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opies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2022
(n°76, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/16680 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CELUI
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 04 novembre 2020 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL – 4ème chambre civile – RG n°19/03107
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. [G] [O]
Né le 10 décembre 1976 à Cincinnati (Etats-Unis d’Amérique)
De nationalité américaine
Exerçant la profession d’artiste plasticien
Demeurant 16, rue Brière de Boismont – 94160 SAINT-MANDÉ
Représenté par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque E 974
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
Société RH&B INVESTMENT LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
Martlet House E1
Yeoman gate
Yeoman way
WORTHING BN13 3QZ
ANGLETERRE
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque B 515
Assistée de Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque B 515, substituant Me Nicolas DE LA TASTE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes [B] [C] et [D] [I] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON , Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 4 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil qui a :
– reçu M.[O] en ses conclusions d’incident,
– déclaré celles-ci non fondées et l’en a débouté,
– dit qu’il n’est pas dans ses attributions de statuer sur les demandes au fond formulées par la société RH&B,
-renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 mai 2021,
– enjoint M.[O] de conclure en fond au plus tard le 6 janvier 2021,
– dit que la société RH&B pourra répliquer au plus tard le 8 mars 2021,
– dit que M.[O] pourra répliquer par la suite,
– dit que la clôture de la procédure sera prononcée à l’audience de renvoi sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées,
– condamné M.[O] à payer à la société RH&B la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M.[O] aux dépens de l’incident,
– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 20 septembre 2021 et les conclusions déposées le même jour au soutien de l’appel.
Vu la requête présentée par M. [O] le 24 septembre 2021 en application des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe.
Vu l’ordonnance du magistrat délégué du premier président en date du 27 octobre 2021 déclarant justifiée, au vu des éléments joints à la requête, la demande de jour fixe et autorisant M. [O] à assigner la société RH&B Investment Limited pour l’audience de la cour du 9 mars 2022 à 9 heures 30.
Vu l’assignation délivrée par M. [O] à la société RH&B Investment Limited (de droit anglais) le 5 novembre 2021.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2022 par M. [O] , appelant, qui demande à la cour, au visa des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, L. 1411-1 du code du travail, L. 382-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, 12 du code de procédure civile, L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, de :
– réformer l’ordonnance du 4 novembre 2020 du juge de la mise en état qui a considéré que le tribunal judiciaire de Créteil était compétent pour connaître de l’intégralité du contentieux,
Statuant à nouveau,
– procéder à la disjonction du dossier :
– dire que le tribunal judiciaire de Créteil était incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de la société RH&B Investment Limited impliquant la mise en ‘uvre des dispositions de la premiè’re partie du code de la propriété intellectuelle et notamment les demandes suivantes :
– la condamnation de M. [G] [O] à payer une somme de 330. 293 euros à parfaire au titre des ‘Sponsors Costs’,
– la condamnation de M. [G] [O] à payer une somme de 19. 853 euros ou de 20.853 euros à parfaire au titre des revenus de l”uvre ‘Carmina’,
– la condamnation de M. [G] [O] à payer une somme de 22.500 euros à parfaire au titre des ‘Works’,
– dire que le tribunal judiciaire de Créteil était incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Créteil pour connaître des demandes de la société RH&B Investment Limited susceptibles de se rattacher à un contrat de travail et notamment :
– la demande de condamnation de M. [G] [O] à payer une somme de 69. 730 euros à parfaire au titre des avances financières,
En tout état de cause :
– condamner la société RH&B Investment Limited aux dépens et à payer à M. [G] [O] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
Vu les dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 mars 2022 par la société RH&B Investment Limited, intimée, qui demande à la cour, au visa des articles 73, 74, 78, 84, 85, 90, 91, 114, 480, 546, 651, 911-1, 910-4 du code de procédure civile, 1103 et 1104, 1128, 1169 et 1353 du code civil, de :
– dire et juger l’appel interjeté par M. [O] le 20 septembre 2021, irrecevable,
– dire et juger la déclaration d’appel de M. [O] du 20 septembre 2021, caduque,
En conséquence,
– débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidairement,
– confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la société RH&B Investment Ltd de sa demande tendant à voir déclarer les exceptions de procédure soulevées par M. [O] recevables (sic) ,
– dire et juger irrecevables les nouvelles exceptions d’incompétence soulevées par M. [O],
Y ajoutant,
– dire et juger la société RH&B Investment Ltd recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner M. [O] à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur le fond, une fois l’incident tranché,
– dire et juger la société RH&B Investment Ltd recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– constater les manquements de M. [O] à ses obligations contractuelles,
– constater que M. [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’endroit de la société RH&B Investment Ltd,
– condamner M. [O] à lui payer :
– une somme de 260.563 euros à parfaire au titre des ‘Sponsors Costs’,
– une somme de 69. 730 euros à parfaire au titre des avances financières,
– une somme de 22.500 euros à parfaire au titre des ‘Works’,
– une somme de 19. 853 euros ou 20. 853 euros à parfaire au titre de la créance à valoir sur l”uvre ‘Carmina’,
– condamner M. [O] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
– ordonner l’exécution provisoire.
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à l’ordonnance entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il suffit de rappeler que M. [O], un artiste-peintre de nationalité américaine travaillant en France sur un projet de création d’une oeuvre monumentale dénommée ‘Carmina’, a conclu le 12 janvier 2016 un contrat d’une durée de cinq années avec la société RH&B Investment Ltd, attribuant à celle-ci une mission d’agent artistique exclusif pour la promotion et la commercialisation de ses oeuvres.
La société RH&B Investment Ltd, invoquant des manquements de M. [O] à ses obligations, l’a fait assigner suivant acte d’huissier de justice du 10 avril 2019 devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, en exécution du contrat, diverses sommes d’argent.
M. [O], défendeur à l’instance, a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal judiciaire de Créteil pour connaître de l’action de la demanderesse, au profit du conseil de prud’hommes de Créteil pour ce qui concerne la demande en remboursement d’une somme de 69. 730 euros à parfaire au titre des avances financières, au profit du tribunal judiciaire de Paris s’agissant des autres demandes, relevant, selon lui, du droit d’auteur.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 4 novembre 2020, a déclaré M. [O] recevable, en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, en ses exceptions d’incompétence mais l’en a débouté et a enjoint en conséquence aux parties de conclure au fond devant le tribunal judiciaire de Créteil, compétent pour connaître du litige.
M. [O] a relevé appel de ladite ordonnance suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 10 novembre 2020. Ce premier appel a donné lieu à un arrêt contradictoire rendu le 17 septembre 2021, aux termes duquel la cour de céans, constatant que l’appelant n’avait pas satisfait aux exigences prescrites en matière d’appel des décisions se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, a déclaré caduc, en application des dispositions de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, l’appel de M. [O] régularisé par déclaration d’appel du 10 novembre 2020.
M. [O], à nouveau, a interjeté appel de ladite ordonnance suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 20 septembre 2021. La déclaration d’appel a été suivie d’une assignation à jour fixe délivrée par M. [O] à la société RH&B Investment Ltd le 5 novembre 2021 sur autorisation présidentielle du 27 octobre 2021.
La société RH&B Investment Ltd oppose, à titre principal, que l’appel interjeté le 20 septembre 2021 est irrecevable en application des dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile et, en toute hypothèse, caduc en application des dispositions de l’article 84 alinéa 2 du même code.
Ceci posé, il doit être rappelé que, selon les dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, ‘Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire’.
L’article 84 du même code prévoit que ‘Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire’.
Enfin , l’article 85 de ce code précise que, ‘Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948″.
Il résulte de ces textes que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
En la cause, la société RH&B Investment Ltd, intimée, se prévaut, pour conclure, en premier lieu, à l’irrecevabilité de l’appel régularisé par la déclaration d’appel du 20 septembre 2021, des dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, en vertu desquelles ‘La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie’.
Elle rappelle que l’arrêt contradictoire de la cour de céans du 17 septembre 2021 a constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. [O] du 10 novembre 2020 et soutient que, par application des dispositions précitées, M. [O] n’est plus recevable à former, à nouveau, appel de la même ordonnance et à l’encontre de la même partie par la déclaration d’appel du 20 septembre 2021.
M. [O] lui rétorque que les dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, ne sont pas pertinemment invoquées car elles ne visent pas le cas de l’espèce qui concerne une déclaration d’appel ayant été déclarée caduque non pas en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 mais, en application de l’article 84 alinéa 2, lequel dispose, pour les décisions statuant exclusivement sur la compétence, qu” En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire’.
Force est en effet de constater que les dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile qui établissent une liste limitative des articles en application desquels la déclaration d’appel a été frappée de caducité, ne citent pas l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile applicable aux appels des décisions statuant exclusivement sur la compétence, et ne prévoient pas donc pas le cas de la déclaration d’appel dont la caducité a été prononcée en application du dit article.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de suivre la société intimée qui demande à voir déclarer irrecevable au fondement des dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile l’appel interjeté par M. [O] suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2021.
En revanche, pour conclure, en second lieu, à la caducité de cet appel au fondement des dispositions de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, la société intimée soutient, à juste titre, que l’appelant n’a pas, dans le délai d’appel, saisi le premier président de la cour de céans en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe. Elle justifie en effet avoir notifié l’ordonnance déférée au conseil de M. [O] le 23 novembre 2020 par RPVA et l’avoir ensuite fait signifier à M. [O] suivant acte d’huissier de justice du 14 janvier 2021 remis en l’Etude dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile. Il ressort de l’examen de cet acte que les délais de recours y ont été mentionnés. Il s’ensuit que les dispositions des articles 678 et 680 relatives à la notification des décisions de justice dans les cas où la représentation est obligatoire ont été respectées et qu’ainsi, l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2020 ayant été régulièrement notifiée le 14 janvier 2021, le délai d’appel de 15 jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile a expiré le 29 janvier 2021. S’il est par ailleurs justifié d’une notification de l’ordonnance faite à M. [O], par les soins du greffe, le 17 février 2021, cette notification, qui fait suite à la notification régulière de l’ordonnance en date du 14 janvier 2021, n’emporte pas l’ouverture d’un nouveau délai d’appel.
En toute hypothèse, la déclaration d’appel a été remise au greffe le 20 septembre 2021 alors que le délai d’appel de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance était amplement expiré, et la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe a été présentée par M. [O] au premier président le 24 septembre 2021, en dehors du délai d’appel.
En conséquence, par application des dispositions de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, la déclaration d’appel du 20 septembre 2021 doit être déclarée caduque.
Partie perdante, M. [O] est condamné aux dépens d’appel et, en équité, à payer une indemnité de 5.000 euros à la société RH&B Investment Ltd au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [G] [O] en date du 20 septembre 2021,
Condamne M. [G] [O] aux dépens d’appel et à payer à la société RH&B Investment Ltd une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente