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N° F 15-84.544 F-D
N° 5497
ND
13 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
–
La société Allianz assurances, partie intervenante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre la société Big Cage du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif pris de la violation des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 388-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de non-garantie soulevée par la compagnie d’assurances Allianz, assureur de la société Big Cage, prévenue ;
“aux motifs qu’au terme des débats, il y a lieu de constater que l’expertise met essentiellement en évidence l’impréparation de la manoeuvre, la mauvaise qualité de l’arrimage et l’utilisation d’une sangle présentant des marques d’usure, alors même qu’il s’agissait d’une sangle d’arrimage et non de levage et qu’elle était utilisée en mode dynamique et non statique, ce qui contribuait encore plus aux forces de tractions du fait du balancement du mât ; que le rapport d’expertise ne met nullement en cause l’utilisation d’un chariot élévateur pour effectuer le type de transport réalisé, étant au surplus observé que M. [P] [Q], qui était aux commandes, a déclaré ne pas être en possession d’un titre nécessaire à la conduite d’un engin de levage du type de celui utilisé ; que dès lors, la prise en charge de l’accident survenu, le 30 novembre 2007, relève de la seule responsabilité civile de la société Big Cage, du fait du choix du mode de transport des mâts du chapiteau et de l’utilisation d’une sangle inappropriée, tant dans son mode d’arrimage que dans son degré d’usure, le chariot élévateur n’ayant joué aucun rôle causal, dans la survenance de l’accident ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ;
“et aux motifs adoptés que la compagnie Allianz a été mise en cause par les consorts [T] en sa qualité d’assureur de la société Big Cage, conformément aux dispositions de l’article 388-2 du code de procédure pénale ; qu’en application des dispositions de l’article 385-1 du même code de procédure pénale, la compagnie Allianz soulève in limine litis une exception de non garantie et fait valoir que conformément aux conditions générales du contrat souscrit par la défenderesse, elle ne garantit pas (Titre III des conditions générales) “les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur ou une remorque ou semi-remorque assujettie à immatriculation spécifique (ou tout autre remorque ou appareil, attelé à ce véhicule/, par les appareils de navigation aérienne, par les bateaux (..) dont vous même ou les personnes dont vous êtes civilement responsables.” ; que l’assureur de la société Big Cage soutient que les dommages pour lesquels la responsabilité de l’entreprise est susceptible d’être recherchée sont consécutifs à l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce un chariot automoteur à conducteur porté et bras télescopique, conduit au moment des faits par M. [Q], de sorte que la garantie de la société Allianz n’est pas due à la société Big Cage ; qu’en réponse, les consorts [T] font valoir que les causes de l’accident survenu le 30 novembre 2007 sont l’impréparation de la manoeuvre, la mauvaise qualité de la sangle et son caractère défectueux, de sorte que le chariot élévateur n’a aucun rôle causal dans la réalisation de l’accident et que la compagnie Allianz ne peut échapper à sa garantie contractuelle ; que subsidiairement, il est soutenu qu’à supposer que le chariot ait été la cause de l’accident, s’agissant d’un engin non soumis à immatriculation spécifique, il n’entre pas dans le champs d’application de la clause d’exclusion de garantie citée par la compagnie ; qu’il apparaît qu’en l’espèce, les causes de l’accident sont sans lien avec l’utilisation du chariot de levage, mais résultent de l’utilisation d’une sangle inadaptée et vétuste associée à un mode de transport du mât inadéquat ; que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de retenir l’exception soulevée par le compagnie Allianz ;
“alors que, selon l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée par la victime contre l’employeur conformément au droit commun ; qu’en vertu de l’article 388-3 du code de procédure pénale, l’intervention volontaire ou forcée de l’assureur à l’instance n’a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu’en confirmant le jugement entrepris, d’une part, en ce qu’il a rappelé que l’indemnisation du préjudice de [R] [T], victime d’un accident du travail dont la société Big Cage, prévenue, a été déclarée entièrement responsable, n’était pas de la compétence de la juridiction répressive et, d’autre part, sur l’intervention de la société Allianz, assureur de la prévenue responsable, en ce qu’il a rejeté l’exception de non-garantie qu’elle opposait, quand en raison de l’impossibilité pour [R] [T] d’exercer l’action en réparation du dommage résultant de l’accident du travail subi contre la société Big Cage, la cour d’appel ne pouvait se prononcer ni sur les intérêts civils, ni sur la garantie de la société Allianz Assurances, et a dès lors méconnu les textes visés au moyen et a excédé ses pouvoirs” ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de non-garantie soulevée par la compagnie d’assurances Allianz, assureur de la société Big Cage, prévenue ;
“aux motifs qu’il y a lieu de constater que l’expertise met essentiellement en évidence l’impréparation de la manoeuvre, la mauvaise qualité de l’arrimage et l’utilisation d’une sangle présentant des marques d’usure, alors même qu’il s’agissait d’une sangle d’arrimage et non de levage et qu’elle était utilisée en mode dynamique et non statique, ce qui contribuait encore plus aux forces de tractions du fait du balancement du mât ; que le rapport d’expertise ne met nullement en cause l’utilisation d’un chariot élévateur pour effectuer le type de transport réalisé, étant au surplus observé que M. [Q], qui était aux commandes, a déclaré ne pas être en possession d’un titre nécessaire à la conduite d’un engin de levage du type de celui utilisé ; que dès lors, la prise en charge de l’accident survenu le 30 novembre 2007 relève de la seule responsabilité civile de la société Big Cage, du fait du choix du mode de transport des mâts du chapiteau et de l’utilisation d’une sangle inappropriée, tant dans son mode d’arrimage que dans son degré d’usure, le chariot élévateur n’ayant joué aucun rôle causal, dans la survenance de l’accident ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ;
“et aux motifs adoptés que la compagnie Allianz a été mise en cause par les consorts [T] en sa qualité d’assureur de la société Big Cage, conformément aux dispositions de l’article 388-2 du code de procédure pénale ; qu’en application des dispositions de l’article 385-1 du même code de procédure pénale, la compagnie Allianz soulève in limine litis une exception de non garantie et fait valoir que conformément aux conditions générales du contrat souscrit par la défenderesse, elle ne garantit pas (Titre III des conditions générales) “les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur ou une remorque ou semi-remorque assujettie à immatriculation spécifique (ou tout autre remorque ou appareil, attelé à ce véhicule/, par les appareils de navigation aérienne, par les bateaux (..) dont vous même ou les personnes dont vous êtes civilement responsables.” ; que l’assureur de la société Big Cage soutient que les dommages pour lesquels la responsabilité de l’entreprise est susceptible d’être recherchée sont consécutifs à l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce un chariot automoteur à conducteur porté et bras télescopique, conduit au moment des faits par M. [Q], de sorte que la garantie de la société Allianz n’est pas due à la société Big Cage ; qu’en réponse, les consorts [T] font valoir que les causes de l’accident survenu le 30 novembre 2007, sont l’impréparation de la manoeuvre, la mauvaise qualité de la sangle et son caractère défectueux, de sorte que le chariot élévateur n’a aucun rôle causal dans la réalisation de l’accident et que la compagnie Allianz ne peut échapper à sa garantie contractuelle ; que subsidiairement, il est soutenu qu’à supposer que le chariot ait été la cause de l’accident, s’agissant d’un engin non soumis à immatriculation spécifique, il n’entre pas dans le champs d’application de la clause d’exclusion de garantie citée par la compagnie ; qu’il apparaît qu’en l’espèce, les causes de l’accident sont sans lien avec l’utilisation du chariot de levage, mais résultent de l’utilisation d’une sangle inadaptée et vétuste associée à un mode de transport du mât inadéquat ; que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de retenir l’exception soulevée par la compagnie Allianz ;
“alors qu’au soutien de sa demande, la société Allianz assurances soutenait que l’implication du chariot élévateur, engin terrestre à moteur, dans la survenance des dommages subis par la victime s’évinçait de l’usage inadéquat de cet engin pour effectuer le transport des mâts du chapiteau ; qu’en rejetant la demande, tirée de la non-garantie des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur, tout en constatant que l’accident résultait « du mode de transport des mâts du chapiteau », ce qui induisait l’implication du chariot élévateur dans la survenance des dommages et, partant, le bien-fondé de l’exception de non-garantie, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen” ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme, sur l’action civile, et des pièces de procédure que [R] [T], mineur, artiste de cirque, a été victime de l’écrasement des deux membres inférieurs alors qu’il aidait au chargement, sur un camion, d’un mât du chapiteau du cirque [Q], transporté par un chariot élévateur, et que la sangle à laquelle ce mât était suspendu a cédé ; que les juges du premier degré ont rejeté l’exception de non-garantie présentée par la société Allianz, assureur de la société Big Cage, exploitante du cirque précité, prévenue, fondée sur les termes de la police d’assurance excluant les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur ; qu’ils ont déclaré celle-ci coupable de travail dissimulé et blessures involontaires ; que, sur l’action civile, après avoir déclaré recevables les constitutions de parties civiles de [R] [T] et de ses parents, ils ont, d’une part, dit qu’en application des dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, l’évaluation des préjudices du premier ne relevait pas de sa compétence, d’autre part, ordonné le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des seconds ; que la société Allianz a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement, l’arrêt retient que, selon l’expertise, la cause de l’accident dont [R] [T] a été victime, réside, non dans l’utilisation, par M. [Q], d’un chariot élévateur pour le transport du mât, mais essentiellement dans l’impréparation de la manoeuvre entreprise, la mauvaise qualité de l’arrimage et l’utilisation d’une sangle présentant des marques d’usure ; que la cour d’appel en déduit que, par le choix du mode de transport des mâts et l’utilisation d’une sangle, inappropriée tant dans son mode d’arrimage que dans son degré d’usure, la prise en charge de l’accident relève de la seule responsabilité civile de la société ;
Attendu qu’en statuant ainsi, dés lors que, d’une part, l’exception précitée a été présentée par la société Allianz elle-même et qu’elle tendait, non seulement à exclure de sa garantie les dommages causés à [R] [T] dans l’exécution de son travail, mais aussi les préjudices subis par ses parents dont l’action relève du droit commun, d’autre part, les juges ont souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction, que le chariot élévateur n’avait joué aucun rôle causal dans la survenue de l’accident, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ni excédé ses pouvoirs ;
Qu’ainsi les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.