preuve qu’il a bien été rémunéré pour les concerts réalisés en mai 2013 et mai 2014 et que les sommes définies par contrat lui ont été entièrement réglées,

– que tel n’est pas le cas alors que l’intimé ne peut valablement lui opposer les paiement par chèques réalisés par le FSE du collège à concurrence de 1.200 € en 2013 et 1.548 € en 2014 correspondant à des concerts organisés au seul profit du Foyer socio-éducatif les 17/05/2013 et 16/05/2014 différents de ceux réalisés au profit du collège [R] Nainsouta de St Claude ayant donné lieu à deux contrats d’un montant minimum pour l’un de 1.980 € en 2013 et de 1.620 € en 2014, alors que le FSE qui n’a aucun lien juridique et comptable avec le collège ne peut régler à sa place, qu’il n’est d’ailleurs justifié d’aucun virement entre le FSE et le collège [R] Nainsouta alors que le nombre de concerts n’est pas identique,

– qu’une seule facture de 228 € a été réglée par le collège en 2013 à l’Association qu’il préside, cette somme destinée à rémunérer les frais d’organisation, de réception de l’artiste à l’aéroport venant en déduction de la some de 1.980 €, la différence correspondant au montant de son cachet,

– que s’il était retenu que le FSE avait payé en lieu et place du collège, il lui resterait dûe une somme de 1.117 € sur les concerts du 17 mai 2013 et de 361 € au titre du concert du 16 mai 2014.

Suivant conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, le collège [R] Nainsouta a demandé à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes,

– réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté le collège [R] Nainsouta de l’ensemble de ses demandes,

En conséquence,

– condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le collège [R] Nainsouta conteste l’autorité de chose jugée alléguée alors que la cour a juste déclaré le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et demande d’écarter la présomption de salariat celle-ci ne s’appliquant que dans les rapports directs entre un producteur et un artiste et pouvant être écartée si l’artiste exerce sa prestation de manière indépendante dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés ce qui est le cas en l’espèce alors :

– que les contrats n’ont pas été conclus avec une société d’évènementiel mais avec un établissement scolaire,

– que Monsieur [J] préside une l’association ‘América Latina’ domiciliée à son domicile qui est pourvue d’un numéro de Siret qui lui permet de facturer ses spectacles et a établi une facture au nom de celle-ci ce qui démontre qu’il n’attendait pas de bulletin de salaire,

– qu’il fait usage dans ses courriels du nom ‘Sensemaya-América’,

– qu’il choisit lui même les dates des concerts et fixe seul ses tarifs,

– qu’il effectue des tournées, enregistre des disques qu’il produit seul et intervient depuis plus de 30 ans chaque année en France et à l’Etranger devant plus de 35.000 élèves,

– qu’il dispose d’un site internet, d’un numéro de télécopieur et est inscrit au sein de l’Agence des arts du spectacle de la Région Paca et a déposé la marque de son groupe ,

– que les documents signés ne sont pas des contrats de travail mais des bons de commande,

– qu’il n’a pas justifié de son statut d’intermittent du spectacle et a effectué une prestation artistique pour un nombre de concerts déterminés sans aucune directive de la part de l’établissement aucun lien de subordination n’étant caractérisé.

Il ajoute enfin que la question de l’existence ou non d’un contrat de travail est dépouvue d’intérêt dans la mesure où il n’y a aucun litige, Monsieur [J] ayant été payé des sommes réclamées pour les 3 concerts effectués alors qu’en 2013, les parties se sont entendues sur la base du nombre effectif d’enfants présents pour ramener le montant des sommes dûes à Monsieur [J] à la somme de 1.428 euros qui lui a été réglée (228 € au bénéfice de l’Association et 1.200 € à son seul bénéfice) et qu’en 2014, 162 élèves étant présents sur les 184 initialement prévus, il a été réglé de la somme de 1.548 € précisant que celui-ci a encaissé les chèques sans émettre aucune réclamation ni réserve quant à leur provenance.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 septembre 2022, l’audience de plaidoiries étant fixée au 12 octobre 2022.

SUR CE :

Sur la présomption de salariat :

Selon l’article L.7121-3 du code du travail tout contrat par lequel une personne s’assure moyennant rémunération le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

L’article L.7121-4 du même code précise que la présomption de l’existence de contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties et même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.

La présomption légale porte sur l’existence d’un lien de subordination juridique entre l’artiste et la personne qui l’a engagé, la seule condition exigée étant que l’artiste participe personnellement au spectacle.

Il est constant :

– que le 07 février 2013, Monsieur [G], principal adjoint du collège [R] Nainsouta de la ville de [Localité 4] en Guadeloupe a ‘déclaré produire dans mon établissement de façon ponctuelle le spectable de [Y] [J] entre le 13 et le 17 mai 2013 pour deux concerts, le cachet pour un spectacle étant de 6 € par élève avec un minimum de 165 élèves, le transport depuis la France étant inclus dans ce prix. L’artiste sera sur les lieux 1 h avant le concert qui pourra être reporté en cas de force majeure’ le contrat étant signé des deux parties et notamment de ‘Sensemaya – JD [J]’,

– que le 07 avril 2014 Monsieur [G], principal adjoint du collège [R] Nainsouta de la ville de Saint-Claude en Guadeloupe a ‘déclaré produire dans mon établissement de façon ponctuelle le spectacle de [Y] [J] [D], le vendredi 17 mai 2014 dont le cachet sera de 9 € par élève présent. Les déplacements, hébergement, location de voiture et vols depuis la France sont inclus dans ce prix et le minimum d’élèves prévu sera de 180.

L’artiste sera sur les lieux environ 1h avant le concert qui pourra être reporté en cas de force majeure selon le calendrier et les disponibilités de Sensemaya et seulement 2 repas seront pris en charge par l’organisateur’ le contrat étant également signé des deux parties et s’agissant de l’artiste sous le nom de ‘Sensemaya JD [J]’ avec la précision ‘intermittent du spectacle’,

– que Monsieur [J] a participé personnellement aux différents concerts prévus (pièces n°13, 14),

– qu’il justifie en pièce n° 42 être affilié au Guichet Unique du Spectacle Occasionnel (GUSO) sous le numéro 0017570235 au moins depuis le 13 janvier 2005, le changement de logiciel informatique à cette date ne permettant pas à cet organisme de justifier de l’historique antérieur,

– que la facture produite par l’intimé en pièce n°6 à en-tête de l’association loi 1901 ‘América Latina’ (pièce n°12 et 13) établie le 18 mai 2013 visant à établir l’activité d’indépendant de Monsieur [J], ne porte cependant que sur une somme de 228 € laquelle ne correspond pas au montant du cachet des deux concerts et est la seule à avoir été réglée par le comptable du collège [R] Nainsouta par ‘mandement collectif’ du 29 avril 2014 (pièce n°7), les deux autres justificatifs produits étant des chèques émis par le FSE du collège.

Il se déduit de ces éléments qu’en signant les contrats des 7/02/2013 et 07/04/2014, l’EPLE [R] Nainsouta, dont l’activité principale n’est pas la production de spectacles, s’est engagé occasionnellement, en ayant connaissance du statut d’intermittent du spectable de Monsieur [J], exerçant sous le nom de scène de ‘Sensemaya’, à produire trois concerts auquel ce dernier participait personnellement, les parties s’étant entendues sur le montant d’un cachet variable en fonction du nombre de spectateurs correspondant au salaire de l’artiste, Monsieur [J] agissant au sein du collège sous l’autorité du principal lequel décidait des classes et élèves concernés ainsi que des enseignants chargés de l’encadrement étant relevé que la seule facture produite par l’établissement scolaire émanant de l’Association América Latina et réglée par celui-ci à concurrence de la somme réclamée de 228 € n’a pas été émise par Monsieur [J] afin d’obtenir le paiement de ses cachets de 2013 réclamés constamment par ce dernier par courriels du 09/09/2013 (pièce n°30A) puis par mail et fax du 28/05/2014 et enfin par lettres recommandées avec accusé de réception du 16/06/2014 (pièces n°11, 12 et 13) mais par l’Association qu’il utilise pour prendre en charge l’organisation administrative de ses concerts et qui a ainsi été rendue destinataire du seul remboursement des frais d’organisation et de transport des concerts de l’année 2013.

Ainsi, dans la mesure où il n’est pas contesté que Monsieur [J] n’était pas incrit au registre du commerce et des sociétés étant en revanche inscrit au guichet unique des spectacles occasionnels organisme auquel aurait dû recourir le collège [R] Nainsouta en raison du caractère occasionnel de sa production de spectacles et qu’il n’est pas démontré par celui-ci qu’il a exercé son activité dans des conditions impliquant nécessairement cette inscription au RCS, il convient de réformer le jugement entrepris ayant écarté la présomption de salariat, de retenir la compétence matérielle de la juridiction prud’homale les parties ayant été liées par une relation de travail.

Sur les demandes financières :

Sur la demande en paiement des salaires des concerts de 2013 et 2014 et de deux repas :

Monsieur [J] sollicite la condamnation du collège Nainsouta à lui payer :

– une somme de 2.317,54 € en paiement des concerts du mois de mai 2013,

– une somme de 1.909,21 € en paiement des concerts du moi de mai 2014 et de 71,60 € d’indemnits de 2 repas.

Alors qu’il forme désormais ses demandes en brut sans même le préciser, il convient de procéder au calcul en net tel que résultant des deux contrats de travail et de ses mises en demeures.

Selon le contrat du 7 février 2013, Monsieur [J] devait être rémunéré pour deux concerts par un cachet fixé à la somme en net de 1.980 €.

Selon le contrat du 7 avril 2014, il devait être rémunéré par un cachet de 1.620 € auquel s’ajoutait deux repas, soit en retenant un taux unitaire de 17,90 €, une somme de 35,80 €.

Il résulte de l’examen des pièces qu’il produit que ce dernier établit qu’outre les concerts réalisés au profit du collège Nainsouta, il a réalisé de surcroît un concert le 17 mai 2013 et un autre le 16 mai 2014 au profit du Foyer socio-éducatif [R] Nainsouta (pièces n°19 et 20 du salarié et 18 de l’employeur) dont les cachets lui ont été réglés par cet organisme par chèques figurant en pièces n°8 et 9 émanant de l’Association FSE de ce collège, l’un du 21/05/2013 d’un montant de 1.200 € et le second du 10 juillet 2014 d’un montant du 1.548 € alors que L’EPLE [R] Nainsouta ne produit aucun élément prouvant d’une part l’existence d’un accord des parties postérieurement à la signature des contrats d’engagement ayant ramené le montant des cachets de Monsieur [J] respectivement à la somme de 1.428 euros pour les prestations de mai 2013 et à 1.548 € pour celle de 2014 et démontrant d’autre part que le FSE a réglé à sa place ces mêmes cachets pour les prestations convenues alors même qu’il est établi que le comptable du collège auquel incombait lesdits règlements a uniquement versé à l’Association Latina América une somme de 228 €.

En conséquence, au vu des pièces produites, ainsi que le réclamait exactement Monsieur [J] dans sa mise en demeure du 16 juin 2014, L’EPLE [R] Nainsouta reste lui devoir:

– la somme de 1.752 € en net (sur le total de 1.980 € déduction faite de la somme de 228 € réglé par le comptable du collège à l’Association Latina América) au titre de ses deux cachets du mois de mai 2013,

– la somme de 1.620 € au titre de son cachet du mois de mai 2014 à laquelle s’ajoute le montant non pas de quatre repas tel que revendiqué par Monsieur [J] mais les deux repas contractuellement prévus uniquement dans l’engagement de 2014 correspondant à une somme de 35,80 € (pièce n°30 D courriel lui indiquant qu’il n’est pas prévu qu’il mange à la cantine), soit une somme totale de 1.655,80 € en net.

Par infirmation du jugement entrepris, L’EPLE [R] Nainsouta est condamné à payer ces sommes à Monsieur [J].

Sur les demandes d’indemnités au titre du travail dissimulé :

La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur n’a pas, de manière intentionnelle, effectuer de déclaration préalable à l’embauche, n’a pas délivré de bulletins de salaires, a omis d’effectuer les déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ou de l’administration fiscale.

Monsieur [J] qui reproche à L’EPLE [R] Nainsouta d’avoir failli à ses obligations en n’établissant pas auprès du GUSO le bon de commande obligatoire permettant d’établir une déclaration préalable à l’embauche, une déclaration unique et simplifiée des cotisations sociales tenant lieu de contrat de travail, les salariés étant rendus destinataires par cet organisme d’une attestation valant bulletin de paie, de n’avoir pas payé les cotisations auprès de la caisse des congés spectacles le privant de ‘congés payés’ sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 13.905,24 € pour le contrat du 17/05/2013 et de celle de 11.455,26 € pour le contrat de l’année 2014.

L’EPLE [R] Nainsouta s’oppose à ces demandes en contestant la qualité de salarié de Monsieur [J] et relève que celui-ci n’a jamais prétendu avoir subi un préjudice financier dans ses nombreux courriels s’étant au contraire toujours comporté en indépendant, que les différentes démarches qu’il lui reproche de ne pas avoir réalisées incombait à son Association organisatrice, qu’il n’hésite pas à solliciter deux indemnités distinctes à concurrence de six mois de salaire sans démontrer l’intention frauduleuse de l’établissement scolaire.

S’il est établi qu’en considération du caractère très occasionnel de l’engagement d’un intermittent du spectacle, une fois en 2013 et une fois en 2014, il incombait à l’EPLE [R] Nainsouta de s’affilier au GUSO afin de réaliser la déclaration préalable à l’embauche et par le biais de la Déclaration Unique Simplifiée de régler les cotisations sociales correspondantes ouvrant droit aux congés payés via la caisse des congés spectacles réservée aux artistes et techniciens du spectacle, pour autant en l’absence de tout élément de preuve du caractère intentionnel de ces omissions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du salarié ne démontrant ni la mauvaise foi ni l’intention frauduleuse de l’employeur.

Sur les demandes au titre des congés payés du spectacle :

Monsieur [J] sollicite la condamnation de L’EPLE [R] Nainsouta à lui payer des indemnités de congés payés s’élevant en mai 2013 à la somme de 352,27 € et en mai 2014 à celle de 273,02 € en indiquant que faute pour l’établissement scolaire d’avoir cotisé directement au GUSO celui-ci ne les lui a pas rétrocédé annuellement lui causant ainsi un préjudice financier.

L’EPLE [R] Nainsouta s’y oppose aux motifs qu’en sa qualité d’intermittent du spectacle les congés payés lui sont versés par une caisse indépendante.

Il résulte des propres développements de Monsieur [J] que l’employeur n’est pas tenu de lui régler des congés payés mais de cotiser auprès de la caisse des congés spectacles via le Guso, celle-ci lui rétrocédant annuellement des sommes à ce titre. Ce faisant, ainsi qu’il l’indique pourtant dans les motifs de ses conclusions le défaut de paiement des cotisations est susceptible d’entraîner un préjudice financier dont il peut demander réparation en sollicitant des dommages-intérêts mais nullement en sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer des ‘indemnités de congés payés’ ainsi qu’il le formule à tort dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour.

Dès lors, les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté ces demandes sont confirmées.

Sur les demandes de dommages-intérêts résultant de la diminution du taux journalier ayant entraîné une diminution des indemnités Pôle Emploi :

Monsieur [J] réclame à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant d’une baisse de ses indemnités Pôle Emploi les sommes suivantes:

– 837,24 € entre mai 2013 et mai 2014,

– 418,97 € entre mai 2014 et mai 2015 ,

en faisant valoir qu’en l’absence de délivrance par le GUSO de l’attestation Pôle Emploi correspondant aux cachets non déclarés ces derniers n’ont pas été pris en compte par cet organisme dans le calcul de son taux journalier d’indemnité ce qui a une incidence durant 12 mois.

L’EPLE [R] Nainsouta s’y oppose en indiquant qu’il n’appartient pas à l’employeur de fournir l’attestation d’emploi afin de permettre à l’organisme Pôle Emploi de calculer le taux journalier du salarié mais qu’il suffit à l’intermittent du spectacle de déclarer ses périodes d’activité ce que ce dernier a fait de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice.

A l’instar de la juridiction prud’homale, la cour relève à la lecture de la pièce n°19 de l’employeur que Monsieur [J] pouvait au titre de sa déclaration de situation mensuelle déclarer les cachets litigieux évitant ainsi une diminution de son taux journalier de référence étant par ailleurs relevé que le calcul auquel il a procédé, parfaitement théorique, ne justifie nullement de la réalité des préjudices financiers allégués entre 2013 et 2015.

Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté cette demande sont confirmées.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manoeuvres dilatoires et préjudice moral :

Monsieur [J] sollicite à cet titre la condamnation de L’EPLE [R] Nainsouta à lui payer une somme de 3000 €.

Cependant, en ne versant aux débats strictement aucun élément à ce titre, il ne démontre pas la réalité des manoeuvres dilatoires alléguées pas plus que l’existence et l’étendue du préjudice moral évoqué alors qu’il a obtenu le paiement des salaires litigieux.

En conséquence, les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté cette demande sont confirmées.

Sur la demande de remise des fiches de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard :

Si cette demande, mentionnée dans la déclaration d’appel au titre des chefs de jugement critiquée, figure bien en page 26 des dernières conclusions de Monsieur [J], elle n’a cependant pas été reprise dans le dispositif de ses écritures, seule étant mentionnée une demande d’astreinte sans précision aucune de la demande concernée.

Dès lors, en l’absence de critiques, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Monsieur [J] de ce chef de demande.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de l’action:

Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, L’EPLE Collège [R] Nainsouta a sollicité la condamnation de Monsieur [J] au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Cependant, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.

Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :

Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts non à compter du 17 mai 2013, date de la première prestation impayée ainsi que le réclame Monsieur [J] mais à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes. Le jugement sera de ce chef infirmé.

Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré, qui a rejeté la demande, sera également infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et ayant débouté Monsieur [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.

L’EPLE [R] Nainsouta est condamné aux dépens et à payer à Monsieur [J] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour:

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

– rejeté les demandes de Monsieur [J]:

– d’indemnité de congés payés,

– d’indemnité au titre du travail dissimulé,

– de dommages-intérêts pour diminution du taux journalier de l’artiste ayant entraîné une baisse des indemnités pôle emploi entre 2013 et 2014 ainsi qu’entre 2014 et 2015,

– de dommages-intérêts pour manoeuvres dilatoires et préjudice moral,

– de remise des fiches de paie sous astreinte,

– rejeté les demandes de L’EPLE Collège [R] Nainsouta de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’infirme pour le surplus;

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Retient la compétence matérielle de la juridiction prud’homale les parties ayant été liées par une relation salariale.

Condamne L’EPLE Collège [R] Nainsouta à payer à Monsieur [J] :

– la somme de 1.752 € en net au titre de ses deux cachets du mois de mai 2013,

– la somme de 1.655,80 € en net au titre de son cachet du mois de mai 2014 et des deux repas contractuellement prévus.

Rappelle que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.

Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés.

Condamne l’EPLE Collège [R] Nainsouta aux dépens et à payer à Monsieur [J] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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