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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 JANVIER 2023
(n°3, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/05550 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDLD5
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°19/06581
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Mme [X] [D]
Née le 20 juillet 1962 à [Localité 4]
Exerçant la profession d’artiste d’oeuvres graphiques
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Alan WALTER plaidant pour l’AARPI WALTER BILLET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1839
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S.U. CLUB FRANCAIS DU VIN (C.F.V.), prise en la personne de son président en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 316 138 718
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELARL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque P 241
Assistée de Me Marie SONNIER-POQUILLON plaidnat pour le Cabinet MSP AVOCATS, avocate au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
Vu l’appel interjeté le 22 mars 2021 par Mme [X] [D].
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021 par Mme [X] [D], appelante.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2022 par la société Club Français du Vin (C.F.V.), intimée et appelante incidente.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Mme [X] [D] se présente comme une artiste d”uvres graphiques membre du collectif « Les 5 sur 5 » qu’elle dit représenter à l’égard des tiers. Elle indique être cessionnaire de tous les droits de propriété intellectuelle susceptibles d’être attachés à une création réalisée par l’un quelconque des membres du collectif, ce aux termes d’un contrat de cession conclu le 22 avril 2013.
La S.A.S.U. Club Français du Vin (ci-après CFV) exerce une activité de vente de vins par correspondance et dans ce cadre, édite, publie et distribue une revue commerciale intitulée «L’Etiquette» qui paraît toutes les 7 semaines et présente une sélection de vins effectuée par son comité de dégustation. Pour la réalisation de cette publication, elle a fait appel à des prestataires extérieurs à partir de 2013 parmi lesquels le collectif de graphistes «’Les 5 sur 5’», chargé d’abord de concevoir une nouvelle charte graphique de cette revue suivant un devis établi le 22 avril 2013 pour un montant global de 6 000 euros, puis de réaliser et mettre en page les numéros 164 à 190 de cette publication.
Le conseil du collectif «’Les 5 sur 5’» a par courrier daté du 5 janvier 2017,’mis en demeure la société CFV de cesser toute utilisation des éléments graphiques conçus dans le cadre des relations contractuelles, estimant ne pas avoir cédé à la société CFV ses droits patrimoniaux d’auteur.
Par lettre du 31 mars 2017, la société CFV a mis fins aux relations entre les parties avec un préavis de 6 mois, ces relations ont donc cessé le 20 septembre 2017.
C’est dans ces circonstances que Mme [X] [D] a par acte du 17 mai 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société le CFV en contrefaçon de droit d’auteur.
Le jugement dont appel a :
– déclaré les demandes irrecevables en l’absence d’identification de l’objet des droits invoqués,
– débouté la société Club Français du Vin de ses demandes formées au titre de la procédure abusive,
– condamné Mme [X] [D] à payer à la société Club Français du Vin une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [X] [D] aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL M&C Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Mme [X] [D] a interjeté appel dudit jugement et par ses dernières conclusions demande à la cour de’:
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
– déclaré les demandes irrecevables en l’absence d’identification de l’objet des droits invoqués,
– condamné Mme [X] [D] à payer à la société Club français du vin une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [X] [D] aux dépens,
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté la société Club Français du Vin de ses demandes au titre de la procédure abusive,
Et statuant à nouveau :
– ordonner à la société Club Français du Vin de cesser toute exploitation, sous quelque forme que ce soit, des ‘uvres des demandeurs (sic), sous astreinte d’un montant de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
– condamner la société Club Français du Vin à lui verser la somme de 27 050 euros à titre de réparation de son préjudice patrimonial,
– condamner la société Club Français du Vin à’lui verser à la somme de10 000 en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause’:
– condamner la société Club Français du Vin à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Club Français du Vin aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, la société CFV demande à la cour de :
A titre principal’:
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– déclaré les demandes irrecevables en l’absence d’identification de l’objet des droits invoqués,
– condamné [X] [D] à payer à la société Club Français du Vin une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné [X] [D] aux dépens,
– l’infirmer pour le surplus, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamner Mme [D] à lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait annuler ou infirmer le jugement entrepris :
– déclarer que Mme [D] ne justifie pas être titulaire de droits d’auteur et que la titularité des droits sur les réalisations invoquées lui appartient, en ce qu’il s’agit d”uvres collectives,
– déclarer que les réalisations invoquées par la demanderesse ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur, faute d’originalité, qu’aucune contrefaçon n’est caractérisée et que le préjudice invoqué par Mme [D] est inexistant,
Par conséquent :
– déclarer Mme [D] dépourvue de droit d’agir en contrefaçon de droit d’auteur,
– déclarer les demandes en contrefaçon de droit d’auteur de Mme [D] irrecevables, ou à tout le moins, mal fondées,
– débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon,
A titre infiniment subsidiaire :
– ramener les demandes indemnitaires de Mme [D] à de plus justes proportions et raisonnablement à l’euro symbolique,
En toute hypothèse :
– débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent,
– condamner Mme [D] à lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros pour procédure abusive,
– condamner Mme [D] à lui verser une indemnité d’un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel en sus de l’indemnité déjà ordonnée par le tribunal en première instance,
– condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Sur la recevabilité à agir de Mme [D] en contrefaçon de droit d’auteur
Mme [D] critique le jugement déféré qui a considéré qu’elle n’identifiait pas l’objet ni le périmètre des droits qu’elle revendique considérant qu’elle a réalisé la nouvelle identité visuelle de la revue «’L’Etiquette’» (couverture, sommaire, contenu) s’agissant des numéros 164 à 192 qui ont fait l’objet de factures ainsi que la mise en page de l’opération recrutement 2016.
Il ressort des éléments versés au débat par l’appelante et notamment des numéros 185 (pièce 24) et 179 (pièce 30) de la revue «’L’Etiquette’» qui montrent l’identité visuelle retenue par la société CFV pour les numéros 164 à 190 et décrite dans les écritures de l’appelante tant s’agissant de la couverture du magazine que du sommaire ou du contenu, une identification précise de l”uvre sur laquelle elle entend revendiquer un droit d’auteur, de même elle fournit en pièce 26 l’opération de recrutement sur laquelle elle revendique des droits.
Néanmoins, si les ‘uvres sur lesquelles des droits d’auteur sont revendiqués par Mme [D] apparaissent identifiées, celle-ci doit justifier sa qualité d’auteur qui ne peut être déduite comme elle l’affirme de différentes esquisses et projets des créations graphiques produits et réalisés à l’attention de la société CFV.
Le devis 1.30422 du 22 avril 2013 (pièce 3 appelante) qui concerne la conception de la nouvelle identité graphique de la revue «L’Etiquette» est établi par le collectif «Les’5 sur 5» composé par au moins trois membres, [S] [C] (Mme [X] [D]), [P] [L] (M. [P] [L]) et [W] [H]
Ce collectif «’Les 5 sur 5’» est crédité sur la revue ‘L’étiquette’ pour la conception et la réalisation de ladite revue (pièces 24 et 30 appelante). Etant par ailleurs relevé que le seul nom de M. [P] [L] est mentionné comme créateur des «’packshots’» sur le numéro 179 de magazine (pièce 30 appelante) ce dont il peut être déduit que lorsqu’un seul des membres du collectif est à l’origine d’une création, son nom est expressément mentionné.
L’ensemble des factures émises pour les prestations rendues sont à l’en-tête du collectif «’Les 5 sur 5’» et le fait que certaines de ces factures comportent également le nom de Mme [D] ne suffit pas à démontrer qu’elle est la seule auteure des prestations facturées alors qu’elle se présente comme la représentante dudit collectif ce qui explique également qu’elle est la principale interlocutrice de la société CFV.
Aucune des pièces fournies au débat par Mme [D] ne montrent qu’elle est le seul auteur de l’identité visuelle de la revue «’L’Etiquette’» revendiquée, ni de l’opération recrutement 2016, les pièces 13 et 14 constituées de diverses versions de la première page des numéros 180, 181 et 188 du magazine ou de diverses propositions concernant les opérations de recrutement, ne faisant aucune mention du nom de l’appelante et il n’est établi par aucun autre élément qu’elle en est seule à l’origine de la création. Il convient à ce titre de relever avec la société CFV que la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 janvier 2017 en suite de la rupture des relations d’affaires, l’a été au nom du collectif qui se prétendait titulaire des droits de propriété intellectuelle sur «’des créations graphiques’» et non de celui de Mme [D] (pièce 10 appelante).
Mme [D] ne peut pas plus invoquer être titulaire des droits d’auteur en suite d’une cession des droits par le collectif. Le contrat de cession du 22 avril 2013 qu’elle fournit au débat (pièce 1), à supposer qu’il concerne les créations arguées de contrefaçon, est conclu avec le seul [P] [L] et non avec l’ensemble des membres du collectif composé de trois créateurs. L’affirmation de l’appelante selon laquelle [W] [H] aurait quitté le collectif dès sa formation en 2012 n’est corroborée par aucune pièce produite et démentie par le devis précité.
L’appelante échouant à démontrer qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur les oeuvres qu’elle oppose à la société CFV, celle-ci doit être considérée comme irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen soulevé par la société CFV fondé sur la qualification d”uvre collective des créations opposées, dont elle serait titulaire.
Le jugement, pour ce motif, sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société CFV au titre de la procédure abusive
– ordonner à la société Club Français du Vin de cesser toute exploitation, sous quelque forme que ce soit, des ‘uvres des demandeurs (sic), sous astreinte d’un montant de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
– condamner la société Club Français du Vin à lui verser la somme de 27 050 euros à titre de réparation de son préjudice patrimonial,
– condamner la société Club Français du Vin à’lui verser à la somme de10 000 en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause’:
– condamner la société Club Français du Vin à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Club Français du Vin aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, la société CFV demande à la cour de :
A titre principal’:
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– déclaré les demandes irrecevables en l’absence d’identification de l’objet des droits invoqués,
– condamné [X] [D] à payer à la société Club Français du Vin une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné [X] [D] aux dépens,
– l’infirmer pour le surplus, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamner Mme [D] à lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait annuler ou infirmer le jugement entrepris :
– déclarer que Mme [D] ne justifie pas être titulaire de droits d’auteur et que la titularité des droits sur les réalisations invoquées lui appartient, en ce qu’il s’agit d”uvres collectives,
– déclarer que les réalisations invoquées par la demanderesse ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur, faute d’originalité, qu’aucune contrefaçon n’est caractérisée et que le préjudice invoqué par Mme [D] est inexistant,
Par conséquent :
– déclarer Mme [D] dépourvue de droit d’agir en contrefaçon de droit d’auteur,
– déclarer les demandes en contrefaçon de droit d’auteur de Mme [D] irrecevables, ou à tout le moins, mal fondées,
– débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon,
A titre infiniment subsidiaire :
– ramener les demandes indemnitaires de Mme [D] à de plus justes proportions et raisonnablement à l’euro symbolique,
En toute hypothèse :
– débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent,
– condamner Mme [D] à lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros pour procédure abusive,
– condamner Mme [D] à lui verser une indemnité d’un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel en sus de l’indemnité déjà ordonnée par le tribunal en première instance,
– condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Sur la recevabilité à agir de Mme [D] en contrefaçon de droit d’auteur
Mme [D] critique le jugement déféré qui a considéré qu’elle n’identifiait pas l’objet ni le périmètre des droits qu’elle revendique considérant qu’elle a réalisé la nouvelle identité visuelle de la revue «’L’Etiquette’» (couverture, sommaire, contenu) s’agissant des numéros 164 à 192 qui ont fait l’objet de factures ainsi que la mise en page de l’opération recrutement 2016.
Il ressort des éléments versés au débat par l’appelante et notamment des numéros 185 (pièce 24) et 179 (pièce 30) de la revue «’L’Etiquette’» qui montrent l’identité visuelle retenue par la société CFV pour les numéros 164 à 190 et décrite dans les écritures de l’appelante tant s’agissant de la couverture du magazine que du sommaire ou du contenu, une identification précise de l”uvre sur laquelle elle entend revendiquer un droit d’auteur, de même elle fournit en pièce 26 l’opération de recrutement sur laquelle elle revendique des droits.
Néanmoins, si les ‘uvres sur lesquelles des droits d’auteur sont revendiqués par Mme [D] apparaissent identifiées, celle-ci doit justifier sa qualité d’auteur qui ne peut être déduite comme elle l’affirme de différentes esquisses et projets des créations graphiques produits et réalisés à l’attention de la société CFV.
Le devis 1.30422 du 22 avril 2013 (pièce 3 appelante) qui concerne la conception de la nouvelle identité graphique de la revue «L’Etiquette» est établi par le collectif «Les’5 sur 5» composé par au moins trois membres, [S] [C] (Mme [X] [D]), [P] [L] (M. [P] [L]) et [W] [H]
Ce collectif «’Les 5 sur 5’» est crédité sur la revue ‘L’étiquette’ pour la conception et la réalisation de ladite revue (pièces 24 et 30 appelante). Etant par ailleurs relevé que le seul nom de M. [P] [L] est mentionné comme créateur des «’packshots’» sur le numéro 179 de magazine (pièce 30 appelante) ce dont il peut être déduit que lorsqu’un seul des membres du collectif est à l’origine d’une création, son nom est expressément mentionné.
L’ensemble des factures émises pour les prestations rendues sont à l’en-tête du collectif «’Les 5 sur 5’» et le fait que certaines de ces factures comportent également le nom de Mme [D] ne suffit pas à démontrer qu’elle est la seule auteure des prestations facturées alors qu’elle se présente comme la représentante dudit collectif ce qui explique également qu’elle est la principale interlocutrice de la société CFV.
Aucune des pièces fournies au débat par Mme [D] ne montrent qu’elle est le seul auteur de l’identité visuelle de la revue «’L’Etiquette’» revendiquée, ni de l’opération recrutement 2016, les pièces 13 et 14 constituées de diverses versions de la première page des numéros 180, 181 et 188 du magazine ou de diverses propositions concernant les opérations de recrutement, ne faisant aucune mention du nom de l’appelante et il n’est établi par aucun autre élément qu’elle en est seule à l’origine de la création. Il convient à ce titre de relever avec la société CFV que la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 janvier 2017 en suite de la rupture des relations d’affaires, l’a été au nom du collectif qui se prétendait titulaire des droits de propriété intellectuelle sur «’des créations graphiques’» et non de celui de Mme [D] (pièce 10 appelante).
Mme [D] ne peut pas plus invoquer être titulaire des droits d’auteur en suite d’une cession des droits par le collectif. Le contrat de cession du 22 avril 2013 qu’elle fournit au débat (pièce 1), à supposer qu’il concerne les créations arguées de contrefaçon, est conclu avec le seul [P] [L] et non avec l’ensemble des membres du collectif composé de trois créateurs. L’affirmation de l’appelante selon laquelle [W] [H] aurait quitté le collectif dès sa formation en 2012 n’est corroborée par aucune pièce produite et démentie par le devis précité.
L’appelante échouant à démontrer qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur les oeuvres qu’elle oppose à la société CFV, celle-ci doit être considérée comme irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen soulevé par la société CFV fondé sur la qualification d”uvre collective des créations opposées, dont elle serait titulaire.
Le jugement, pour ce motif, sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société CFV au titre de la procédure abusive
Le fait d’exercer une action en justice ne constitue pas une faute, sauf s’il dégénère en abus. En l’espèce, aucun des moyens développés par la société CFV et notamment le caractère prétendument opportuniste de l’action de Mme [D] ne caractérise une telle faute.
En conséquence, la société CFV sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité commande de condamner Mme [D] à payer à la société CFV une indemnité complémentaire de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Mme [D] qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf à déclarer les demandes de Mme [X] [D] irrecevables en l’absence de justification de la titularité des droits d’auteur,
Condamne Mme [X] [D] à payer à la société Club Français du Vin (CFV) une indemnité complémentaire de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [X] [D] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de 1’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente