Contrat d’Artiste : 19 mai 2020 Cour d’appel de Rennes RG n° 18/04114

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Contrat d’Artiste : 19 mai 2020 Cour d’appel de Rennes RG n° 18/04114
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1ère Chambre

ARRÊT N°151/2020

N° RG 18/04114 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O6B7

M. [L] [V]

Mme [N] [V]

C/

Mme [J] [V] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MAI 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Février 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2020 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement annoncé au 5 mai 2020,n date indiquée à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [L] [V]

né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 31]

[Adresse 26]

[Localité 15]

Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BAILLEUX – BALK-NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Représenté par Me Michelle DAYAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [N] [V]

née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 27]

[Adresse 20]

[Localité 17]

Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BAILLEUX – BALK-NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Michelle DAYAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [J] [V] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 31]

[Adresse 13]

[Localité 24]

Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

[DO] [X] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1922, est décédée le [Date décès 10] 2014, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [L] [V], et leurs trois enfants, [L] [V], [J] [V] épouse [P] et [N] [V]. [L] [V], né le [Date naissance 12] 1923, est décédé le [Date décès 16] 2016, laissant pour lui succéder les trois enfants communs du couple.

[DO] [X] avait été placée sous la tutelle de sa fille [N] le [Date naissance 7] 2009 et [L] [V] sous la tutelle de sa fille [J] le [Date naissance 19] 2013, [L] [V] fils étant désigné dans chaque cas en qualité de subrogé tuteur.

Il dépend de la communauté de biens ayant existé entre les époux [A] une maison d’habitation sise à [Adresse 22], cadastrée section G n°[Cadastre 3], d’une contenance de 48 a 14 ca, et la moitié indivise d’un chemin d’accès de la route à la maison cadastré section G n° [Cadastre 6], d’une contenance de 1 a 65 ca, l’ensemble étant évalué à 305.000 euros, un terrain en nature de bois-taillis sis à [Localité 21], [Localité 25], cadastré section G n° [Cadastre 18] pour 33 a 60 ca et section G n° [Cadastre 5] pour 13 a 17 ca, évalué à 2 338,50 euros, divers actifs financiers ainsi que des objets mobiliers.

Le 23 juin 2016, Mme [P] a fait assigner son frère et sa soeur devant le tribunal de grande instance de Quimper en liquidation-partage des successions de leurs parents. Par ordonnance du 30 juin 2017, le juge de la mise en état a :

– désigné Me [T], notaire à [Localité 28], à l’effet de procéder au règlement des dettes dont la succession de M. [L] [V] père était redevable, envers notamment :

les magasins bleus, 167 euros,

Junior Senior, 202.95 euros,

la société Littoral Espace Vert (facture du 1er juin 2016), 1 080 euros,

frais de garde meubles (factures Sanceo du 31 décembre 2016, 276.92 euros x 2 = 632.96 euros), outre la somme mensuelle de 79,12 euros à compter du 1er janvier 2017,

trésorerie de [Localité 32], 136 euros ;

– décerné acte à M. [L] [V] et à Mme [N] [V] de ce qu’ils ont procédé aux travaux d’entretien du jardin de la propriété indivise sise [Adresse 14] et de ce qu’ils s’engagent à en assurer l’entretien et la conservation ;

– rejeté en conséquence la demande de validation du devis de la société Espace Littoral du 8 mars 2017, d’un montant de 4 464 euros.

Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a :

– ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [A] et des successions de [DO] [X] et de [L] [V] ;

– commis pour y procéder Me [CG] [T], notaire à [Localité 28] ;

– dit que Me [H], notaire à [Localité 34], devra remettre à Me [T] les fonds qu’elle détient au titre des successions des époux [V] ;

– désigné Mme [MS] pour surveiller les opérations ;

– prononcé la nullité du testament rédigé par [L] [V] le 10 septembre 2009 ;

– ordonné à Mme [N] [V] de rapporter à la succession de ses parents les objets d’arts suivants :

les ‘uvres listées sur le procès-verbal de constat dressé par Me [K], huissier de justice à [Localité 30], le 21 juillet 2017, numérotées : 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 et26, 27, 28, 30, 31, 38, 46 et 47, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 63 et 64, 73, 74 et 75, 76, 86, 87, 88, 89, 90, 91 et 92 sachant que l’une des statues du N° 92 est celle réalisée par Brancesh, dont Mme [J] [V] avait constaté la disparition lors de l’inventaire notarié du 20 avril 2015 alors qu’elle était mentionnée dans l’inventaire d’ouverture de tutelle de 2009 et des numéros 111 et 112, outre les ‘uvres listées dans l’inventaire dressé le 2 mai 2009 : lots numéro 19 et 23, le tableau intitulé ‘bigouden dans un paysage’ de [M] [FT] et l’aquarelle signée de [U] [Z] ;

– ordonné à [N] [V] de rapporter à la succession de ses parents la somme de 191 399,82 euros au titre des dons manuels ;

– constaté que [J] [V] a reconnu devoir rapporter à la succession de ses parents la somme de 59 032,66 euros ;

– rejeté la demande d’application des sanctions du recel successoral à l’égard des défendeurs ;

– ordonné la licitation des biens immobiliers suivants, en l’étude de Me [T], notaire à [Localité 28], sauf accord des trois héritiers pour des ventes amiables :

un terrain en nature de bois treillis sis à [Localité 21], lieu-dit Keradam, cadastré section G numéros [Cadastre 18] et [Cadastre 2], d’une contenance de 13 ares17 centiares, sur une mise à prix de 2 338.50 euros,

une propriété sise à [Adresse 23], cadastrée section G numéro [Cadastre 3], d’une contenance de 48 ares 14 centiares et la moitié indivise de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 6], pour 1 are 65 centiares, servant d’accès à cette propriété, sur une mise à prix de 305 000 euros ;

– rejeté les demandes de reddition de comptes et toute autre demande et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Mme [N] [V] et M. [L] [V] ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer en ce qu’il a condamné [N] [V] à rapporter diverses oeuvres d’art aux successions et en conséquence de débouter Mme [J] [V] de sa demande de rapport à la succession des objets suivants :

‘uvres listées sur le procès-verbal de constat dressé par Me [K], huissier de justice à [Localité 30], le 21 juillet 2017 (pièce 88) :

n°14 : Tableau représentant une église et vue sur la mer

n°15 : Tableau représentant des chevaux

n°16 : Tableau représentant des personnages portant des lunettes rouges

n°17 : Tableau de personnages et paysage de Bretagne

n°22 : Deux petits tableaux dont l’un représente un cavalier et des personnages, l’autre un bateau sur l’eau

n°23 : [JF] peinte femme agenouillée tenant un coquillage

n°24 : Toile tendue représentant un paysage

n°25 et 26 : Tableau représentant une mer agitée

n°27 : Tableau [U] de BIE représentant des personnages dans une maison

n°28 : Coffre en bois marqueté

n°30 : Tableau attribué à tort à [U] [Z] par Mme [P],

représentant des fruits

n°31 : Tableau [U] [Z] représentant des poissons

n°38 : Objet en céramique avec deux anses surmonté d’un couvercle avec chien

n°46 et 47 : Marine signée Kérouédan

n°52 : Tableau représentant un bateau sur l’eau

n°53 : Sculpture de chevaux et sculpture personnage avec bras levé

n°54 : Tête sculptée

n°57 : Sculpture représentant deux aigles

n°58 : Sculpture représentant un rapace combattant un serpent

n°60 : Tableau représentant une bâtisse en ruine signé CH Cozcuff

n°61 : Tableau représentant un château et un paysage montagneux

n°63 et 64 : Tableau représentant un paysage et un pont, signé

n°73 : Portrait d’un vieillard

n°74 et 75 : Tableau représentant des danseuses, signé

n°76 : ‘uvre porte de ville, signé

n°86 : Statue asiatique

n°87, 88, 89 et 90 : Statue d’une fillette accroupie, signée

n°91 : Une aiguière et deux pots

n°92 : Deux statues de femme et une d’un animal

n°111 et 112 : Instrument à vent portant gravure, dans un étui en velours ;

‘uvres listées d’après l’inventaire dressé le 2 mai 2009 (pièce 15) :

lot n°23 : Mallemouche Olivier (XX) Vase en verre à décor

intercalaire polychrome, hauteur : 22.5 cm

école Belge du XXème siècle « Bigoudène dans un paysage » Huile sur toile signée au revers de la toile de [M] [FT]

[Z] [U] (XX) « Alamok au Guilvinec » aquarelle signée en bas à droite ;

Dire que les biens suivants sont des biens personnels de Mme [N] [V] :

Photographie n° 24 : Tapisserie dans la lumière du sud

Photographie n°111 et 112 : Saxophone

Photographie n° 91 : Aiguière et pot en verre

Photographie n° 53 : Femme au bras levé, souvenir d’Indonésie ;

– dire que les biens suivants sont des cadeaux d’usage offerts à [N] [V] :

Photographie n° 14 : Tableau représentant une église et vue sur la mer ;

Photographie n°22 : Deux tableaux représentant un cavalier et des personnages pour l’un, et un bateau sur l’eau pour l’autre ;

Photographie n°27 : Tableau [U] [Z] représentant des

personnages dans une maison ;

Photographie n°28 : Coffre provenant de Tahiti

Photographie n°31 : Tableau [U] [Z], nature morte représentant des poissons

Photographies n°57 et 58 : Sculptures représentant deux aigles pour l’une et un rapace combattant un serpent pour l’autre

Photographie n° 61 : Dessin de Patrick Le Tuault

Photographie n°87 : Statue d’une fillette accroupie ;

– dire que Mme [N] [V] rapportera à la succession la statue réalisée par [D] (photographie n°92 du constat de Me [K]) ;

– dire que Mme [J] [V] épouse [P] sera tenue de rapporter aux successions de ses parents la somme de 63.482,67 euros qu’elle a reçue en donation ;

– dire que Mme [J] [V] épouse [P] sera tenue de justifier des sommes qu’elle a reçues et investies dans ses biens immobiliers et de justifier de la valeur vénale actuelle des dits biens afin de permettre au notaire de calculer la somme qu’elle sera tenue de rapporter aux successions de ses parents ;

– constater que Mme [J] [V] épouse [P] n’a pas déféré à la sommation de communiquer sur ce point et, par conséquent, lui enjoindre de justifier de la valeur des biens immobiliers dans lesquels elle a investi les sommes qui lui ont été données par ses parents ;

– dire qu’en sus de cette somme, elle sera tenue de rapporter à la succession les sommes qui lui ont été prêtées par les de cujus, aux fins d’acquérir son bien immobilier situé [Adresse 33] ;

– constater à ce titre qu’elle ne justifie toujours pas de ce que ce prêt a été remboursé aux de cujus, malgré les sommations de communiquer qui lui ont été faites ;

– enjoindre Mme [J] [V] épouse [P] de justifier des sommes prêtées et de la valeur vénale du bien sis [Adresse 33] afin de permettre au notaire de calculer les sommes devant être rapportées à la succession par elle ;

– enjoindre Mme [J] [V] épouse [P] de rendre compte de sa gestion du compte de tutelle de [L] [V], notamment en produisant tous les documents utiles permettant de justifier de sa bonne gestion ;

– dire qu’elle sera tenue de rapporter la somme de 2.450 euros à la succession de son père au titre des sommes versées, dans son intérêt, à Me Tromeur, avocat au Barreau de Quimper, et Me [K], huissier de justice, via le compte de [L] [V], père, lorsqu’il était sous sa tutelle ;

– dire que Mme [J] [V] épouse [P] devra produire la donation entre époux du 21 décembre 1977 ;

– déclarer irrecevable la nouvelle demande de Mme [J] [V] épouse [P] relative au rapport à la succession du lot n° 85 (une soupière oiseaux et deux pots oiseaux) listé sur le procès-verbal de constat dressé par Me [K], huissier de justice à [Localité 30], le 21 juillet 2017 ;

– à titre principal, déclarer irrecevable la nouvelle demande de Mme [J] [V] épouse [P] relative au rapport à la succession des donations faites au profit de M. [L] [V] ;

– à titre subsidiaire, la débouter de sa demande visant à dire que M. [L] [V] sera tenu de rapporter aux successions de ses parents la somme de 52.812 euros ;

En tout état de cause :

– condamner Mme [J] [V] épouse [P] à verser à Mme [V] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

– la débouter de ses autres demandes et confirmer pour le surplus le jugement.

Mme [J] [V] a le 26 novembre 2018 formé appel incident, présentant, dans ses dernières conclusions du 3 février 2020, les demandes suivantes :

– déclarer irrecevables les demandes présentées par les appelants au titre des donations consenties à Mme [J] [P] ainsi qu’au titre de la reddition des comptes de la tutelle de [L] [V] ;

– débouter Mme [N] [V] et M. [L] [V] de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes ;

– infirmer partiellement la décision entreprise ;

– désigner à l’effet de procéder aux opérations de liquidation, le président de la chambre des notaires du Finistère lequel aura la faculté de désigner un délégataire parmi ses confrères, à l’exception de Me [T], notaire à [Localité 28] ;

– dire qu’il appartiendra au notaire commis de se faire communiquer par l’intermédiaire de Ficoba et Ficovie le détail des comptes et contrats d’assurance-vie souscrits par les défunts ;

– lui décerner acte de ce qu’elle ne conteste pas que les biens suivants soient la propriété personnelle de Mme [N] [V] :

statuette représentant une femme ayant le bras levé figurant sur la photographie portant le numéro 53 sur le procès-verbal de constat de Me [K] ;

une aiguière et un pot figurant sur la photographie portant le numéro 91 sur le procès-verbal de constat de Me [K] ;

– constater en tant que de besoin que Mme [N] [V] n’a pas déféré aux sommations d’avoir à :

produire les valeurs des assurances-vie Tellus souscrites auprès de la société AGF devenues Allianz vie tant à l’ouverture de la succession qu’à ce jour ou à sa date de réalisation de leur valeur,

justifier de l’emploi du produit de cette réalisation,

justifier de l’emploi de l’ensemble des sommes reçues par elle par donation ;

– en conséquence, dire que Mme [N] [V] sera tenue à rapporter aux successions de [DO] [X] et de [L] [V] et pour moitié à chacune la somme de 572.722,30 euros dont le montant définitif sera calculé par le notaire liquidateur conformément à l’article 860 du code civil selon la valeur des biens donnés à l’époque du partage (premières conclusions 214.071,95 euros) ;

– constater en tant que de besoin que M. [L] [V] n’a pas déféré aux sommations d’avoir à justifier des sommes exactes reçues de ses parents au titre des donations indirectes dont il a été bénéficiaire et de l’emploi de ces sommes ;

– en conséquence, dire que M. [L] [V] sera tenu au rapport aux successions de ses parents et pour moitié à chacune de la somme de 200.000 euros (premières conclusions :52 819 euros) ;

– à titre subsidiaire, constater qu’il a reconnu devoir rapporter la somme de 128 847,58 euros qu’il devra rapporter à la succession ;

– dire que Mme [N] [V] et M. [L] [V], faute pour eux de rendre compte de la gestion du compte n° 634683240, seront tenus, in solidum, au rapport aux successions de leur parents de la somme de 16 480 euros ;

– dire qu’ils se verront appliquer les sanctions du recel, dans le cadre des successions [A] au titre des donations dont ils ont bénéficié tant en numéraire qu’en oeuvres d’art ;

– dire que M. [L] [V] et Mme [N] [V] se verront en outre appliquer la sanction de la complicité du recel commis par chacun d’entre eux ;

– dire que préalablement à la licitation de l’immeuble indivis, il devra être réalisé à la charge de la succession de [L] [V] les travaux figurant aux devis suivants :

devis Cleudic frères du 3 mai 2018 d’un montant de 5 580 euros ou devis [E] du 22 août 2018 d’un montant de 3800 euros;

devis [F] du 7 septembre 2018, d’un montant de 780 euros relatif à la remise en place des bornes délimitant la propriété indivise ;

devis Cleudic frères des 3 mai et 26 juin 2018, d’un montant de 2.352 euros et 2 023,56 euros ;

devis [C] du 17 mai 2018 d’un montant de 2 622,95 euros ;

à titre subsidiaire, seulement les travaux figurant aux devis [C] et [F] et le devis Cleudic frères du 16 décembre 2019 de 2.976 euros ;

– condamner les appelants à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 3 février 2020 par Mme [P] et le 3 février 2020 également par Mme [N] [V] et M. [L] [V].

Les parties ont été invitées à s’expliquer sur le moyen relevé d’office par la cour de l’irrecevabilité des appels incidents formés hors délais et des nouvelles prétentions non présentées dans les conclusions déposées dans le délai des articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile. Mme [P] a conclu à la recevabilité de ses nouvelles prétentions au motif qu’elles étaient destinées à répliquer aux conclusions adverses signifiées le 20 février 2019 et que les demandes relatives à l’entretien du domicile indivis étaient nées de l’ordonnance du 26 novembre 2018.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile, ‘Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.’ En revanche, ne sont pas irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d’appel lorsque le notaire n’a pas encore dressé de procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et que le juge commis n’a pas établi de rapport au tribunal sur les points de désaccords subsistant entre elles. En effet, ces demandes entrent dans le cadre de la liquidation partage des successions faisant l’objet de la demande de première instance.

Or aucun procès-verbal de difficulté n’a, à ce stade de la procédure, été établi, les demandes soumises à la cour l’ayant été à l’occasion de la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions en cause. Se rapportant à la liquidation des dites successions et de l’indivision post-successorale et tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la liquidation et le partage des successions litigieuses conformément aux règles de droit applicables, elles sont recevables. Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes présentées par les appelants au titre des donations consenties à Mme [J] [P] ainsi qu’au titre de la reddition des comptes de la tutelle de [L] [V] sera en conséquence rejeté. Pour la même raison, la demande de Mme [P] en rapport des donations ayant bénéficié à M. [V] pour un montant de 52 819 euros est recevable.

En revanche, l’article 910-4 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’article 910 du code de procédure civile impartit, quant à lui, à l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Il incombe au juge de relever d’office les appels qui auraient été formés hors délais.

Il s’évince de ses dispositions qu’en l’absence de survenance ou de révélation d’un fait postérieur à leurs écritures déposées dans les délais des articles 908, 909 et 910, ne sont recevables que les prétentions formées par l’intimée dans ses conclusions du 26 novembre 2018 formant appel incident et les prétentions émises par les appelants dans leurs conclusions du 20 février 2019 reprenant les demandes formées dans leurs premières conclusions et y ajoutant les prétentions en réponse à l’appel incident de l’intimée formé par ses conclusions du 26 novembre 2018. En effet, les prétentions contenues dans les conclusions postérieures notifiées à compter du 31 juillet 2019 ayant été déposées plus de trois mois après les conclusions de l’appelant du 20 février 2019 ne constituent pas un appel provoqué répondant à un appel incident recevable et se heurtent à l’irrecevabilité édictée par l’article 910-4.

De même, les demandes relatives à la prise en charge par l’indivision de travaux avaient déjà été rejetées par le juge de la mise en état le 30 juin 2017, la décision conforme du conseiller de la mise en état ne constituant pas un élément nouveau autorisant l’intimée à présenter de nouvelles demandes de ce chef dont elle n’avait d’ailleurs pas saisi la juridiction de première instance.

Il s’ensuit que les prétentions ci-après formées postérieurement au 20 février 2009 par Mme [N] [V] et M. [L] [V] ne sont pas recevables :

– dire que Mme [J] [V] épouse [P] sera tenue de justifier des sommes qu’elle a reçues et investies dans ses biens immobiliers et de justifier de la valeur vénale actuelle des dits biens afin de permettre au notaire de calculer la somme qu’elle sera tenue de rapporter aux successions de ses parents ;

– constater que Mme [J] [V] épouse [P] n’a pas déféré à la sommation de communiquer sur ce point et, par conséquent, lui enjoindre de justifier de la valeur des biens immobiliers dans lesquels elle a investi les sommes qui lui ont été données par ses parents ;

– dire qu’en sus de cette somme, elle sera tenue de rapporter à la succession les sommes qui lui ont été prêtées par les de cujus, aux fins d’acquérir son bien immobilier situé [Adresse 33] ;

– constater à ce titre qu’elle ne justifie toujours pas de ce que ce prêt a été remboursé aux de cujus, malgré les sommations de communiquer qui lui ont été faites ;

– enjoindre Mme [J] [V] épouse [P] de justifier des sommes prêtées et de la valeur vénale du bien sis [Adresse 33] afin de permettre au notaire de calculer les sommes devant être rapportées à la succession par elle ;

– dire qu’elle sera tenue de rapporter la somme de 2.450 euros à la succession de son père au titre des sommes versées, dans son intérêt, à Me Tromeur, avocat au Barreau de Quimper, et Me [K], huissier de justice, via le compte de [L] [V], père, lorsqu’il était sous sa tutelle ;

– dire que Mme [J] [V] épouse [P] devra produire la donation entre époux du 21 décembre 1977.

De même ne sont pas recevables, les prétentions de l’intimée suivantes :

– déclarer irrecevables les demandes présentées par les appelants au titre des donations consenties à Mme [J] [P] ainsi qu’au titre de la reddition des comptes de la tutelle de [L] [V] ;

– dire qu’il appartiendra au notaire commis de se faire communiquer par l’intermédiaire de Ficoba et Ficovie le détail des comptes et contrats d’assurance-vie souscrits par les défunts ;

– constater en tant que de besoin que Mme [N] [V] n’a pas déféré aux sommations d’avoir à :

produire les valeurs des assurances-vie Tellus souscrites auprès D’AGF devenues Allianz vie tant à l’ouverture de la succession qu’à ce jour ou à sa date de réalisation de leur valeur

justifier de l’emploi du produit de cette réalisation,

justifier de l’emploi de l’ensemble des sommes reçues par elle par donation ;

– dire que Mme [N] [V] sera tenue à rapporter aux successions de [DO] [X] et de [L] [V] et pour moitié à chacune la somme de 572.722,30 euros dont le montant définitif sera calculé par le notaire liquidateur conformément à l’article 860 du code civil selon la valeur des biens donnés à l’époque du partage ;

– constater en tant que de besoin que M. [L] [V] n’a pas déféré aux sommations d’avoir à justifier des sommes exactes reçues de ses parents au titre des donations indirectes dont il a été bénéficiaire et de l’emploi de ces sommes ;

– en conséquence dire que M. [L] [V] sera tenu au rapport aux successions de ses parents et pour moitié à chacune de la somme minimale de 200.000 euros ou à titre subsidiaire, de constater qu’il a reconnu devoir rapporter la somme de 128 847,58 euros qu’il devra rapporter à la succession ;

– dire que Mme [N] [V] et M. [L] [V], faute pour eux de rendre compte de la gestion du compte n° 634683240, seront tenus, in solidum, au rapport aux successions de leur parents de la somme de 16 480 euros ;

– dire que préalablement à la licitation de l’immeuble indivis, il devra être réalisé à la charge de la succession de [L] [V] les travaux figurant aux devis suivants :

devis Cleudic frères du 3 mai 2018 d’un montant de 5 580 euros ou devis [E] du 22 août 2018 d’un montant de 3800 euros;

devis [F] du 7 septembre 2018, d’un montant de 780 euros relatif à la remise en place des bornes délimitant la propriété indivise ;

devis Cleudic frères des 3 mai et 26 juin 2018, d’un montant de 2.352 euros et 2 023,56 euros ;

devis [C] du 17 mai 2018 d’un montant de 2 622,95 euros ;

à titre subsidiaire, seulement les travaux figurant aux devis [C] et [F] et le devis Cleudic frères du 16 décembre 2019 de 2 976 euros.

Sur la désignation du notaire

Devant les premiers juges, Mme [P] ne demandait pas la désignation du président de la chambre des notaires. C’est seulement faute d’avoir pu imposer Me [H], notaire exerçant hors du ressort de la cour dans laquelle sont ouvertes les successions et situés les biens immobiliers indivis, qu’elle forme actuellement cette demande. Mais Me [T] avait déjà été chargé par les parties de l’inventaire des biens communs (cf. le compte de gestion de tutelle du mois de novembre 2013) puis par le juge de la mise en état d’un certain nombre de diligences au profit de l’indivision successorale. Il a pu ainsi analyser la consistance de la masse partageable et anticiper la liquidation-partage qui concerne principalement la licitation des biens immobiliers, laquelle aurait d’ailleurs pu déjà être entreprise. L’ensemble des indivisaires a dès lors intérêt à ce que sa désignation soit maintenue dans un souci d’efficacité et de rapidité des opérations dès lors qu’aucun élément sérieux ne permet de mettre en doute son impartialité.

Sur le rapport des biens mobiliers listés par le tribunal de grande instance

Mme [N] [V] critique la disposition du jugement qui l’a condamnée à rapporter à la succession de ses parents ‘les ‘uvres listées sur le procès-verbal de constat dressé par Me [K], huissier de justice à [Localité 30], le 21 juillet 2017, numérotées : 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 et26, 27, 28, 30, 31, 38, 46 et 47, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 63 et 64, 73, 74 et 75, 76, 86, 87, 88, 89, 90, 91 et 92 sachant que l’une des statues du n° 92 est celle qui a été réalisée par Brancesh, dont Mme [J] [V] avait constaté la disparition lors de l’inventaire notarié du 20 avril 2015 alors qu’elle était mentionnée dans l’inventaire d’ouverture de tutelle de 2009 et des numéros 111 et 112, outre les ‘uvres listées dans l’inventaire dressé le 2 mai 2009 : lots numéro 19 et 23, le tableau intitulé ‘bigouden dans un paysage’ de [M] [FT] et l’aquarelle signée de [U] [Z].’

Dans son assignation introductive d’instance du 23 juin 2016, Mme [P] demandait le rapport par Mme [V] des objets immobiliers suivants figurant dans l’inventaire du 2 mai 2009 :

– lot n° 19 [D] P. XX ème siècle « Femme assise » Bronze à cire perdue sur socle en marbre noir numéroté. Hauteur 36 cm et socle 4 cm ;

– lot n° 23 Mallemouche Olivier (XX ème) Vase en verre à décor intercalaire polychrome hauteur : 22.5 cm ;

– lot n° 47 école belge du XX ème siècle « Bigoudène dans un paysage » huile sur toile signée au revers de la toile de [M] [FT] ;

– lot n° 54 [Z] [U] (XX ème ) « Malamok au Guilvinec » Aquarelle signée en bas à droite. 30 x38 cm.

Il s’en déduit que ces biens sont ceux visés dans le dispositif imprécis du jugement de la façon suivante : lots numéro 19 et 23, le tableau intitulé ‘bigouden dans un paysage’ de [M] [FT] et l’aquarelle signée de [U] [Z].

Mme [V] reconnaît devoir rapporter à la succession la statue de [D] constituant le n° 19 de la liste établie par M. [S] le 30 juillet 2008 et de l’inventaire du 2 mai 2009 et l’un des objets représentés sur la photographie n° 92 du procès-verbal de Me [K]. Rien n’établit en revanche que Mme [N] [V] soit en possession des lots 23, 47 et 54 de cet inventaire établi sept ans avant le décès de son père qui était le propriétaire et le détenteur de l’ensemble des biens mobiliers successoraux et ne se privait pas d’en disposer ou de tenter de le faire. Ainsi Mme [P] tente d’abuser la cour en prétendant que ses pièces 10, 11, 12 et 15 établiraient que les pièces réclamées ont été vues au domicile de sa soeur alors que les pièces visées n’ont pas cette portée. Le fait qu'[N] [V] était tutrice de sa mère est également inopérant dès lors qu’il s’agissait de biens mobiliers dépendant de la communauté conjugale dont [L] [V] avait le droit de disposer sans autorisation en application de l’article 1421 du code civil. Le jugement ne peut donc qu’être infirmé de ce chef .

Au cours de la procédure de première instance, Mme [P] a fait établir, le 21 juillet 2017, au domicile de sa soeur un constat d’huissier qui révèle que celle-ci détient un nombre important d’objets à visée décorative que l’huissier a photographiés. Elle a ensuite sélectionné arbitrairement, parmi ces objets, ceux dont elle réclame le rapport aux successions de ses parents, sans cependant produire la moindre pièce justificative établissant que les dits biens avaient été acquis par ses parents. Or il appartient à celui qui sollicite le rapport d’un bien à une masse partageable d’apporter la preuve du bien-fondé de sa prétention. A cette règle de preuve s’ajoute la présomption légale selon laquelle ‘en fait de meubles, possession vaut titre’.

Contrairement à ce qui est soutenu, le fait que Mme [V] n’ait pas pu fournir la facture d’achat de la plupart des objets, d’une valeur au demeurant manifestement limitée, et qu’elle indique que certains d’entre eux ont été reçus à titre de cadeaux d’usage ne permet pas de déduire que malgré le dispositif contraire de ses écritures, elle reconnaîtrait que les autres objets dont le rapport lui est réclamé dépendent de l’indivision successorale. En effet, si elle précise, d’une part, les objets dont elle prouve l’acquisition et, d’autre part, ceux qu’elle et ses enfants ont reçus en tant que cadeaux d’usage, elle ne reconnaît pas pour autant que les autres biens mobiliers revendiqués dépendent des successions. Au contraire, Mme [N] [V] demande expressément la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné le rapport des objets listés sur le procès-verbal de constat dressé par Maître [K], huissier de justice à [Localité 30] le 21 juillet 2017 ci-après :

n°14 : Tableau représentant une église et vue sur la mer

n°15 : Tableau représentant des chevaux

n°16 : Tableau représentant des personnages portant des lunettes rouges

n°17 : Tableau de personnages et paysage de Bretagne

n°22 : Deux petits tableaux dont l’un représente un cavalier et des personnages, l’autre un bateau sur l’eau

n°23 : [JF] peinte femme agenouillée tenant un coquillage

n°24 : Toile tendue représentant un paysage

n°25 et 26 : Tableau représentant une mer agitée

n°27 : Tableau [U] [Z] représentant des personnages dans une maison

n°28 : Coffre en bois marqueté

n°30 : Tableau attribué à tort à [U] [Z] par Mme [P]

représentant des fruits

n°31 : Tableau [U] [Z] représentant des poissons

n°38 : Objet en céramique avec deux anses surmonté d’un couvercle avec chien

n°46 et 47 : Marine signée Kérouédan

n°52 : Tableau représentant un bateau sur l’eau

n°53 : Sculpture de chevaux et sculpture personnage avec bras levé

n°54 : Tête sculptée

n°57 : Sculpture représentant deux aigles

n°58 : Sculpture représentant un rapace combattant un serpent

n°60 : Tableau représentant une bâtisse en ruine signé CH Cozcuff

n°61 : Tableau représentant un château et un paysage montagneux

n°63 et 64 : Tableau représentant un paysage et un pont, signé

n°73 : Portrait d’un vieillard

n°74 et 75 : Tableau représentant des danseuses, signé

n°76 : ‘uvre porte de ville, signé

n°86 : Statue asiatique

n°87, 88, 89 et 90 : Statue d’une fillette accroupie, signée

n°91 : Une aiguière et deux pots

n°92 : Deux statues de femme et une d’un animal

n°111 et 112 : Instrument à vent portant gravure, dans un étui en velours.

Il convient dès lors de faire application des règles de preuve sus-rappelées, le tribunal en ayant indûment renversé la charge, sur la base d’un raisonnement s’appuyant au surplus sur des motifs inexacts qui ont abouti à des condamnations dont Mme [P] admet pour partie le mal fondé. Ainsi contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les deux inventaires établis les 2 mai 2009 et 20 avril 2015 ne portent pas mention, à l’exception de la statue de Brancesh, des objets photographiés au domicile de Mme [V] de sorte qu’il ne peut en être déduit aucune conséquence juridique quant à l’identité de leur propriétaire.

Il sera relevé que [L] [V] était l’auteur de la demande de mise sous tutelle de son épouse et que même si sa fille [N] a, sur sa suggestion, été désignée en qualité de tutrice, les pièces produites révèlent qu’il a activement participé à l’élaboration de l’inventaire demandé par le juge des tutelles (cf. courrier qu’il a adressé le 10 juin 2008 à Mme [P] et l’expertise effectuée par M. [S] à sa requête). A cette date, [L] [V] était en pleine possession de ses capacités intellectuelles et savait parfaitement ce qui appartenait à la communauté conjugale. Or il n’a pas fait état des objets hétéroclites (autre que la statue de [D]) dont le rapport est présentement demandé à [N] [V], ce qui démontre qu’ils ne faisaient pas à cette date partie du patrimoine commun.

Il n’est pas davantage soutenu que les objets photographiés chez [N] [V] (autre que la dite statue) correspondent aux objets consignés manuscritement lors de l’inventaire établi le 18 novembre 2013 à l’initiative de Mme [P].

Au demeurant, l’inventaire établi le 28 novembre 2014 portant sur les objets de valeur révèle a contrario que les époux [V] possédaient peu d’oeuvres de valeur significative, ce que confirme la prisée effectuée le 20 avril 2015. Ainsi hormis un tableau d'[Y] [O] intitulé ‘L’enfer de Plogoff’ évalué à 40 000 euros que Mme [P] admet être l’oeuvre ayant le plus de valeur, les cinq autres objets répertoriés sur ce document (tapisserie, toiles de [B] [W], sujet de Collamarini et défense d’éléphant) avaient une valeur s’échelonnant entre 4 000 euros et 1 000 euros pour un total de 9 500 euros tandis que la prisée des oeuvres se trouvant au domicile des de cujus ne dépassait pas un total de 35.450 euros pour les 22 oeuvres pourtant les plus importantes jugés dignes d’estimation. En l’absence de production d’une facture d’achat ou de déclaration aux assurances précisant et évaluant les biens mobiliers en cause, Mme [P] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les biens mobiliers photographiés au domicile de sa soeur dépendent des successions de ses parents.

Au contraire, le caractère inexact de certaines des prétentions de Mme [P] est établi puisqu’ elle revendique divers objets dont en n° 91 une aiguière et un pot (page 18 de ses conclusions) qu’elle reconnaît pourtant appartenir à sa soeur. Elle admet en effet dorénavant que sont la propriété de Mme [V], les objets suivants dont le rapport a pourtant été ordonné à sa demande par le tribunal :

– statuette représentant une femme ayant le bras levé figurant sur la photographie portant le numéro 53 sur le procès-verbal de constat de Me [K] ;

– une aiguière et un pot figurant sur la photographie portant le numéro 91 du dit procès-verbal, seul le vase en verre noir ayant selon elle appartenu aux de cujus.

Dans sa pièce n° 89, Mme [P] admet également que la statue d’une fillette accroupie photographiée sous les n°87, 88, 89 et 90 avait été offerte par ses parents à sa soeur [N] à [I], une trentaine d’années plus tôt, mais prétend cependant, sans la moindre pièce justificative, que sa valeur (qui doit être appréciée à la date de la remise) excéderait la valeur d’un simple cadeau d’usage. Nul ne pouvant se constituer ses propres preuves, c’est à tort que le tribunal a admis cette argumentation.

En outre, Mme [P] liste dans le dispositif de ses ultimes conclusions devant le premier juge, une tapisserie qu’elle nomme ‘toile tendue représentant un paysage’ correspondant à la photographie n°24 du constat réalisé par Me [K], huissier de justice, au domicile de Mme [V]. Celle-ci démontre qu’elle a acheté le 30 novembre 2010 une oeuvre tissé main intitulée ‘Dans la lumière du Sud’ pour le prix de 22 000 euros payé au moyen de plusieurs chèques débités de son compte. Ceci est corroboré par le fait que cette pièce n’apparaît ni dans l’inventaire réalisé le 2 mai 2009. Mme [P] prétend pourtant toujours obtenir le rapport de cette oeuvre au motif désormais qu’elle aurait prétendument été au moins partiellement financée grâce à un don effectué par les de cujus. Mais à juste titre, Mme [V] lui rétorque qu’il lui est demandé le rapport des sommes d’argent qu’elle a reçues, ce qu’elle admet, de sorte que la prétention à obtenir cumulativement le rapport tant des fonds que des objets prétendument acquis à l’aide des dits fonds ne peut qu’être rejetée.

Mme [P] demande également le rapport à la succession d’un saxophone (photographies 111 et 112). Mais Mme [V] justifie avoir acheté le 27 février 2009 un saxophone ténor à son fils. Mme [P] ne produit aucune pièce probante établissant que l’instrument de musique apparaissant sur les photographies 111 et 112 appartenait à son père. En effet, sa pièce 112 visée au soutien de cette prétention est inopérante (devis Cleudic du 3 mai 2018) tandis que sa pièce 124 n’est pas probante et que la pièce adverse n° 5 ne mentionne pas l’existence d’un saxophone dépendant de la succession.

Mme [N] [V] soutient avoir reçu les oeuvres suivantes à titre de cadeaux d’usage :

– lot n° 14 : Tableau représentant une église et vue sur la mer

– lot n° 22 : Deux tableaux représentant un cavalier et des personnages pour l’un, et un bateau sur l’eau, pour l’autre

– lot n° 27 : Tableau [U] De Bie représentant des personnages dans une maison

– lot n° [Cadastre 11] : Coffre provenant de Tahiti dont sa soeur aurait l’équivalent

– lot n° 31 : Tableau [U] De Bie, nature morte représentant des poissons

– lot n° 57 et 58 : sculptures représentant deux aigles pour l’un et un rapace combattant un serpent, pour l’autre, offerts à ses deux enfants

– lot n° 61 : dessin de [B] [W] offert à son fils aîné

– lot n° 87 : Statue d’une fillette accroupie offerte à [I], cadeau admis par sa soeur en pièce 89.

Il sera relevé que dans la lettre intrusive qu’elle adressait à son père le 17 mai 2007, Mme [P] évoquait déjà la pratique par ses parents de cadeaux d’usage à leurs enfants et petits-enfants dont elle avait donc une parfaite connaissance et dont elle a d’ailleurs elle-même profité.

Le courriel pièce 62 émanant de Mme [R] et de M. [B] [W] établit d’une part que le dessin du lot n° 61 n’avait que peu de valeur et, d’autre part, que le de cujus avait indiqué à l’artiste l’acquérir pour l’un de ses petits-fils. La faible valeur de ce dessin est corroborée par le fait que les oeuvres de [W] conservées par le de cujus, et donc a priori plus intéressantes, étaient évaluées à 450 euros chacune, étant souligné qu’un dessin a en principe une valeur inférieure à une toile d’un même artiste. La demande de rapport de ce dessin n’est dès lors pas justifiée puisque d’une part, il constitue un cadeau d’usage et d’autre part, qu’il n’appartient pas à Mme [V] mais à son fils qui n’est pas tenu au rapport.

Le coffre revendiqué provenant d’un voyage à Tahiti n’a aucune valeur autre que sentimentale et Mme [P] ne conteste d’ailleurs pas avoir reçu un cadeau équivalent. Il n’est pas soutenu que les autres objets en cause, pour la plupart d’origine indéterminée, aient une valeur significative excédant celle d’un cadeau d’usage. Au contraire s’agissant des oeuvres attribuées à un artiste déterminé, la prisée du 20 avril 2015 des oeuvres de même origine conservées par le de cujus et donc a priori plus intéressantes confirme la valeur modeste de ces articles . Les pièces produites et l’absence de factures permettent de déduire que les objets sus-listés avaient une valeur compatible avec les cadeaux d’usage que les époux [V] avaient l’habitude de faire à leurs enfants et petits-enfants. Il est en effet démontré que [L] [V] aimait fréquenter les brocantes et en ramenait quasi systématiquement des objets d’inégales valeurs qu’il distribuait ensuite à tous et à toute occasion (pièce 109). Ceci est confirmé par les photographies annexées au constat d’huissier du 29 novembre 2016 qui révèlent l’intérieur surchargé d’objets divers des de cujus et démontrent leur propension à l’accumulation d’objets matériels divers. De l’examen du constat de Maître [K] du 21 juillet 2017, il se déduit qu’ils partageaient ce goût avec leur fille [N]. Mme [N] [V] et ses enfants ont dès lors nécessairement reçu, à l’occasion des fêtes, anniversaires, réussites scolaires ou extra-scolaires et autres événements marquants, des objets décoratifs qu’il est logique de retrouver à son domicile avec ceux, parfois de valeur, qu’elle a elle-même acquis. Le fait qu’à l’occasion des inventaires successifs, ces objets n’aient pas été consignés alors que Mme [P] savait qu’ils ornaient le domicile de sa soeur pour le fréquenter occasionnellement suffit dès lors à établir qu’ils ne dépendaient pas ou plus du patrimoine des époux [V].

D’ailleurs, Mme [P] ne conteste pas détenir elle-même des oeuvres remises par ses parents dont deux oeuvres du peintre [Y] [G] dont les appelants ne lui ont pas réclamé le rapport dans le dispositif de leurs écritures. Ces éléments confirment la pratique de cadeaux d’usage y compris de cadeaux présentant une certaine valeur dont le rapport ne se justifie pas dans le contexte sus-rappelé.

Enfin la restitution du lot figurant sur la photographie n° 85 du procès-verbal de constat de Me [K] n’a pas été ordonnée par le tribunal, ces pièces n’étant pas davantage mentionnées dans ses motifs de sorte qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle. Mme [P] n’a pas formé dans le dispositif de ses écritures d’une demande de rapport concernant ces objets. La cour n’est donc saisie d’aucune demande de ce chef nonobstant les développements y consacrés dans le corps des écritures de Mme [P] qui n’en tire aucune conséquence juridique.

En conséquence, Mme [P] ne rapportant pas la preuve que les objets autre que la statue de [D] photographiés au domicile de sa soeur appartenaient à ses parents, le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les donations rapportables

Mme [N] [V] ne conteste pas devoir le rapport de la somme de 191 399,82 euros au titre des dons manuels reçus depuis l’année 1994. Dans ses conclusions déposées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, Mme [P] a formé appel incident, demandant le rapport de la somme de 214 071,95 euros, étant rappelé que ses demandes inflationnistes ultérieures (272.445,42 euros dans ses conclusions du 31 juillet 2019 puis 543 802,75 euros dans ses conclusions du 17 janvier 2020) ayant été formées postérieurement au délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile sont irrecevables en application des articles 910 et 910-4 du code de procédure civile.

Le tribunal a rejeté comme non probantes de dons effectués au profit de Mme [N] [V], les pièces 22, 23, 25, 27, 30, 32, 34 et 38. Finalement sur la somme de 218 839,42 euros que Mme [P] réclamait devant le premier juge, celle-ci reconnaît le caractère non justifié de la somme de 4.767,47 euros virée le 30 juin 2005 sur le livret bleu de [L] [V], confirmant le bien-fondé du rejet par les premiers juges de sa pièce 30. Les annotations la plupart du temps illisibles et incompréhensibles, non datées, figurant sur les pièces 22 (606,59 et non 811,94 euros comme soutenu à tort ), 23 (12,8 euros et non 1 170,04 euros), 25 et 27 ne font pas preuve du versement allégué et le chèque de 1 000 euros à l’ordre de PA Caboufigue le 26 avril 2012 ne concerne pas Mme [V] et ne peut être caractérisé de donation indirecte rapportable (pièce 38). Il n’est pas discuté que [L] [V] possédait un tableau représentant le phare d’Eckmühl. [N] [V] soutient que le chèque n° 70078333 correspond au remboursement par son père du prix de ce tableau qu’elle lui avait avancé (pièce 34). Cette explication est convaincante, le montant en cause ne correspondant pas à celui des donations habituellement effectuées à son profit. En revanche, le virement du 18 août 2006 d’un montant de 1 880 euros est établi par le relevé de compte CMB (pièce 32).

En définitive, les pièces produites permettent de retenir des dons manuels d’un montant total légèrement supérieur à celui retenu par les premiers juges, à savoir 197 249,82 euros, le surplus de la demande étant soit non fondé, soit irrecevable s’agissant de la demande de réévaluation de ces sommes en fonction d’hypothétiques subrogations au demeurant non justifiées.

Sur le rapport des sommes reçues par M. [L] [V]

Mme [P] demande le rapport à la succession par son frère de la somme de 52 819 euros dans ses conclusions déposées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, ses demandes postérieures inflationnistes (128 847,58 euros le 31 juillet 2019 puis 200 000 euros) étant irrecevables.

Il ressort du projet de déclaration de succession établi après le décès de [L] [V] que son fils a reçu des de cujus divers dons manuels, soit le 5 octobre 2005 la somme de 45 734 euros, le 24 septembre 2007, la somme de 5.000 euros et la somme de 2 085,50 euros. En revanche, M. [L] [V] fils conteste avoir reçu le chèque débité le 16 mars 2010 d’un montant de 10 000 euros prétendument viré entre le 8 février 2001 et le 31 décembre 2001 et la preuve contraire n’en est pas rapportée.

M. [V] a toujours soutenu que la somme de 45 734 euros reçue le 5 octobre 2005 était destinée à ses trois enfants et n’avait été versée sur son compte bancaire que dans l’attente de l’ouverture de leurs livrets d’épargne. Il justifie effectivement de l’ouverture en 2005 d’un livret bleu au CMB au nom de chacun des trois enfants et du versement du capital correspondant. Cette somme n’est donc pas soumise à rapport, les donataires n’étant pas héritiers. En revanche, M. [L] [V] admettait avoir reçu la somme de 5 000 euros qu’il qualifiait de présent d’usage (lettre à Me [H]). Ce versement de 5 000 euros étant déjà admis dans le cadre des opérations amiables, il en doit le rapport peu important le fait que devant les premiers juges, Mme [P] n’ait formé aucune demande de rapport de cette somme.

Sur le rapport des sommes reçues par Mme [P]

[N] et [L] [V] demandent le rapport par Mme [J] [V] épouse [P] aux successions de ses parents de la somme de 63.482,67 euros.

Il ressort du projet de déclaration de succession établie après le décès de [L] [V] que [J] [P] déclarait avoir reçu de ses parents la somme de 57 034 euros se décomposant comme suit :

– le 5 août 1998, la somme de 45 734 euros,

– le 17 janvier 2002, la somme de 11 300 euros.

Mais de la lettre de son notaire, Me [H], en date du 27 novembre 2015 (pièce 7) et de ses conclusions, il ressort que ces montants sont erronés, Mme [P] ayant reconnu avoir reçu les sommes de 51 832,66 euros (dont 45 734.70 € ont fait l’objet d’une déclaration de dons manuels à la recette des impôts de [Localité 24], le 5 août 1998), puis d’un montant de 11 300 euros le 17 janvier 2002 (ayant servi, à concurrence de 6 000 euros à l’acquisition de sa propriété de [Localité 29]) soit un total de 63 132.67 euros. Ce dernier montant sera retenu, la faiblesse de la somme reconnue comme employée à une acquisition immobilière nécessairement obérée de frais ne permettant pas de considérer qu’elle ait procuré un avantage supérieur à sa valeur monétaire.

Sur la demande relative à la gestion du compte 634683240 ouvert par les de cujus au CMB

Mme [P] prétend, sur la base d’un avenant daté du 1er juin 2012, que sa soeur aurait reçu procuration sur ce compte 634683240 ouvert au Crédit mutuel. Mais ce document n’est pas signé par Mme [N] [V] et ne démontre donc pas qu’elle était titulaire de la procuration alléguée et a fortiori qu’elle en a fait usage d’autant qu’elle résidait à [Localité 30] et avait fait ouvrir en autre compte pour gérer la tutelle de sa mère. M. [L] [V], en qualité de subrogé tuteur, disposait quant à lui d’une procuration à compter de cette date mais rien n’établit qu’il en ait fait usage.

Au demeurant, Mme [P] n’est pas recevable à demander des comptes pour la période comprise entre le 30 avril 2010 et le 1er juin 2012 période pendant laquelle il n’existait pas de procuration sur le compte en cause. Pour la période postérieure, les pièces produites démontrent que leur père, qui n’était pas sous tutelle et vivait seul jusqu’au 23 novembre 2012 (date des derniers retraits critiqués), faisait fonctionner ce compte en retirant régulièrement des espèces pour des montants équivalents à ceux critiqués. Il s’ensuit que le grief formé, sans le moindre élément probant, à l’encontre de M. [L] [V] est dépourvu de fondement de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande formée malicieusement de ce chef.

Sur la demande d’application des peines du recel successoral

Avec beaucoup de précipitation, Mme [P] a cru devoir assigner son frère et sa soeur en liquidation des successions de leurs parents 17 jours après le décès de son père qui était l’usufruitier de l’intégralité de la succession de son épouse prédécédée. Alors que l’inhumation venait tout juste d’avoir lieu, elle avait le 10 juin précédent déposé plainte auprès de la gendarmerie pour des faits de dégradation légère de la serrure de l’immeuble indivis dont elle interdisait indûment l’accès à son frère et sa soeur en les désignant de manière transparente comme les auteurs de ces faits au demeurant anodins. Dans ce contexte, alors qu’elle disposait, en sa qualité de tutrice, de l’ensemble des pièces bancaires du défunt et n’ignorait pas sa pratique de dons dont elle l’avait sommé de rendre compte huit ans avant son décès, Mme [P] ne démontre pas que ses cohéritiers ont intentionnellement celé tout ou partie des donations sur lesquelles elle ne leur avait pas donné le temps et l’occasion de s’expliquer. Sa prétention sera en conséquence rejetée.

Sa demande est d’autant plus injustifiée que dès 2015, M. [V] s’était expliqué sur les donations qu’il avait reçues pour son compte ou celui de ses enfants (pièce 76) et qu'[N] [V] avait également indiqué à sa demande les oeuvres qu’elle avait reçues en dépôt.

Sur la demande relative à la reddition des comptes de tutelle

Dans leurs conclusions du 20 février 2019 déposées dans les trois mois des conclusions formant appel incident de Mme [P], les appelants ont formé un appel incident suscité par la demande de reddition de compte portant sur la gestion du compte bancaire parental n° 634683240. Cette prétention était formulée de la manière suivante :

‘ENJOINDRE à Mme [J] [V] épouse [P] de rendre compte de sa gestion du compte de tutelle de M. [L] [V], notamment en produisant tous les documents utiles permettant de justifier de sa bonne gestion’.

Il s’agit donc d’une demande recevable.

M. [V], subrogé-tuteur, a refusé de contresigner les comptes de gestion de tutelle de son père pour les années 2015 et 2016, soulignant l’importance des sommes dont avait disposé sa soeur [J] (132 115 euros en 34 mois). Cependant ceci comprend le placement de 50 000 euros et les frais liés à la succession et aux obsèques notamment la pierre tombale (5 730 euros), les frais, certes onéreux, exposés par la tutrice pour la maison parentale et la rémunération de son activité qu’elle a fait approuver par le juge des tutelles, ne manifestant pas l’élégance de sa soeur qui n’avait rien réclamé à ce titre pour la gestion de la tutelle de leur mère.

Il ressort en revanche des comptes annuels de gestion adressés par Mme [P] au juge des tutelles qu’elle a fait payer par son père des honoraires destinés à son conseil (500 euros en mars 2015 et 1 800 euros au mois de février 2016) et à Me [K] huissier (150 euros). Il lui appartiendra dès lors de justifier que ces dépenses étaient exposées dans l’intérêt de son père et non dans son intérêt personnel.

La procédure d’appel ayant été rendu nécessaire et son coût considérablement alourdi par les prétentions pour l’essentiel injustifiées et exorbitantes de Mme [P], les dépens en seront mis à sa charge. Elle devra en outre en équité indemniser les frais irrépétibles des appelants.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevables les prétentions nouvelles formées par les parties dans les conclusions déposées postérieurement au 20 février 2019 ;

Confirme le jugement rendu le 2 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il a :

– commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [V] Me [CG] [T], notaire à [Localité 28] ;

– ordonné à Mme [N] [V] de rapporter à la succession de ses parents la statue réalisée par [D], figurant dans l’inventaire d’ouverture de tutelle du 2 mai 2009 sous le n° 19 ;

– rejeté la demande d’application des sanctions du recel successoral à l’égard des défendeurs ;

– rejeté la demande de reddition de compte afférent à la gestion du compte bancaire joint des époux [V] ;

– ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage et laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Le réformant en ce qui concerne les dispositions relatives aux rapports incombant à chacune des parties et à la reddition des comptes de tutelle de [L] [V] par Mme [P] et statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette la demande de rapport à la successions par Mme [N] [V] des biens suivants : ‘les ‘uvres listées sur le procès-verbal de constat dressé par Me [K], huissier de justice à [Localité 30], le 21 juillet 2017, numérotées : 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 et 26, 27, 28, 30, 31, 38, 46 et 47, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 63 et 64, 73, 74 et 75, 76, 86, 87-88-89-90, 91, 92 (en ce qui concerne deux des trois statues), 111 et 112 ;

Rejette la demande de rapport par Mme [N] [V] des oeuvres suivantes listées dans l’inventaire du 2 mai 2009 :

– lot n° 23 Mallemouche Olivier (XX ème) Vase en verre à décor intercalaire polychrome hauteur : 22.5 cm ;

– lot n° 47 école belge du XX ème siècle « Bigoudène dans un paysage » huile sur toile signée au revers de la toile de [M] [FT] ;

– lot n° 54 [Z] [U] (XX ème ) « Malamok au Guilvinec » Aquarelle signée en bas à droite. 30 x38 cm ;

Donne acte à Mme [N] [V] de ce qu’elle rapportera à la succession la statue de [D] P. XX ème siècle « Femme assise » Bronze à cire perdue sur socle en marbre noir numéroté. Hauteur 36 cm et socle 4 cm formant le lot n° 19 de l’inventaire du 2 mai 2009 et apparaissant sur la photographie n° 92 du procès-verbal de constat de Me [K] ;

Condamne Mme [N] [V] à rapporter, par moitié à la succession de chacun de ses parents, la somme de 197 249,82 euros au titre des dons manuels reçus de leur part ;

Condamne Mme [J] [V] épouse [P] à rapporter, par moitié à la succession de chacun de ses parents, la somme de 63 132.67 euros au titre des dons manuels reçus de leur part ;

Condamne M. [L] [V] à rapporter, par moitié à la succession de chacun de ses parents, la somme de 5 000 euros au titre des dons manuels reçus de leur part ;

Enjoint à Mme [J] [V] épouse [P] de justifier du bien-fondé des dépenses exposées, en sa qualité de tutrice de son père, au profit d’avocats et d’huissiers au titre des exercices 2015 et 2016 dont les comptes n’ont pas été approuvés par le subrogé-tuteur ;

Rejette le surplus des demandes de rapport jugées recevables ;

Constate que les autres dispositions du jugement rendu le 2 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper n’ont pas fait l’objet d’un appel recevable et sont en conséquence définitives ;

Condamne Mme [J] [V] épouse [P] à payer à Mme [N] [V] et à M. [L] [V] une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;

Condamne Mme [J] [V] épouse [P] aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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