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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 juin 2019
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1006 F-D
Pourvoi n° P 17-31.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G… W…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. T… A…, domicilié […], pris en qualité de liquidateur de la société Heben Music,
2°/ au Centre de gestion et d’étude AGS CGEA IDF Est, association déclarée, unité déconcentrée de l’UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS, dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. W…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. W… a été engagé le 28 mars 2006 par la société Heben Music par un contrat à durée déterminée d’usage auquel a succédé un contrat de même nature le 30 mai suivant ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en exécution du contrat et en suite de sa rupture ; que la société Heben Music a été placée en liquidation judiciaire et M. A… désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour débouter M. W… de ses demandes, l’arrêt retient que le premier contrat prévoyait expressément une collaboration ponctuelle afin de participer à une opération définie et délimitée, que le second contrat dont la trame est similaire au premier, prévoit une collaboration de nature ponctuelle aux termes de laquelle la mission de M. W… est la réalisation en studio de la bande master des enregistrements de dix des titres interprétés par le concept musical Bébé Lilly, que ces éléments suffisent à établir que ces contrats étaient des contrats à durée déterminée d’usage comme passés par une entreprise de spectacle, ayant un objet précis et limité et dans un secteur, la création artistique, dans lequel il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues par le salarié, qui prétendait que le contrat à durée déterminée du 28 mars 2006 conclu à terme imprécis et qui ne comportait aucune durée minimale devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant M. W… de l’ensemble de ses demandes ;