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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09002 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/08831
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Céline CHILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1376
INTIMÉE
SOCIÉTÉ LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [V] [X] a été engagé à compter du 11 juillet 2016 par la société Le Bon marché – Maison Aristide Boucicault (la société Le Bon marché), en qualité de conseiller de vente.
La société Le Bon marché emploie plus de 10 salariés.
Dans le dernier état de la relation contractuelle entre les parties régies par la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, M. [X] exerçait les fonctions de conseiller relation clientèle, niveau III, échelon 1 depuis un avenant du 1er mai 2017.
Par courrier du 9 octobre 2017, la société Le Bon marché a adressé à M. [X] un avertissement.
Après avoir été convoqué par lettre du 14 février 2018 à un entretien préalable fixé au 27 février 2018, M. [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 2 mars 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits durant la relation contractuelle de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 21 novembre 2018, afin d’obtenir la condamnation de la société Le Bon marché au paiement des sommes de 6 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 6 384,23 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, de 638,42 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Bon marché a conclu au rejet des demandes de M. [X] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [X] de ses demandes, la société de la sienne, et a condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 9 août 2019, M. [X] a interjeté appel du jugement notifié le 22 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2019, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société Le Bon marché au paiement des sommes de 6 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 9 450 euros à titre d’indemnité pour manquement à son obligation de sécurité, 6 384,23 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 638,42 euros de congés payés afférents, d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal capitalisés, et de condamner la société au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2019, la société Le Bon marché demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 10 mai 2022, et l’affaire plaidée le 15 juin 2022.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
M. [X] fait valoir que s’il a effectivement reçu des formations, ce qu’il ne conteste pas, aucune de celles-ci n’était en adéquation avec son poste de Personal Shopper de manière à ce qu’il puisse sereinement exercer ces nouvelles fonctions, qu’il a alerté son employeur sur la détérioration de ses conditions de travail dans sa lettre de contestation de son avertissement ainsi que de façon orale à plusieurs reprises au quotidien, qu’il a rencontré à plusieurs reprises l’infirmière du Bon marché et vu un médecin qui a constaté son état de santé, que le conseil de prud’hommes a d’ailleurs reconnu que les certificats médicaux font état d’un lien possible entre la détérioration de son état de santé et des problèmes professionnels et qu’il a écrit aux instances représentatives du personnel, en l’espèce la CFTC qui a saisi la DRH du Bon marché le 1er mars 2018 pour lui demander que soit évoquée avec les délégués du personnel, la situation de la cellule VIC (cellule au sein de laquelle il travaillait), cette dernière présentant des dysfonctionnements importants: charge de travail importante, pression et stress permanent, temps de pause non respecté…).
Mais, les seules affirmations du salarié sur la dégradation de ses conditions de travail, même relayées par un délégué syndical et reprises dans des certificats médicaux au titre des doléances du patient ne permettent de retenir un tel grief à l’encontre de l’employeur.
Au surplus, la cour relève que l’obligation de formation de l’employeur ne peut se confondre avec l’obligation de sécurité, que dans sa lettre de contestation de l’avertissement du 31 octobre 2017, M. [X] dénonce essentiellement un manque de formation même s’il reconnaît qu’il a ‘pu acquérir de nombreuses techniques (GRC, caisse protocoles) en quelques semaines d’exercice professionnel seulement’ et évoque une surcharge de travail ponctuelle pour justifier un manquement qui lui est reproché (‘Face à une charge de travail bien trop élevée ce jour-là…’), que la lettre du délégué syndical est datée du 1er mars 2018, donc concomitante à la procédure de licenciement initiée le 14 février 2018 et ayant abouti au licenciement du 2 mars 2018 et qu’aucune pièce du dossier ne démontre que la dénonciation plus générale du délégué syndical sur des dysfonctionnements au sein du service VIC ait eu des suites de la part des instances représentatives du personnel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [X] précise que sa demande d’heures supplémentaires porte sur ses heures de déjeuner qu’il n’a pas pu prendre et donc que l’accord sur la modulation du temps de travail produit par la société Le Bon marché n’a aucune incidence sur sa demande à ce titre puisqu’il devait toujours bénéficier d’une pause déjeuner indépendamment de la période de haute ou de basse activité.
Il relève que, dans le décompte des heures réalisées produit par Le Bon marché, la colonne ‘temps réalisé jour’ est toujours égale au ‘temps planifié jour’, même lorsque le salarié a effectué et badgé un nombre d’heures supérieur à celui planifié. Il note, à titre d’exemple, que le 16 juillet 2016, il devait travailler (‘temps planifié jour’) 8 heures, qu’il a badgé à son arrivée à 10h29 et à son départ à 20h03, qu’il a donc travaillé 9,5 heures, sans pause déjeuner mais qu’il est mentionné dans la colonne ‘temps réalisé’ : 8h.
Il produit une attestation d’un ancien collègue indiquant déjeuner avec lui à la cantine du Bon marché depuis plus d’un an et avoir pu remarquer que ses deux téléphones professionnels sonnent en permanence durant le déjeuner, voire simultanément, et qu’à plusieurs reprises dans le mois (environ 10 fois), il a pu partir durant le déjeuner pour s’occuper de ses clients.
Mais, M. [X] ne fournit aucun décompte de ses heures travaillées et sa simple affirmation selon laquelle il ne pouvait pas prendre sa pause déjeuner ne constitue pas un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, alors que le témoignage qu’il produit atteste qu’il déjeunait bien au restaurant d’entreprise et prenait donc sa pause, même s’il était parfois dérangé au téléphone durant celle-ci.
Au surplus, l’employeur produit l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 9 juin 2000 avec son avenant du 25 novembre 2016 ainsi que le récapitulatif des heures réalisées par M. [X] à partir d’un décompte assuré par un système d’enregistrement automatique qui établit que, jusqu’en février 2017, le salarié prenait une pause déjeuner et qu’au regard de l’attestation de l’ancien collègue de l’intéressé datée du 30 avril 2018, l’absence de mention de pause déjeuner pour la période postérieure procède de la carence du salarié à utiliser le système d’enregistrement automatique à ce moment de la journée.
La comparaison entre le récapitulatif des heures réalisées et les bulletins de paie de M. [X] démontre que toutes les heures dépassant la durée hebdomadaire du travail ont été payées ou compensées par un système de décompte des heures travaillées en crédit ou en débit.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du même code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
‘Depuis plusieurs mois nous avons constaté, de votre part, un changement d’attitude se traduisant par une très forte dégradation de votre qualité de travail.
Dans ce contexte et après vous avoir alerté verbalement à de multiples reprises; nous avons été contraints de vous notifier par courrier recommandé AR du 9 octobre 2017 un avertissement, espérant que celui-ci vous fasse réaliser vos erreurs et vous permette une réelle prise de conscience.
Votre courrier en date du 31 octobre suivant et votre comportement depuis nous démontrent qu’en réalité vous n’avez tenu aucun compte de nos observations et les difficultés liées à votre attitude hautaine et parfois méprisante tant vis à vis de vos collègues de travail que vis à vis de la clientèle ne nous permet plus d’envisager la poursuite de votre contrat de travail.
Ainsi et malgré l’avertissement qui vous a été notifié nous avons été obligés, de nouveau, de vous rappeler vos obligations de loyauté, de courtoisie et de confidentialité en qualité de « Personnal Chopper VIP » notamment alors que vous aviez publié sur votre compte Instagram une photo volée de [O] [D] effectuant son Shopping au Bon Marché.
Une fois encore loin de reconnaître votre manque de discernement vous vous êtes contenté d’indiquer à votre responsable que vous trouviez cela, au contraire, « fun ».
Le 21 décembre 2017, nous avons encore été alerté par la responsable de la boutique Tasaki stupéfaite de votre attitude vis à vis d’un couple de clients intéressés par l’achat de boucles d’oreilles.
Vous n’avez en effet pas hésité à remettre en cause le choix de la cliente lui expliquant qu’elles ne lui allaient pas puis l’avez totalement délaissée pour discuter avec son mari alors même qu’elle souhaitait faire un essayage chez [A] [L].
La responsable a dû recourir aux services d’une autre vendeuse pour s’occuper de sa cliente qui n’a pas manqué de se plaindre du traitement qui lui avait été réservé.
À l’issue du débriefing effectué avec votre responsable [J] [Y] à la suite de ce nouvel incident, vous vous êtes précipité sur le stand « en furie » refusant d’admettre encore que votre comportement était totalement inadapté aux valeurs prônées par l’entreprise.
Dans le même sens, le responsable de la maison Louboutin nous a également fait part de votre comportement à plusieurs reprises déplacé et nous a confirmé ne plus souhaiter être en contact avec vous.
Enfin, et alors que vous étiez en shopping le 11 février dernier sur le stand Rimowa, votre comportement hautain, directif et irrespectueux vis à vis de votre collègue [B] [H] a conduit celle-ci à s’en plaindre auprès de ses responsables auprès desquelles elle s’est dite « humiliée » par votre attitude à son égard.
De fait, votre comportement vis à vis des autres collaborateurs du Bon Marché et de notre clientèle et l’absence totale de prise de conscience de son caractère totalement inapproprié nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.’.
M. [X] fait valoir que le grief tiré de la publication d’une photo d’une célèbre artiste sur son compte Instagram n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable, le privant ainsi d’apporter ses explications sur ces faits et que le fait que la publication de cette photo aurait pu engendrer un préjudice important à la société et caractérise un manquement du salarié résulte d’une présomption et affirmation, Le Bon marché ne faisant état d’aucun préjudice, et ne démontrant pas en quoi il aurait contrevenu aux règles applicables.
Il ajoute que les mails faisant mention de son comportement inacceptable émanent de supérieurs hiérarchiques qui n’ont pas été directement témoins des faits et qui ne permettent pas, en tout état de cause, de justifier des faits mentionnés dans la lettre de licenciement.
La société Le Bon marché réplique que, bien au contraire, elle rapporte la preuve du comportement parfaitement inadmissible de son salarié vis-à-vis de son entourage professionnel et que M. [X] n’a jamais contesté avoir publié la photographie de [O] [D] sur son compte Instagram.
Cela étant, la lettre de licenciement reproche quatre manquements au salarié.
En ce qui concerne la publication de la photographie d’une célèbre artiste prise dans le magasin sur un réseau social utilisé par le salarié, il doit être rappelé que l’absence d’évocation de ce grief lors de l’entretien préalable, à la considérer comme établie, ne constitue qu’une irrégularité de procédure qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. Sur le fond, il convient de relever que la prise de vue n’est pas nécessairement imputable à M. [X] alors qu’elle a été effectuée dans un lieu ouvert au public et la société Le Bon marché ne précise pas comment elle a été informée de cette publication ni le nombre de personnes accessibles à sa consultation et, par voie de conséquence, ne démontre pas la portée de cette publication en terme d’image de la société et d’éventuelle perturbation dans sa relation avec la clientèle.
En ce qui concerne le comportement reproché au salarié dans la relation de la boutique Tasaki avec des clients potentiels le 21 décembre 2017, si la société Le Bon marché produit le mail de la responsable de la boutique Tasaki critiquant de façon circonstanciée le comportement de M. [X] à cette occasion, ce dernier verse l’attestation de la cliente concernée dénonçant l’insistance de la vendeuse Tasaki et louant l’intervention de l’intéressé. Ainsi, il existe deux versions contradictoires d’un même événement qui laissent un doute sur le déroulement exact des faits devant profiter au salarié.
Sur le comportement hautain, directif et irrespectueux à l’égard d’une vendeuse du stand Rimowa reproché au salarié, un mail du responsable du stand en date du 14 février 2018 dénonce certes le comportement hautain et directif de l’intéressé envers une conseillère de vente. Mais, il n’évoque pas de comportement irrespectueux. En outre, les qualificatifs employés relèvent d’une certaine subjectivité dès lors que le responsable du stand n’a pas assisté à l’incident et qu’il est uniquement reproché à M. [X] d’avoir donné des directives à une conseillère lors d’une vente finalement réalisée par le stand au profit de clients dont il avait la charge. En tout état de cause, il s’agit d’un événement unique.
Le quatrième grief relatif aux plaintes du responsable de la boutique Louboutin n’est pas étayé.
Ainsi, au vu des éléments ci-dessus, le licenciement de M. [X] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Compte tenu de l’ancienneté (1 an et 9 mois compte-tenu de la période de préavis), de l’âge (27 ans) et de la rémunération (3 122,32 euros selon la moyenne la plus favorable portant sur les 12 derniers mois) du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que M. [X] ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce sur sa situation postérieure au licenciement, il convient de fixer à la somme de 3 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant revenir à l’intéressé.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les sommes de nature indemnitaires allouées en cause d’appel portent intérêt à compter de la décision.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts courant sur une somme allouée à titre indemnitaire dès lors que celle-ci n’est pas échue depuis plus d’un an.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Le Bon marché sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes liées au licenciement et en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge du demandeur,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Le Bon marché maison Aristide Boucicault à verser à M. [V] [X] la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que cette somme de nature indemnitaire produira des intérêts à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Le Bon marché maison Aristide Boucicault à verser à M. [V] [X] la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Le Bon marché maison Aristide Boucicault aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT