Contrat d’Artiste : 13 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-13.977

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Contrat d’Artiste : 13 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-13.977
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 72 FS-P+R+I

Pourvoi n° K 19-13.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

La Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM), société civile à capital variable, dont le siège est 16 rue Amélie, 75007 Paris, a formé le pourvoi n° K 19-13.977 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’union nationale des syndicats d’artistes musiciens (SNAM-CGT), dont le siège est 14-16 rue des Lilas, 75019 Paris,

2°/ au Syndicat français des artistes interprètes (SFA-CGT), dont le siège est 1 rue Janssen, 75009 Paris,

3°/ à la Fédération nationale syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle (FNSAC-CGT), dont le siège est 14-16 rue des Lilas, 75019 Paris,

4°/ à la Fédération de la métallurgie (CFE-CGC), dont le siège est 33 avenue de la République, 75011 Paris,

5°/ au Syndicat national des artistes, chefs d’orchestres professionnels de variété et arrangeurs (SNACOPVA-CFE-CGC),

6°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle (SNAPS-CFE-CGC),

7°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle (FCCS-CFE),

ayant toutes trois leur siège 59-63 rue du Rocher, 75008 Paris, FCCS,

8°/ à la Fédération communication conseil culture (F3C-CFDT), dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar, 75019 Paris,

9°/ au Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), dont le siège est 14 boulevard du général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine,

10°/ à l’Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI), dont le siège est 63 boulevard Haussmann, 75009 Paris,

11°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC), dont le siège est 47 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris,

12°/ au Syndicat national des musiciens (SNM-FO), dont le siège est 2 rue de la Michodière, 75002 Paris,

13°/ au Syndicat professionnel représentant des artistes-interprètes, enseignants de la musique, danseurs professionnels (SAMUP), dont le siège est 21 bis rue Victor Masse, 75009 Paris,

14°/ à la fédération Média 2000 (CFE-CGC), dont le siège est 7 esplanade Henri de France, 75015 Paris,

15°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC-CGT), dont le siège est 263 rue de Paris, 93514 Montreuil,

16°/ au Syndicat national des techniciens et réalisateurs (SNTR-CGT), dont le siège est 14-16 rue des Lilas, 75019 Paris,

17°/ à la Fédération employés et cadres (FEC-FO), dont le siège est 54 rue d’Hauteville, 75010 Paris,

défendeurs à la cassation.

Le SAMUP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ainsi que le SNEP et l’UPFI.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le SAMUP invoque, à l’appui de son pourvoi incident, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le SNEP et l’UPFI invoquent, à l’appui de leur pourvoi incident, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SPEDIDAM et du SAMUP, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SNAM-CGT, du SFA-CGT, de la FNSAC-CGT, du SNACOPVA-CFE-CGC, du SNAPS-CFE-CGC, de la FCCS-CFE, de la F3C-CFDT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du SNEP et de l’UPFI, et l’avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement

1. Il est donné acte au Syndicat national de l’édition phonographique (le SNEP) et à l’Union des producteurs phonographiques français indépendants (l’UPFI) du désistement de leur pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2019), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 mars 2017, pourvois n° 15-17.450, 14-29.408, 14-29.179, 14-29.973 et 15-10.891, Bull. 2017, I, n° 65), la convention collective nationale de l’édition phonographique (la convention) a été signée le 30 juin 2008 entre, d’une part, des organisations syndicales d’employeurs, le SNEP et l’UPFI, d’autre part, treize organisations syndicales de salariés. Elle comprend une annexe n° 3 qui « règle tout ou partie des conditions d’emploi, de rémunération et de garanties sociales des artistes-interprètes » salariés, dont le titre III contient des dispositions « applicables aux artistes musiciens, artistes des choeurs et artistes choristes ». La convention a été étendue à l’ensemble du secteur par arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

3. Le Syndicat national des musiciens force ouvrière (le SNM-FO), qui y a adhéré tout en émettant des réserves sur l’annexe n° 3, puis la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (la SPEDIDAM) ont assigné le SNEP et l’UPFI, ainsi que les autres signataires, en annulation des articles III.21 et suivants de son annexe n° 3. Le Syndicat national des enseignants et artistes (le SNE-UNSA), le Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France (le SAMUP) et la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma (la FESAC) sont intervenus volontairement à la procédure et les instances ont été jointes.

4. Saisi parallèlement par la SPEDIDAM d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté du 20 mars 2009, le Conseil d’Etat a sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de la convention collective au regard des moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance par l’annexe n° 3 des dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail et des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, d’autre part, de la méconnaissance des missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes, ainsi que des droits qui leur sont reconnus.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la SPEDIDAM et du pourvoi incident du SAMUP, rédigés en des termes identiques, ci-après annexés

La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l’avis de M. Sudre, avocat général, et après débats à l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre.

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la SPEDIDAM à l’exception du chef de la demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession, ci-après annexé

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la SPEDIDAM et du pourvoi incident du SAMUP, rédigés en des termes identiques, ci-après annexés

Enoncé du moyen

7. Les syndicats font grief à l’arrêt de dire que l’annulation de l’article III.24.1 de l’avenant 3 de la convention collective de l’édition phonographique du 30 juin 2008 ne produirait effet qu’à compter du 1er octobre 2019, alors :

« 1°/ qu’en reportant au 1er octobre 2019 les effets de l’annulation de l’article III.24.1 de l’annexe III de la convention collective de l’édition phonographique du 30 juin 2008, la cour d’appel a violé le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé ;

2°/ que l’article 4 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a créé trois nouveaux articles relatifs à l’action en nullité des conventions et accords collectifs dont l’article L. 2262-14 du code du travail qui réduit à deux mois le délai d’action et l’article L. 2262-15 du même code qui permet au juge de moduler dans le temps les effets de la nullité qu’il prononce ; que l’article 15 de la même ordonnance a institué des dispositions transitoires pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de l’ordonnance prévoyant que si une action avait été introduite avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’action devait se poursuivre et être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation ; qu’en considérant, pour faire une application immédiate des dispositions de l’article L. 2262-15 du code du travail à l’action en nullité introduite en 2009, que la disposition transitoire énoncée par l’article 15 de l’ordonnance concernait uniquement l’article L. 2262-14 relatif au délai pour engager une action en nullité d’un accord collectif et ne comportait aucune disposition relative à l’application dans le temps de l’article L. 2262-15, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance précitée ;

3°/ qu’en tout état de cause, le juge ne peut reporter les effets de l’annulation qu’il prononce à une date postérieure à sa décision que si le maintien temporaire des dispositions de l’accord collectif est d’intérêt général ; qu’en statuant par des motifs impropres à caractériser l’intérêt général s’attachant au maintien des effets de l’article III. 24.1 de l’annexe 3 de la convention collective de l’édition phonographique du 30 juin 2008 au-delà de sa décision prononçant l’annulation, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 2262-15 du code du travail ;

4°/ qu’en tout état de cause en reportant au 1er octobre 2019 les effets de l’annulation de l’article III.24.1 de l’annexe III de la convention collective de l’édition phonographique du 30 juin 2008 sans avoir motivé le choix aléatoire d’une telle date et sans prévoir les conséquences de l’absence d’accord entre les syndicats signataires de la convention collective sur une nouvelle rédaction de la clause annulée, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale de l’article L. 2262.15 du code du travail. »

 


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