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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11136 F
Pourvoi n° P 19-23.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Le Cabinet médical du Camp de César, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° P 19-23.019 contre l’arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à Mme J… S…, épouse W…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat du Cabinet médical du Camp de César, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S…, épouse W…, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Cabinet médical du Camp de César aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Cabinet médical du Camp de César et la condamne à payer à Mme S…, épouse W…, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Le Cabinet médical du Camp de César
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame J… S… épouse W…, prononcé pour motif économique, et d’avoir, en conséquence, condamné la Société CABINET MEDICAL DU CAMP DE CESAR à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.514,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 251,44 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, selon l’article L. 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une cessation d’activité ; que lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; que la cause économique du licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient ; la cause économique ne saurait être appréciée à un niveau inférieur à celui de l’entreprise ; que l’article L. 1233-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que le licenciement pour motif économique d’un salarie ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; qu’il est de droit que le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais qu’il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date pour vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; qu’en l’espèce, la salariée invoque plusieurs moyens au soutien de sa contestation de la validité du licenciement ; que, sur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et qu’en conséquence, l’employeur est tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu’en l’espèce, Madame W… a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 28 juillet 2015, ainsi libellée : “Je suis amené à prendre une mesure de licenciement économique à votre égard. En application des dispositions légales, je vous prie de bien vouloir vous présenter au siège de l’entreprise … Au cours de cet entretien, je vous remettrai, en mains propres, contre récépissé, un document à d’information relatif au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposerez d’un délai de 21 jours à compter de la remise du document pour faire connaître votre réponse à la proposition d’adhésion qui vous est faite. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix faisant partie de l’entreprise [
]” ; que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 09 septembre 2015, énonçant le motif de “ralentissement significatif de l’activité” ; que, cependant, le contrat de sécurisation professionnelle mentionne qu’il a été accepté par Madame W… à une date antérieure, à savoir le 02/09/2015 ; que la Société DU CAMP DE CÉSAR objecte que la salariée ne justifierait pas de la date de remise de son acceptation ; que s’il est vrai que la lettre du 09/09/2015 rappelle notamment à Madame W… que “Le délai de réflexion dont (elle dispose) pour l’accepter ou le refuser n’est pas encore expiré”, ce qui pourrait étayer la thèse de l’employeur selon laquelle au jour de la notification du courrier du 09/09 il n’avait pas encore été rendu destinataire de l’acceptation du CSP, ce document porte bien, sous la rubrique “bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle”, outre la date et la signature de la salariée, le tampon de l’entreprise sans précision d’une date de réception du dit document, de nature à étayer la thèse développée par la salariée selon laquelle le document lui a été remis au jour de son acceptation ; que, toutefois, l’employeur ne fournit aucune précision sur la date à laquelle elle a concrètement réceptionné cette acceptation du CSP ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que Madame W… ait été informée des motifs économiques invoques par l’employeur pour justifier de la rupture du contrat de travail préalablement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; que, de ce premier chef, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, sur la cause économique, il est constant que le Docteur E… développait dans le cadre de la société intimée une activité de mésothérapie, consistant en des massages et des micro-injonctions ; que Madame W…, infirmière diplômée, expose sans être utilement contesté par l’employeur que son activité consistait à appliquer les micro-injonctions sur le corps des patients ; que, par un courrier qui fixe les limites du litige, Madame W… a été licenciée suite à la suppression de son poste motivée par le “ralentissement significatif de l’activité” ; que, si Monsieur E…, âgé de 65 ans, a fait valoir ses droits à la retraite au 01/01/2014, il ne résulte pas de la lettre de licenciement que la SELARL DU CAMP DE CESAR ait invoqué la cessation complète, ni même progressive de son activité ; que, du reste, il est constant que nonobstant la liquidation de ses droits à la retraite, le médecin a poursuivi son activité et qu’il ressort des pièces communiquées par la Société DU CAMP DE CÉSAR, que cette dernière a poursuivi son activité jusqu’en 2016, l’intimée exposant dans ses conclusions, en date du 06/06/2017 que “le registre du personnel confirme, qu’à ce jour, outre le docteur E…, il ne reste que trois salariées à temps partiel, à savoir une femme de ménage, une employée administrative et une secrétaire, les soins étant désormais réalisés par le docteur E… seul” ; qu’il n’est pas davantage visé dans ce courrier du 09 septembre 2015 une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu’en réponse aux écritures de l’employeur, il ne s’agit en aucune façon pour la cour d’apprécier le bien-fondé de la décision prise du docteur E… de prendre sa retraite, et de réduire progressivement son activité, mais de constater simplement que la SELARL n’a pas visé la cessation de son activité dans la lettre du 09/09/2015 et qu’elle n’a pas cessé complètement son activité à cette même période ; qu’il convient d’apprécier si, au jour du licenciement, l’activité alléguée caractérisait ou non un motif économique de licenciement ; qu’il convient de préciser que, dans sa rédaction issue de la réforme de la loi 2016-1088 du 08/08/2016 entrée en vigueur au 1er décembre 2016, et donc inapplicable en l’espèce, la loi conditionnera la justification d’un motif économique fondé sur la “baisse de chiffre d’affaires” dans les termes suivants : “Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise” ; que, toutefois, au soutien de l’existence d’un ralentissement de l’activité au jour du licenciement, l’employeur communique les éléments suivants : – un courrier aux termes duquel Monsieur A…, expert-comptable, atteste ceci : “dans le cadre de la cessation progressive d’activité de Monsieur E…, au sein du cabinet médical du Camp césar, il a été décidé de se séparer du personnel au mieux des intérêts de ce dernier. Dans ce sens, il a décidé de procéder au licenciement de Madame P… après les autres afin de lui permettre d’acquérir des droits à l’indemnisation par le Pôle-emploi. En effet, Madame P… ayant travaillé pour le cabinet sous la forme de l’auto-entreprise ne pouvait prétendre à aucun droit sans une durée raisonnable de salariat ; que les recettes mensuelles sont en constante diminution, Monsieur E… ayant pris la décision de cesser son activité de manière progressive, notamment depuis le premier trimestre de l’exercice 2015, au moment de l‘acquisition de ses droits à retraite” ; – le tableau de synthèse dressé par la banque BNP des encaissements du compte de dépôt de la société DU CAMP DE CÉSAR en ses livres : *avril 2015 : 23.274 €, *mai 2015 : 14.978 €, *juin 2015 : 23.916 €, *juillet 2015 : 20.553 €, *août 2015 : 5.656 €, *septembre 2015 : 23.609 €,*octobre 2015 : 20.967 €, *novembre 20l5 : 16.903 €, *décembre 2015 : 13.612 €, *janvier 2016 : 16.109 €, *février 2016 : 16.807 €, *mars 2016 :14.569 €, *avril 2016 : 17.618 € ; – les relevés individuels d’activité et de prescriptions du professionnel référencé N°30101389, établis par la Caisse primaire d’assurance maladie, desquels il ressort les chiffres essentiels suivants :
année
nb consultations
mnt remboursés des actes
total remboursé
2014
8299
126.574 €
240.080 €
2015
5261
93.952 €
282.721 €
qu’il ne ressort pas de ces éléments que l’entreprise connaissait au jour du licenciement un ralentissement significatif de son activité justifiant la suppression du poste de Madame W… ; qu’alors que l’employeur ne communique aucune pièce comptable probante, l’examen combiné des seuls éléments chiffrés versés aux débats, à savoir les encaissements mensuels sur le compte bancaire BNP de la société, et les relevés annuels d’activité, ne permettent pas d’objectiver un “ralentissement significatif de l’activité” qui aurait été acté en septembre 2015 : que, c’est ainsi que les encaissements de ce dernier mois qui s’élèvent à 23.609 euros sont équivalents à ceux opérés en avril et juin 2015 respectivement à hauteur de “23.274 €” et “23.916 €” ; que, le ralentissement des encaissements n’est ainsi objectivé qu’à compter du mois d’octobre 2015, soit postérieurement à la rupture de trois des cinq contrats de travail conclus par la société ; que sur un effectif de cinq employés (cf. Attestation Pôle-emploi), il est constant qu’outre le licenciement de Madame W…, deux autres ruptures de contrat de travail interviendront à la même époque, celui de Madame L… dans le cadre d’une rupture conventionnelle le 26/08/2015, Madame R… étant licenciée pour sa part le 21/09/2015 ; que la volonté alléguée par l’employeur de ne pas licencier Madame P… en septembre 2015 afin de préserver les droits à Pôle-emploi de cette dernière au motif, si l’on en croit l’expert-comptable, qu’elle avait travaillé pour le compte de l’entreprise en qualité d’auto-entrepreneur, est inopposable à l’appelante ; que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la recherche d’une solution de reclassement, il suit de ce qui précède que le licenciement de Madame W… ne repose pas sur une cause économique ; que, sur l’indemnisation du licenciement, qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, de sorte que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des éventuelles sommes versées à ce titre à la salariée ; qu’au jour de la rupture, Madame W… âgée de 53 ans bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans et 6 mois au sein de la Société DU CAMP DE CÉSAR qui employait moins de onze salariés ; que sa rémunération mensuelle brute s’établissait, avant rappel de salaire, à la somme de 1.257,20 euros ; que, tenant son ancienneté et son salaire de base, elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 2.514,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 251.44 euros au titre des congés payés y afférents ; qu’en ce qui concerne l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame W… justifie avoir bénéficié d’une prise en charge par Pôle-emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle puis de l’allocation retour à l’emploi à compter du 19/01/2017 au taux de 23.96 euros ; qu’elle rapporte la preuve de vaines recherches d’un emploi dans le même secteur que celui dans lequel elle exerçait au sein de la société DU CAMP DE CÉSAR, dont elle précise, dans ses écritures, qu’il s’agit d’un “secteur d’activité très rare”, ainsi que dans le domaine de l’art-thérapie ; que si Madame W… se présente, dans les correspondances de recherche d’emploi qu’elle communique, comme “artiste plasticienne”, elle est titulaire du diplôme d’infirmière et ne fournit aucune précision sur les motifs pour lesquels elle limite sa recherche dans ce secteur d’activité “rare” ; que l’employeur soutient subsidiairement ajuste titre qu’en sa qualité d’infirmière elle ne devrait pas avoir de difficulté à retrouver très rapidement un emploi ; que le préjudice que la perte injustifiée de son emploi a causé à la salariée sera justement réparé par l’octroi de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu’en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que le licenciement de Madame W… était sans cause réelle et sérieuse, qu’il n’était pas établi que celle-ci avait été informée du motif économique de la rupture de son contrat de travail, préalablement à son acceptation, le 2 septembre 2015, du contrat de sécurisation professionnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre de convocation à l’entretien préalable, en date du 28 juillet 2015, qui informait Madame W… de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement économique à son égard, avec proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle, contenait l’énonciation du motif économique de la rupture, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail, ensemble l’article 4 de la Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle agréée par arrêté du 16 avril 2015 ;
2°) ALORS QUE la cessation progressive par l’employeur de l’activité de son entreprise constitue une cause économique de licenciement, dès lors qu’elle n’est pas due à une faute de ce dernier ou à sa légèreté blâmable ; que si les juges du fond doivent apprécier le bien-fondé du motif du licenciement à la date de son prononcé, ils peuvent, pour porter cette appréciation, tenir compte d’éléments postérieurs ; qu’en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que le licenciement de Madame W… était sans cause réelle et sérieuse, qu’aucun ralentissement significatif de l’activité de la Société CABINET MEDICAL DU CAMP DE CESAR n’était établi à la date de la rupture de son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, la volonté légitime du Docteur E… de réduire progressivement l’activité de son cabinet médical, qui s’était effectivement traduite par un ralentissement significatif des encaissements dans les semaines qui avaient suivi la mesure de licenciement, constituait un motif économique de nature à justifier celle-ci, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2, L. 1233-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L.1235-1 du Code du travail.