Contrat d’Artiste : 12 septembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-19.490

·

·

Contrat d’Artiste : 12 septembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-19.490
Ce point juridique est utile ?

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 802 FS-P+B

Pourvoi n° M 17-19.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Véronique X…, décédée en cours d’instance, ayant été domiciliée […],

2°/ M. Y… Z…, domicilié […],

3°/ M. H… Z…, domicilié […],

agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de leur mère, Véronique X…,

contre l’arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Xavier A…, domicilié […],

2°/ à la société Productions et éditions Paul B…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall , conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Y… et H… Z…, agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Productions et éditions Paul B…, l’avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. Y… et H… Z… de leur reprise d’instance en qualité d’héritiers de Véronique X…, décédée le […] ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que D… Z…, auteur-interprète de sketches et de chansons, et interprète d’oeuvres dont il n’était pas l’auteur, sous le pseudonyme G…, avait conclu avec la société Productions et éditions Paul B… (la société PPL), des contrats d’enregistrement en tant qu’artiste-interprète et des contrats de cession et d’édition des oeuvres dont il était l’auteur ; que, le 3 décembre 1981, il a divorcé de Véronique X… qui a reçu, au titre du partage des acquêts de communauté, la totalité des redevances attachées à l’exploitation des enregistrements phonographiques effectués en tant qu’interprète par son ex-époux entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981, ainsi que la totalité des droits d’auteur relatifs aux oeuvres publiées ou déclarées au répertoire des sociétés d’auteurs pendant la même période ; que D… Z… est décédé le […], laissant pour héritiers ses deux fils, MM. Y… et H… Z… (les consorts Z…) ; que ces derniers et Véronique X… ont assigné la société PPL, en présence de M. A…, auteur de la musique de certaines des chansons en cause, aux fins de voir juger, d’une part, que trente-et-un enregistrements de D… Z… effectués avant le 16 octobre 1975 et après le 15 mai 1981 relèvent de la succession de ce dernier et que la société PPL est tenue de régler aux consorts Z… les redevances provenant de la vente des phonogrammes et de l’exploitation de ces enregistrements, d’autre part, que celle-ci a manqué à son obligation d’exploiter les oeuvres et enregistrements de G… afférents à la période comprise entre 1993 et 1995, et qu’elle leur doit réparation de ce chef ;

Sur les deuxième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z… font grief à l’arrêt de statuer sur les demandes, alors, selon le moyen, que les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture, par lesquelles une partie demande la révocation de celle-ci, sont recevables ; qu’en ne visant, pour statuer sur les demandes respectives des parties, que les conclusions déposées le 13 novembre 2015 par la société PPL et le 10 novembre 2015 par les consorts Z… et Véronique X…, sans se prononcer sur les conclusions déposées par ces derniers le 19 novembre 2015, par lesquelles ils ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 17 novembre 2015, la cour d’appel a violé les articles 16 et 783 du code de procédure civile ;

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x