Contrat d’Artiste : 17 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-15.579

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Contrat d’Artiste : 17 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-15.579
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CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° F 18-15.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme T… F… B…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l’opposant à M. E… B…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme F… B…, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B… ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F… B… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme F… B….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité à la somme mensuelle de 900 ¿ le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de Z… dû par M. B… à Mme T… F… B… pour leur fils handicapé ;

AUX MOTIFS QUE «en cause d’appel, Monsieur B… fait valoir qu’il a vécu en concubinage avec Madame F… pendant plusieurs années et que de cette union sont nés deux enfants, Z… actuellement âgé de 28 ans et M… de bientôt 27 ans ; que Z… est né handicapé. Il est atteint du syndrome d’Angelman, maladie neuro génétique caractérisée par un polyhandicap physique et mentale causant une invalidité à 80 % qui nécessite un placement sous tutelle ; que lors de leur séparation, les concubins avaient trouvé un accord selon lequel Madame F… s’occuperait des enfants pendant que Monsieur B… contribuerait à leur entretien ; que c’est ainsi que Monsieur B… a pris en charge le loyer mensuel du logement occupé par ses enfants et leur mère à hauteur de 1668,44 ¿ et a régulièrement réglé une somme mensuelle de 900 ¿ pour Z…, tout en versant irrégulièrement une contribution pour M… ; qu’il confirme qu’en raison de difficultés financières et de santé, à partir de l’année 2016, il n’a plus versé régulièrement sa contribution financière pour sa fille. II justifie toutefois avoir, en ce qui concerne M…, régularisé la situation par un virement effectué le 7 février 2017 d’un montant de 4400 ¿ ; qu’il expose que la propriétaire de la maison louée à son ex-compagne a donné congé le 2 décembre 2014 pour vendre le bien, qu’une procédure d’expulsion a été engagée devant le tribunal d’instance de Rambouillet afin d’obtenir le départ de Madame F… qui était restée dans les lieux et que par jugement du 2 juillet 2017 les deux ex-concubins ont été condamnés solidairement au paiement des loyers arriérés à la date de validité du congé ; qu’il précise que Madame F… ne travaille pas, ne justifie d’aucune démarche en ce sens et perçoit pour un total mensuel de 1839 ¿ une prestation de compensation du handicap de la part de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées et de la part de la Caisse d’Allocations Familiales une allocation adulte handicapé en qualité de tutrice de son fils ; qu’il constate qu’en cause d’appel, Madame F… ne verse que 7 pièces concernant sa situation et ne justifie notamment d’aucune demande pour obtenir d’autres aides financières complémentaires, notamment une aide personnelle au logement ; qu’il allègue également, en ce qui concerne sa fille M…, qu’il n’est pas justifié par sa mère qu’elle est encore à sa charge en 2018, alors que celle-ci a terminé ses études de Master 2 dans le cadre d’une convention de stage rémunérée au château de Versailles au cours de l’année scolaire 2016-2017 ; que concernant sa situation personnelle il affirme que le premier juge a fait une appréciation erronée de ses revenus qui sont mensuellement d’environ 3400 ¿ ; qu’il conteste être propriétaire de plusieurs biens immobiliers, ainsi que le soutient son ex-compagne, et il produit un registre indiquant qu’il emploie trois salariés et non entre huit et dix ainsi que l’écrit Madame F… dans ses conclusions ; que Mme F… réplique, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2017, que l’aide financière de Monsieur B… s’est faite de plus en plus irrégulière et insuffisante au fil du temps et que suite à l’expulsion dont elle a fait l’objet, elle a pu trouver une solution de relogement sans la moindre aide de l’appelant ; qu’elle indique que le handicap de Z… nécessite une présence permanente, jour et nuit auprès de lui, qu’elle ne peut donc pas travailler et qu’elle a fait toutes les démarches pour obtenir les aides sociales ; qu’elle affirme que sa fille est toujours à sa charge, et ne pas avoir les revenus nécessaires pour faire face à l’ensemble de ses charges ; qu’elle soutient que les moyens financiers réels de Monsieur B… sont nettement supérieurs à ceux qu’il indique, notamment en raison de sa renommée et de la vente de ses ¿uvres dans le monde entier ; que faisant l’analyse qu’un enfant comme Z… placé dans une institution spécialisée « coûte à la société entre 5000 et 10.000 ¿ par mois », elle s’estime fondée à solliciter la fixation d’une contribution financière de 5000 ¿ par mois pour Z… et de 1200 ¿ par mois pour M… tant que celle-ci n’aura pas un revenu équivalent au SMIC, de la part de leur père ; que conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins des enfants ; cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; que cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique ; qu’il n’est pas contesté que Madame F… bénéficie mensuellement de prestations sociales à hauteur de 1839 ¿. Elle ne produit au total que 7 documents à la procédure qui sont les suivants: un certificat médical, un courrier de l’AFSA, la notification de la prestation de compensation du handicap jusqu’au 22 novembre 2017, un extrait de son bail, les diplômes de sa fille, la convention de stage de cette dernière avec l’université Paris Sorbonne du mois d’octobre 2016 et un extrait de carrière artistique de Monsieur B… ; que son loyer est de 1200 ¿, et elle doit faire face à ses charges incompressibles, d’électricité, de chauffage, d’eau, de taxe d’habitation qu’elle chiffre aux environs de 600 ¿ par mois, ce qui absorbe la totalité de ses aides sociales ; que Monsieur B… est sculpteur. Il justifie de ses revenus de la manière suivante : en 2015 son revenu moyen mensuel déclaré a été de 3470 ¿, et en 2016 de 3117 ¿ ; que ses revenus sont composés des résultats de son activité professionnelle, de ses revenus fonciers, (ainsi qu’il ressort de ses déclarations de revenus communiqués à la procédure) ainsi que de sa retraite dont le montant correspond à la somme mensuelle de 275 ¿ environ et non à la somme mensuelle de 3250 ¿, retenue par erreur par le premier juge ; qu’aucun élément ne permet d’établir, ainsi que le soutient Madame F… qui procède sur ce point par simple affirmation, qu’il serait propriétaire de plusieurs biens immobiliers de valeur en Touraine. Il exerce son art au lieu de son habitation et loue un bâtiment annexe qui lui apporte des revenus fonciers qui sont pris en compte dans le montant total de son revenu moyen mensuel ; que Monsieur B… propose de continuer de verser pour Z… à Madame F… la somme de 900 ¿ par mois. Ce montant apparaît satisfactoire, au vu des éléments financiers versés à la procédure par les deux parties ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef ;

ALORS 1°) QUE chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à proportion de leurs ressources mais aussi des besoins de l’enfant ; qu’en fixant le montant de la contribution due par M. B… pour l’entretien et l’éducation de l’enfant Z…, handicapé, à la somme de 900 ¿ par mois, en se bornant à examiner la situation financière des parents sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, quels étaient les besoins de cet enfant et si le versement d’une pension alimentaire de 900 euros n’était pas disproportionnée et insuffisante par rapport aux lourds besoins de l’enfant Z… fortement handicapé, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 371-2 et 372-2-2 du code civil ;

ALORS 2°) QUE Mme F… B… faisait valoir (ses conclusions, pp. 2, 4, 5 et 6) que son fils Z… était lourdement handicapé – étant atteint du syndrome d’Angelman, maladie neurogénétique caractérisée par un polyhandicap physique et mental causant une invalidité à 80 % -, qu’il avait besoin d’une assistante constante, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu’il avait aussi besoin de l’intervention de différents spécialistes, thérapeutes, ergothérapeute, orthophoniste, kinésithérapeute ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions précitées, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE l’aide versée à l’adulte handicapé sous forme d’allocations, est destinée à bénéficier à l’enfant adulte handicapé et non à procurer des revenus à celui des parents qui la reçoit ; qu’en statuant comme elle l’a fait en incluant les «prestations sociales » versées à Z… dans les revenus de Mme F… B…, pour en conclure qu’elle disposait d’un revenu disponible de 1839 ¿, la cour d’appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

ALORS 4°) QUE Mme F… B… faisait valoir qu’elle n’avait aucun revenu, dans la mesure où elle s’était seule et entièrement consacrée à l’éducation de son fils Z… lourdement handicapé qui nécessitait sa présence à ses côtés 24 heures sur 24 et qu’elle avait apporté une aide non rémunérée dans le travail de son concubin, M. B… (ses conclusions, pp. 3, 4, 6); qu’en jugeant cependant que Mme F… B… avait des revenus mensuels consistant en des prestations sociales d’un montant de 1839 ¿, sans tenir aucun compte de cette argumentation péremptoire, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 5°) QUE le juge qui fixe la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants doit rechercher quelles sont les ressources réelles des parents ; qu’en se bornant à retenir que M. B… était sculpteur et justifiait de revenus mensuels déclaré de 3 470 ¿ en 2015 et 3 117 ¿ en 2016, sans tenir compte du fait qu’il s’agissait d’un artiste de grand renom, vendant ses ¿uvres à l’international et étant à la tête de l’illustre fonderie de Rochecorbon faisant partie depuis 2007 du «patrimoine vivant de France » ; qu’en s’abstenant d’apprécier l’incidence de ces éléments notoires sur les réels revenus de M. B… et par conséquent sur le montant de la part contributive de celui-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

ALORS 6°) QUE Mme F… B… faisait valoir (ses conclusions, p. 5) que le père de Z…, M. B…, était un artiste de grande renommée, à la tête d’un entreprise florissante et qu’étrangement de façon surprenante, il justifiait de revenus décroissants depuis le début de la procédure ; qu’elle mentionnait aussi qu’il avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui avait abouti à un redressement fiscal ; qu’elle en inférait que ses revenus réels étaient nettement supérieurs à ceux qu’il affichait depuis le début de la procédure en 2015 ; qu’en se bornant à retenir que M. B… était sculpteur et justifiait de revenus mensuels déclarés de 3 470 ¿ en 2015 et 3 117 ¿ en 2016, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR supprimé, à compter du 1er septembre 2017, la contribution à l’entretien et à l’éducation de M… mise à la charge de M. B… ;

AUX MOTIFS QUE ««en cause d’appel, Monsieur B… fait valoir qu’il a vécu en concubinage avec Madame F… pendant plusieurs années et que de cette union sont nés deux enfants, Z… actuellement âgé de 28 ans et M… de bientôt 27 ans ; que Z… est né handicapé. Il est atteint du syndrome d’Angelman, maladie neuro génétique caractérisée par un polyhandicap physique et mentale causant une invalidité à 80 % qui nécessite un placement sous tutelle ; que lors de leur séparation, les concubins avaient trouvé un accord selon lequel Madame F… s’occuperait des enfants pendant que Monsieur B… contribuerait à leur entretien ; que c’est ainsi que Monsieur B… a pris en charge le loyer mensuel du logement occupé par ses enfants et leur mère à hauteur de 1668,44 ¿ et a régulièrement réglé une somme mensuelle de 900 ¿ pour Z…, tout en versant irrégulièrement une contribution pour M… ; qu’il confirme qu’en raison de difficultés financières et de santé, à partir de l’année 2016, il n’a plus versé régulièrement sa contribution financière pour sa fille. II justifie toutefois avoir, en ce qui concerne M…, régularisé la situation par un virement effectué le 7 février 2017 d’un montant de 4400 ¿ ; qu’il expose que la propriétaire de la maison louée à son ex-compagne a donné congé le 2 décembre 2014 pour vendre le bien, qu’une procédure d’expulsion a été engagée devant le tribunal d’instance de Rambouillet afin d’obtenir le départ de Madame F… qui était restée dans les lieux et que par jugement du 2 juillet 2017 les deux ex-concubins ont été condamnés solidairement au paiement des loyers arriérés à la date de validité du congé ; qu’il précise que Madame F… ne travaille pas, ne justifie d’aucune démarche en ce sens et perçoit pour un total mensuel de 1839 ¿ une prestation de compensation du handicap de la part de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées et de la part de la Caisse d’Allocations Familiales une allocation adulte handicapé en qualité de tutrice de son fils ; qu’il constate qu’en cause d’appel, Madame F… ne verse que 7 pièces concernant sa situation et ne justifie notamment d’aucune demande pour obtenir d’autres aides financières complémentaires, notamment une aide personnelle au logement ; qu’il allègue également, en ce qui concerne sa fille M…, qu’il n’est pas justifié par sa mère qu’elle est encore à sa charge en 2018, alors que celle-ci a terminé ses études de Master 2 dans le cadre d’une convention de stage rémunérée au château de Versailles au cours de l’année scolaire 2016-2017 ; que concernant sa situation personnelle il affirme que le premier juge a fait une appréciation erronée de ses revenus qui sont mensuellement d’environ 3400 ¿ ; qu’il conteste être propriétaire de plusieurs biens immobiliers, ainsi que le soutient son ex-compagne, et il produit un registre indiquant qu’il emploie trois salariés et non entre huit et dix ainsi que l’écrit Madame F… dans ses conclusions ; que Mme F… réplique, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2017, que l’aide financière de Monsieur B… s’est faite de plus en plus irrégulière et insuffisante au fil du temps et que suite à l’expulsion dont elle a fait l’objet, elle a pu trouver une solution de relogement sans la moindre aide de l’appelant ; qu’elle indique que le handicap de Z… nécessite une présence permanente, jour et nuit auprès de lui, qu’elle ne peut donc pas travailler et qu’elle a fait toutes les démarches pour obtenir les aides sociales ; qu’elle affirme que sa fille est toujours à sa charge, et ne pas avoir les revenus nécessaires pour faire face à l’ensemble de ses charges ; qu’elle soutient que les moyens financiers réels de Monsieur B… sont nettement supérieurs à ceux qu’il indique, notamment en raison de sa renommée et de la vente de ses ¿uvres dans le monde entier ; que faisant l’analyse qu’un enfant comme Z… placé dans une institution spécialisée « coûte à la société entre 5000 et 10.000 ¿ par mois », elle s’estime fondée à solliciter la fixation d’une contribution financière de 5000 ¿ par mois pour Z… et de 1200 ¿ par mois pour M… tant que celle-ci n’aura pas un revenu équivalent au SMIC, de la part de leur père ; que conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins des enfants ; cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; que cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique ; qu’il n’est pas contesté que Madame F… bénéficie mensuellement de prestations sociales à hauteur de 1839 ¿. Elle ne produit au total que 7 documents à la procédure qui sont les suivants: un certificat médical, un courrier de l’AFSA, la notification de la prestation de compensation du handicap jusqu’au 22 novembre 2017, un extrait de son bail, les diplômes de sa fille, la convention de stage de cette dernière avec l’université Paris Sorbonne du mois d’octobre 2016 et un extrait de carrière artistique de Monsieur B… ; que son loyer est de 1200 ¿, et elle doit faire face à ses charges incompressibles, d’électricité, de chauffage, d’eau, de taxe d’habitation qu’elle chiffre aux environs de 600 ¿ par mois, ce qui absorbe la totalité de ses aides sociales ; que Monsieur B… est sculpteur. Il justifie de ses revenus de la manière suivante : en 2015 son revenu moyen mensuel déclaré a été de 3470 ¿, et en 2016 de 3117 ¿ ; que ses revenus sont composés des résultats de son activité professionnelle, de ses revenus fonciers, (ainsi qu’il ressort de ses déclarations de revenus communiqués à la procédure) ainsi que de sa retraite dont le montant correspond à la somme mensuelle de 275 ¿ environ et non à la somme mensuelle de 3250 ¿, retenue par erreur par le premier juge ; qu’aucun élément ne permet d’établir, ainsi que le soutient Madame F… qui procède sur ce point par simple affirmation, qu’il serait propriétaire de plusieurs biens immobiliers de valeur en Touraine. Il exerce son art au lieu de son habitation et loue un bâtiment annexe qui lui apporte des revenus fonciers qui sont pris en compte dans le montant total de son revenu moyen mensuel ; que concernant la situation de M…, qui est actuellement âgée de presque 27 ans, la jeune femme qui est titulaire d’un diplôme d’histoire de l’art délivré par l’École du Louvre, a bénéficié, pour l’année scolaire 2016-2017, d’une convention de stage en milieu professionnel avec le château de Versailles aux termes de laquelle elle a perçu une rémunération d’environ 545 ¿ par mois ; que la cour n’a pas connaissance de sa situation actuelle et du point de savoir si elle a trouvé une activité professionnelle à compter du mois de septembre 2017. Madame F… a signifié ses dernières conclusions d’intimée le 18 juillet 2017 et n’a pas donné de nouveaux éléments à la cour sur ce point, alors que le premier juge par décision exécutoire lui avait fait obligation de justifier, au mois d’octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la situation professionnelle et scolaire de M…, d’apporter toutes informations contenant des justificatifs et notamment des recherches d’emploi et de réussite aux examens ; qu’en conséquence, faute d’éléments concrets apportés à la cour sur le soutien matériel devant être apporté à la jeune fille depuis l’été de l’année 2017, faute par la mère d’avoir respecté son obligation d’information à l’égard du père, il y a lieu de considérer que la jeune majeure est actuellement en état de subvenir à ses propres besoins financiers et qu’à compter du 1er septembre 2017 plus aucune contribution financière ne lui est due de la part de son père, lequel demande toutefois qu’il lui soit donné acte de ce qu’il serait disposé à verser directement entre ses mains une somme mensuelle de 600 ¿ en cas de justification de la poursuite de ses études ; qu’iI est établi que M… était encore à la charge de sa mère jusqu’au 1er septembre 2017, et que la somme de 600 ¿ proposée par le père pour cette période, alors qu’elle bénéficiait d’un petit revenu dans le cadre de sa convention de stage apparaît adaptée ; il convient en conséquence, de confirmer le jugement qui a fixé à la somme de 600 ¿ le montant mensuel à la charge de Monsieur B… pour sa fille, et y ajoutant de rejeter la demande de Monsieur B… tendant à obtenir la suppression avec effet rétroactif au 25 novembre 2015 de son obligation alimentaire à l’égard de M…» ;

ALORS 1°) QU’il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretiend’un enfant de rapporter la preuve descirconstances permettant de l’en décharger ; qu’en retenant, pour supprimer le paiement par M. B… de la contribution à l’entretiende sa fille M…, que Mme F… B… n’avait pas fourni de nouveaux éléments sur la situation professionnelle et scolaire de sa fille, et n’avait pas apporté d’éléments concrets sur le soutien matériel devant être apporté à la jeune fille depuis l’été 2017, quand il appartenait au contraire à M. B… de rapporter la preuve de circonstances permettant de le décharger de sa contribution, telle que la capacité de sa fille à subvenir à ses propres besoins financiers, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 ancien (devenu 1353), 371-2 et 373-2-5 du code civil ;

ALORS 2°) QUE l’obligation d’entretienà la charge de ses parents doit être exécutée tant que l’enfant n’occupe pas un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins ; qu’en supprimant le paiement par M. B… de la contribution à l’entretien de sa fille majeure, M…, alors que Mme F… B… faisait valoir que sa fille poursuivait des études et n’avait pas encore d’activité professionnelle (ses conclusions, pp. 4 et 6) et qu’il en résultait qu’elle ne pouvait pas subvenir seule à ses besoins, la cour d’appel a violé les articles 371-2 et 373-2-5 du code civil.

 


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