Contrat d’Artiste : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/01983

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Contrat d’Artiste : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/01983
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MINUTE N° 22/974

NOTIFICATION :

Copie aux parties

– DRASS

Clause exécutoire aux :

– avocats

– parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB

ARRET DU 15 Décembre 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01983 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HR55

Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me TSCHAN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

– signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [E] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) compte tenu de sa profession de chiropracteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 juillet 2018, il s’est vu notifier une mise en demeure datée du 2 juillet 2018 portant sur la somme de 32692,43 euros correspondant à des cotisations provisionnelles de 2016, aux cotisations de 2017, à la régularisation des cotisations 2016 ainsi qu’aux majorations de retard.

M. [Z] [E] a contesté par courrier en date du 1er septembre 2018 cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la CIPAV. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 décembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin aux fins de former opposition à la mise en demeure qui lui avait été adressée par la CIPAV et a sollicité l’annulation de la contrainte émise par le RSI.

Suite à la mise en demeure précitée, la CIPAV a émis une contrainte en date du 12 avril 2019 signifiée le 18 juin 2019 à M. [Z] [E] portant sur la somme de 32692,43 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mêmes périodes (cotisations provisionnelles 2016, cotisations 2017 et régularisation de cotisations 2016).

Par jugement du 24 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au TASS, a :

– déclaré le recours de M. [Z] [E] à l’encontre de la mise en demeure en date du 2 juillet 2018 et son opposition à la contrainte en date du 12 avril 2019 recevables ;

– débouté M. [Z] [E] de ses demandes ;

– validé la mise en demeure en date du 2 juillet 2018 ;

– validé la contrainte de la CIPAV en date du 12 avril 2019 signifiée le 18 juin 2019 pour son entier montant soit la somme de 32692,43 euros représentant les cotisations (à hauteur de 30434 euros) et les majorations de retard (à hauteur de 2258,43 euros) dues arrêtées à la date du 29 juin 2018 ;

– condamné en conséquence M. [Z] [E] à verser à la CIPAV la somme totale de 32692,43 euros ;

– débouté M. [Z] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [Z] [E] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [Z] [E] au paiement à la CIPAV des frais afférents à la signification de la contrainte en date du 12 avril 2019 ainsi qu’à tous les frais nécessaires à son exécution conformément aux dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ;

– condamné M. [Z] [E] aux dépens pour le surplus ;

– rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.

Par courrier recommandé adressé à la cour le 22 avril 2021, M. [Z] [E] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2022.

La CIPAV a été autorisée par la cour et en accord avec son contradicteur à déposer ses pièces manquantes à l’issue des débats ; elle a régularisé ce point le 21 octobre 2022.

Vu l’acte d’appel contenant les conclusions de M. [Z] [E], reprises oralement à l’audience et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :

– lui donner acte de sa déclaration d’appel ;

– infirmer le jugement du 24 mars 2021 ;

– statuant à nouveau : constater l’absence d’affiliation obligatoire le concernant avant le 1er janvier 2018 ;

– ordonner la décharge intégrale des cotisations faisant l’objet de la contrainte du 12 avril 2019 ;

– subsidiairement, constater l’absence de motivation de la contrainte du 12 avril 2019 ;

– en conséquence, prononcer l’annulation intégrale de la contrainte du 12 avril 2019 ;

– condamner la CIPAV en tous les frais ainsi qu’à une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions reçues au greffe en date du 2 décembre 2021 aux termes desquelles la CIPAV, dispensée de comparaître lors des débats, demande à la cour de :

– confirmer le jugement de première instance dans son intégralité ;

– confirmer la décision de la commission de recours amiable implicite de rejet ;

– valider la mise en demeure et la contrainte délivrée le 18 juin 2018 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 en son entier montant s’élevant à 32 692,43 euros représentant les cotisations (30 434 euros) et les majorations de retard (2 258,43 euros) dues arrêtées à la date du 29 juin 2018 ;

– condamner M. [Z] [E] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;

– condamner M. [Z] [E] à lui régler la somme de 60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.

Au soutien de son appel, M. [Z] [E] fait essentiellement valoir que sa profession ne lui imposait pas d’être affilié à la CIPAV pour les années 2016 et 2017 puisque ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2018 que la loi a été modifiée et que les chiropracteurs se sont vu imposer un rattachement à cette caisse. Il demande en conséquence la décharge intégrale des cotisations mentionnées dans la contrainte et l’annulation de celle-ci.

De son côté, la CIPAV rappelle le caractère obligatoire de l’affiliation de l’intéressé compte tenu des textes applicables entre le 6 mai 2012 et le 8 juin 2019 et que M. [Z] [E] relevait au départ de la rubrique « activité de santé humaine non classée ailleurs ». Elle rappelle qu’il est déclaré auprès de l’URSSAF comme étant un travailleur indépendant et qu’il n’est affilié à aucune autre caisse de retraite de sorte que son affiliation auprès d’elle est tout à fait régulière. Concernant les sommes réclamées elle indique que les barèmes habituels ont été appliqués.

Sur l’obligation d’affiliation à la CIPAV compte tenu de la profession de l’appelant :

Aux termes de l’article L111-2-2 du code de la sécurité sociale, toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée est affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale comprenant la protection contre le risque et les conséquences de la maladie et assurant un système de retraite par répartition.

En l’espèce, M. [Z] [E] fait grief aux premiers juges d’avoir validé l’affiliation dont il avait fait l’objet par la CIPAV pour les années 2016 et 2017, au motif qu’il exercerait une activité non-salariée de « chiropracteur » spécifiquement prévue à l’article L640-1 du code de la sécurité sociale.

L’ancien article L622-5 du code de la sécurité sociale qui définissait jusqu’au 1er janvier 2017 le champ d’application des dispositions propres aux professionnelles libérales, y intégrait, cependant :

1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;

2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l’article L382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d’assurances ;

3°) et d’une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L622-3, L622-4, L622-6 ou d’un décret pris en application de l’article L622-7.

L’article R 641-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur entre le 6 mai 2012 et le 8 juillet 2019 applicable au litige, disposait également que la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprenait dix sections professionnelles, dont la dernière concernait les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et toute profession libérale non rattachée à une autre section.

L’article 1.3 des statuts de la CIPAV précisait et précise quant à lui que sont affiliées à la CIPAV «les personnes qui exercent à titre libéral (…) toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R641-1 du code de la sécurité sociale».

L’affiliation de M. [Z] [E] à la CIPAV qui devient ainsi « organisme par défaut », se justifiait en conséquence à compter du 1er janvier 2016 en application des dispositions susvisées, à défaut pour l’appelant de démontrer sur la même période avoir cotisé auprès d’un autre organisme au titre des régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d’assurance invalidité-décès.

L’article L622-5 du code de la sécurité sociale a été remplacé par l’article L640-1 à compter du 1er janvier 2017, lequel a maintenu l’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales de (…) toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L622-3, L622-4, L622-6 ou d’un décret pris en application de l’article L622-7.

L’article L640-1 a néanmoins été modifié par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale, laquelle n’a plus retenu comme étant affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales que les personnes exerçant l’une des professions suivantes :

1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien, (…°), liste élargie aux étudiants en médecine mentionnés au 4° de l’article L646-1 par l’ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018.

2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d’assurances ;

3°) architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d”uvre ;

4°) artiste non mentionné à l’article L382-1, guide conférencier ;

5°) vétérinaire ;

6°) moniteur de ski titulaire d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer mettant en oeuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;

7°) guide de haute montagne ;

8°) accompagnateur de moyenne montagne.

Si M. [Z] [E] soutient qu’il n’avait aucune obligation d’affiliation pour les années 2016 et 2017 compte tenu de ce que l’article 50 de la loi de financement pour la sécurité sociale a été invalidé par le Conseil constitutionnel, force est de constater qu’au regard des textes précités, et de ce que M. [Z] [E] n’avait pas opté pour une autre affiliation, il se trouvait ainsi maintenu par les dispositions susvisées.

M. [Z] [E] n’est en conséquence pas fondé à solliciter l’annulation de la contrainte litigieuse au motif erroné que sa situation professionnelle ne relèverait pas d’une affiliation à la CIPAV ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L134-1 et L134-2.

En l’espèce, M. [Z] [E] fait grief aux premiers juges d’avoir validé la contrainte émise le 12 avril 2019 à son encontre par la CIPAV au titre des cotisations provisionnelles 2016, les cotisations 2017 ainsi qu’une régularisation pour l’année 2016 et des majorations de retard signifiée à sa personne le 18 juin 2019.

L’affiliation de M. [Z] [E] à la CIPAV étant parfaitement régulière, elle génère des cotisations obligatoires relatives aux régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès. Il y a lieu de préciser que la CIPAV a indiqué que l’appelant s’est acquitté des sommes réclamées au titre de l’exécution provisoire.

Les cotisations d’un montant de 30 434 euros auquel il convient d’ajouter des majorations de retard de 2258,43 euros ont été calculées et détaillées compte tenu des revenus déclarés par l’appelant, étant précisé qu’il a pu bénéficier d’une réduction de 100 % de ses cotisations la première année d’exercice de sa profession. La CIPAV a satisfait à ses obligations légales et a parfaitement détaillé ses calculs dans ses dernières conclusions, et M. [Z] [E] n’apporte aucun élément permettant de mettre en doute lesdits calculs ainsi opérés.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte du 12 avril 2019.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur le surplus :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens, les frais de signification et les frais irrépétibles.

Partie perdante, M. [Z] [E] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [E] sera condamné à payer à la CIPAV la somme de 60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens d’appel ;

CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à la CIPAV a somme de 60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [Z] [E] présentée sur le même fondement.

Le Greffier, Le Président,

 


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